Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 251



97 V 251

62. Arrêt du 27 décembre 1971 dans la cause Lombardo contre Caisse de
compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal
des assurances du canton du Valais Regeste

    Art. 106 und 128 OG.

    Rückzug der Beschwerde des Versicherten in einem Fall, wo dieser
eingeladen worden ist, sich zu einer drohenden "reformatio in pejus"
zu äussern (Aufgabe der frühern Rechtsprechung seit Anderung des OG).

Sachverhalt

    Par décision du 26 juin 1970, la Caisse de compensation de
l'industrie suisse de machines et métaux a mis fin au reclassement
accordé précédemment à Salvatore Lombardo et supprimé toutesles
prestationsde l'assurance-invalidité. L'intéressé recourut contre cet
acte administratif. Par jugement du 5 mai 1971, le Tribunal des assurances
du canton du Valais annula la décision attaquée, maintint en principe le
recourant au bénéfice des mesures de réadaptation en cause mais suspendit
"dès ce jour" lesdites prestations jusqu'au moment où l'assuré se serait
conformé aux ordres et injonctions de l'administration.

    Salvatore Lombardo forma en temps utile un recours de droit
administratif contre le jugement.

    Toutefois, par lettre du 13/14 décembre 1971, le mandataire de
Salvatore Lombardo déclara retirer le recours, après avoir été rendu
attentif à une éventuelle "reformatio in pejus" du jugement déféré au
Tribunal fédéral des assurances.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'OJ ne règle pas directement la question du retrait du
recours. L'art. 153 al. 2 OJ présuppose toutefois la licéité d'une telle
mesure, en précisant notamment que, lorsqu'une affaire est liquidée par un
désistement, l'émolument judiciaire est réduit. L'art. 73 PCF, applicable
en vertu de l'art. 40 OJ (art. 135 OJ), précisede même queledésistement
d'une partie met fin au procès.

    La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative aux
dispositions anciennement en vigueur, qui ne réglaient pas non plus la
question du retrait du recours, admettait aussi en principe la licéité
du retrait d'un appel ou d'un recours (ATFA 1967 p. 243). Cependant, une
fois l'appelant ou recourant invité à se prononcer sur l'éventualité d'une
"reformatio in pejus", le retrait d'appel ou de recours était inopérant
(ATFA 1964 p. 197; 1967 p. 243).

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, une "reformatio in pejus" entre en
considération. Dans ces circonstances, il est nécessaire d'examiner si la
jurisprudence inaugurée dans l'arrêt ATFA 1964 p. 197 doitêtre maintenue,
danslecadre du nouveau droit de procédure. A cet égard, on peut relever
que, dans sa pratique actuelle, le Tribunal fédéral admet la validité d'un
retrait de recours, une "reformatio in pejus" fût-elle possible (cf. RO
70 I 310). Or, suivant l'art 16 OJ (art. 127 al. 2 OJ), le Tribunal
fédéral des assurances ne saurait désormais déroger à la jurisprudence
du Tribunal fédéral sans le consentement de ce dernier. De surcroit,
les travaux préparatoires relatifs à l'extension de la juridiction
administrative paraissent laisser entendre qu'on voulait reconnaitre
aux parties le droit de retirer un recours alors même qu'une "reformatio
in pejus" était possible (cf. Bull. stén. CN 1968 p. 322, ad art. 56 -
art. 62 actuel - LPA, en corrélation avec les travaux de la Commission
du Conseil national, procès-verbal de la séance du 30 avril 1968,
pp. 12 à 17; cf. également procès-verbal de la séance des 5/6 juillet
1967 et 13/14 septembre 1967 de la Commission du Conseil des Etats,
pp. 50 et 26; v. également GRISEL, Droit administratif suisse, p. 509
chi. 6 lit. b; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II
p. 690 chi. III; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, 1950 pp. 444-445; GYGI,
Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, pp. 48 ss § 5;
GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. p. 513 chi. IX). Il y
a donc lieu d'abandonner la pratique antérieure, ce d'autant plus qu'il ne
se justifie pas de traiter différemment un plaideur qui a déclaré retirer
son recours, selon qu'il a été ou non invité à se déterminer sur une
"reformatio in pejus".

    Une telle distinction ne tiendrait pas compte du fait que certains
assurés sont conseillés par des personnes compétentes, alors que d'autres
ne le sont pas et se trouvent dans l'impossibilité de discerner les
conséquences possibles de leur appel au juge de dernière instance. En
outre, un examen de cas en cas, auxfinsd'éviterdes inégalités de traitement
choquantes, ne serait guère possible, en pratique. Enfin, il n'y a pas
de motifs de traiter différemment le retrait du recours lorsque l'arrêt
devrait tourner au détriment du recourant, d'une part, et le retrait
du recours lorsque l'arrêt devrait tourner à l'avantage du recourant,
d'autre part.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    La cause Lombardo Salvatore est rayée du rôle ensuite de retrait
du recours.