Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 58



97 V 58

15. Extrait de l'arrêt du 4 février 1971 dans la cause Berger contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale
neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Art. 28 Abs. 2 IVG.

    Die antizipierte Schätzung der Invalidität ist grundsätzlich
unzulässig, so dass eine Verfügung, wonach der Versicherte später nicht
invalid sein werde, insoweit unwirksam bleibt (Erw. 1).

    Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV.

    Falls die Rente verweigert wurde, weil die Wartezeit des Art. 29 Abs. 1
IVG nicht abgelaufen war, darf die Verwaltung nicht geltend machen, die
Invalidität habe nicht zugenommen. In solcher Lage beginnt der Rentenlauf
gemäss Art. 48 Abs. 2 IVG (Erw. 2).

Sachverhalt

    Edouard Berger, né en 1908, marié, s'est annoncé le 7 avril 1967 à
l'assurance- invalidité en requérant une rente... Par prononcé du 16 juin
1967, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité
rendit le prononcé suivant:

    "Le droit à la rente ne pourrait s'ouvrir qu'après une période
d'incapacité de travail totale de 360 jours consécutifs ou partielle de
450 ou 540 jours. Non seulement ces délais ne sont pas écoulés mais
il apparaît d'ores et déjà que l'assuré ne remplira pas, plus tard,
les conditions ci-dessus. Sa capacité de travail, en effet, est restée
dans l'ensemble pratiquement totale, abstraction faite d'une incapacité
temporaire qui a duré du 28 février au 30 avril 1967." Cette décision
fut communiquée à l'assuré le 19 juillet 1967 par les soins de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation.

    Edouard Berger s'annonça une nouvelle fois à l'assuranceinvalidité le
1er avril 1969, en réitérant sa demande de rente... Le 19 septembre 1969,
la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité émit un
prononcé ayant la teneur suivante:

    "L'assuré a fait une rechute qui a nécessité une hospitalisation et
entraîné une incapacité de travail temporaire. Mais il ne remplit pas, pour
autant, les conditions qui lui permettraient d'être mis au bénéfice d'une
rente (art. 29 LAI). Il faudrait en effet, pour cela, qu'il ait subi une
incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours."

    Cette décision fut notifiée à Edouard Berger le 6 octobre 1969 par
la caisse précitée...

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- En l'espèce, la décision du 19 juillet 1967 a en principe réglé
définitivement la question du droit à la rente jusqu'à cette date,
puisqu'elle est passée en force et que la reconsidération de cet acte
administratif ne pourrait intervenir qu'à certaines conditions, fixées
par la jurisprudence (cf. p.ex. ATFA 1967 p. 217 et les arrêts cités). En
revanche, la remarque figurant dans la décision en question et suivant
laquelle l'intéressé "ne remplirait pas, plus tard, les conditions"
d'octroi d'une rente (à raison du taux probable d'invalidité) ne saurait
faire obstacle au versement d'une semblable prestation pour la période
postérieure à l'émission de cet acte administratif. Dans le cas contraire,
en effet, on obligerait l'assuré à recourir contre la décision en question,
alors même qu'il serait établi que le droit à la rente ne pouvait avoir
pris naissance, s'agissant d'un cas de longue maladie. Au demeurant,
on ne saurait souscrire en principe à un système s'accommodant d'une
évaluation anticipée du taux d'invalidité.

Erwägung 2

    2.- Suivant l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsqu'une rente a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande
ne peut être examinée que si cette dernière "établit de manière plausible"
(lire: "rend plausible"; texte allemand: "im Revisionsgesuch ist glaubhaft
zu machen") que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à
influencer ses droits. Les effets d'une révision s'exercent, lorsque,
dans une telle hypothèse, il y a lieu d'augmenter la rente, dès la date
de dépôt de la demande (art. 88bis al. 3 RAI). Quand cependant la rente
a été refusée parce que la période de 360 jours de l'art. 29 al. 1er LAI
n'était pas écoulée, l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence
de modification de l'invalidité, pour les raisons déjà exposées plus
haut. C'est donc à bon droit que la nouvelle demande a été examinée. Il
faut par conséquent vérifier si, lorsque fut prise, le 6 octobre 1969,
la décision aujourd'hui litigieuse, le recourant pouvait prétendre une
rente, et depuis quand le cas échéant. Ne s'agissant pas d'une révision
suivant l'art. 41 LAI, c'est l'art. 48 al. 2 LAI qu'il faudra appliquer
pour déterminer la date à partir de laquelle la rente pourrait être
accordée, au plus tôt...

    Pour déterminer si, après le 19 juillet 1967, les conditions auxquelles
la loi subordonne l'ouverture du droit à la rente se sont réalisées ou
non, il faudra éventuellement tenir compte des périodes d'incapacité de
travail antérieures à la date précitée, quand bien même ces périodes ne
suffisaient pas à l'époque pour justifier le versement d'une rente.