Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 60



97 V 60

16. Extrait de l'arrêt du 2 février 1971 dans la cause R. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 3 Abs. 1 ELG: Anrechenbares Einkommen des Teilhabers einer
Kollektivgesellschaft.

    Für die Berechnung der von ihm beanspruchten Ergänzungsleistung ist
grundsätzlich nicht nur der Betrag seiner Bezüge, sondern auch sein Anteil
am Gesellschaftsgewinn und -verlust massgebend.

Sachverhalt

    A.- M. R., née en 1910, épouse de J. R., touche une rente simple
d'invalidité de 2400 fr. par an. En octobre 1969, elle a requis l'octroi
d'une prestation complémentaire. J. R. forme avec ses deux fils une
société en nom collectif, qui exploite une entreprise de transports. Selon
les indications figurant dans la demande de prestation, il touche un
"salaire" de 14 400 fr. par an. C'est ce chiffre qu'a retenu la caisse. Par
décision du 14 novembre 1969, elle a donc refusé la prestation sollicitée,
le revenu du couple dépassant la limite légale.

    B.- L'intéressée a recouru. S'appuyant sur la situation comptable de
l'entreprise, elle faisait valoir que J. R. a prélevé en 1968, à titre de
"salaire", un montant de 9462 fr. 60. Elle ajoutait que la fortune de la
société a diminué en 1968 de 15 580 fr. 56. Chacun des associés supportant
un tiers de la perte, soit 5193 fr. 50, cette part devrait être déduite
du revenu, le ramenant à 4269 fr. 10.

    Le Tribunal cantonal des assurances a retenu le chiffre de 9462 fr. 60
représentant le montant effectivement touché par J. R. La limite de revenu
légale se trouvant néanmoins dépassée, il a débouté la recourante, par
jugement du 25 mars 1970.

    C.- M. R. interjette recours de droit administratif. Elle conclut,
pièces à l'appui, à ce que soit retenu le montant de 4269 fr. 10
représentant le revenu fiscalement imposable.

    La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales
proposent de rejeter le recours de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte uniquement sur la détermination du revenu du mari.

    Il est deux manières d'envisager la question, l'une mettant l'accent
sur l'entité qui constitue la société en nom collectif, l'autre sur son
caractère de société de personnes.

    a) La société en nom collectif est certes une société de personnes,
mais qui possède certains des attributs de la personne morale. Elle
peut ainsi, "sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager,
actionner et être actionnée en justice" (art. 562 CO). Aussi la doctrine
parle-t-elle parfois d'une "quasi-personnalité" (BROSSET/SCHMIDT, Guide des
sociétés en droit suisse, Genève 1962, tome I, p. 139), ou relève à tout
le moins l'"unité" que représente la société envers les tiers (GUHL, Das
schweizerische Obligationenrecht, 4e éd., 1948, p. 416) et l'"autonomie"
dont elle jouit quant à ses biens (HARTMANN, Kommentar zum ZGB, art. 562
CO, N. 2).

    Cette nature hybride apparaît non seulement à l'égard des tiers, mais
aussi dans les rapports des associés entre eux et avec la société. Ainsi,
tandis que l'associé d'une société simple n'a jamais droit à indemnité pour
son travail (art. 537 al. 3 CO) mais n'a droit qu'à sa part des bénéfices
(art. 532 et 533 CO), et alors même qu'il en va en principe de même dans
la société en nom collectif (art. 557 al. 2 CO), la loi dispose que le
contrat peut prévoir le versement d'intérêt sur la part sociale même
si elle a été diminuée par des pertes (art. 558 al. 2 CO) ou encore le
paiement d'honoraires (art. 559 CO), qui sont assimilés à une dette de la
société lors du calcul des bénéfices et des pertes (art. 558 al. 3 CO)
et dont la créance peut être produite dans la faillite de la société
(art. 570 al. 2 CO). De plus, aucun associé n'est tenu de compléter
son apport réduit par des pertes; il ne pourra simplement pas retirer de
bénéfices avant que sa part ait été reconstituée (art. 560 CO). Malgré la
responsabilité personnelle illimitée - mais subsidiaire - des associés,
il y a donc très nette distinction entre leur fortune et l'actif social
de la société.

    Si l'on tient cette distinction pour déterminante, dans le domaine
en cause dans la présente procédure, on aboutit à la solution retenue
par le juge cantonal. J. R. reconnaît en effet avoir prélevé en 1968 un
montant de fr. 9462.60 à titre de "salaire". Ce prélèvement représente
nécessairement des honoraires convenus (art. 559 al. 2 CO), auxquels il
a droit même si la société fait des pertes. On pourrait même se demander
si les honoraires convenus n'étaient pas de fr. 14 400.--, comme indiqué
dans la demande de prestation, et si la part à laquelle l'intéressé aurait
renoncé ne devrait pas être aussi prise en compte (art. 3 al. 1erlit. f
LPC); il est toutefois superflu de poursuivre l'enquête sur ce point, le
résultat pratique (refus de prestation) demeurant identique. Quant aux
pertes de la société, elles diminuent certes sa part de l'actif social
(représentent donc une diminution de fortune) mais non pas le revenu
précité, l'associé n'étant pas tenu de compléter son apport réduit par ces
pertes; celles-ci se répercuteront uniquement sur les futures répartitions
de bénéfices.

    Cette solution, qui était celle des systèmes fiscaux imposant
le seul produit du travail (voir p.ex. arrêt vaudois du 6 mars 1940,
dans JT 1941 III 58) a pour qualité essentielle de refléter fidèlement
les disponibilités, comme le reconnaît d'ailleurs la recourante. Elle
serre donc de très près la réalité du besoin actuel et paraît répondre
par là au mieux au but visé par la LPC. Mais elle présente d'autre part
des inconvénients, dont le plus grave sans doute découle du fait que
les associés sont libres de ne pas prévoir d'honoraires... Même si la
société faisait à nouveau de brillantes affaires, l'intéressé n'aurait
alors des années durant aucun revenu (et aurait droit à des prestations
complémentaires) aussi longtemps que sa part de l'actif social ne serait
pas reconstituée par les bénéfices; voire peut-être au-delà, l'intéressé
pouvant laisser cette part s'accroître selon l'art. 559 al. 3 CO
(accroissement que l'on ne pourrait guère assimiler à un revenu, puisqu'on
refuse une telle assimilation en cas de diminution de cette part). -
Si elle serre de près la réalité du besoin actuel, la première solution
ci-dessus exposée ne le fait donc que dans l'immédiat. Mais elle peut
en déformer l'image dans l'avenir proche ou lointain, au point d'aboutir
alors à des résultats manifestement contraires à cette même réalité.

    b) La seconde manière d'envisager la question part du caractère
de société de personnes, qui dans les rapports internes - en
principe déterminants - demeure le trait dominant de la société en nom
collectif. Elle considère que cette société n'est pas une personne morale
qui, comme telle, existerait indépendamment de la personne de ceux qui
la composent, mais qu'"elle se confond au contraire avec l'ensemble
des associés actuels" (RO 72 II 180). Si le Tribunal fédéral, dans
l'arrêt précité, a adopté cette thèse pour calculer le dommage subi
par la société du fait de la rupture d'un contrat, le droit fiscal -
dans le système, aujourd'hui communément appliqué, de l'imposition du
revenu global - l'adopte de même pour déterminer le revenu de chaque
associé individuellement. C'est ainsi que la pratique fiscale attribue
à chacun des associés sa part aux bénéfices et aux pertes commerciales
de la société, que ces dernières sont donc déduites du revenu personnel
(voir p.ex. BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 2e éd., p. 36 et 173;
KÄNZIG, Wehrsteuer, art. 18 N 2-5 et art. 22 N 88; GYGAX, Schweizerisches
Steuer-Lexikon, vol. 1 ch. 192; pour la jurisprudence cantonale, arrêt
lucernois du 22 septembre 1959, dans Zbl 1961 p. 306).

    Si l'on adopte cette méthode dans le domaine en cause dans la présente
procédure, on aboutit à la solution requise par la recourante. Le
montant prélevé par J. R. à titre de "salaire" devrait être en effet
diminué de sa part aux pertes de la société durant la même période. Cette
solution présente des avantages et des inconvénients inverses de ceux
de la solution exposée sous lettre a) ci-dessus. Son défaut principal
est de ne guère refléter les disponibilités, donc de ne pas rendre
un compte fidèle du besoin actuel; et cela parce que la diminution de
l'apport, entraînée par la perte subie, ne doit pas être immédiatement
comblée. Or, ainsi que le dit très justement le juge cantonal, l'octroi
des prestations complémentaires devrait dépendre "du revenu effectif de
l'ayant droit et non d'une situation théorique". - Mais cette deuxième
solution n'est pas dépourvue de qualités. D'abord, elle évite le danger de
"manipulation" des honoraires convenus ou du moins réduit considérablement
sa portée. Ensuite, elle donne à moyenne et longue échéance une image plus
exacte de la réalité économique, soit dès l'instant où la société réalise
à nouveau des bénéfices et plus encore lorsque de tels bénéfices servent
à accroître l'apport selon l'art. 559 al. 3 CO. Enfin les indications
sont aisément contrôlables - encore qu'avec un décalage dans le temps -
sur la base des dossiers fiscaux, vu l'identité des principes. Et si l'on
considère en sus que la solution retenue par le fisc est appliquée dans
l'AVS en matière de cotisations déjà, ce dernier avantage prend un intérêt
considérable non seulement sous l'aspect du contrôle, mais aussi sous celui
de la plus grande unification possible des normes légales (voir p.ex. en
ce sens RCC 1968 p. 590 consid. 3). C'est donc en principe cette seconde
solution qu'il faut retenir pour l'évaluation du revenu déterminant la
prestation complémentaire. En revanche, il n'y a aucune raison de l'adopter
dans ce domaine lorsque l'existence de réserves latentes considérables
est prouvée. Là encore on se fondera dans la mesure du possible sur le
dossier fiscal (v. ATFA 1969 p. 242 s.).

Erwägung 2

    2.- La conséquence en est l'admission du recours en son principe...