Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 233



97 V 233

56. Arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Bobillier contre Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale
neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Art. 78 Abs. 3 IVV.

    Die Invalidenversicherung muss die nicht von ihr angeordneten
Abklärungsvorkehren nicht übernehmen, wenn diese zu keinen
Versicherungsleistungen geführt haben noch integrierender Teil
nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen waren. Immerhin soll
dem Versicherten, der sich rechtzeitig angemeldet hat, kein Nachteil aus
dem Verhalten der Verwaltung erwachsen, die eine Verfügung verzögert.

Sachverhalt

    A.- Jean-Claude Bobillier, né en 1958, a été annoncé
à l'assurance-invalidité le 19 juin 1970 par son père. Dans la
"feuille intercalaire" de la demande de prestations, il était indiqué
que l'intéressé souffrait de troubles du comportement depuis une année
et qu'il fréquenterait l'institution Le Bercail dès septembre 1970. Le
requérant réclamait expressément "les mesures médicales pour une période
d'observation de 3 mois" dans cet établissement ainsi que "la formation
scolaire par la suite". Invité à fournir son livret de famille le 29 juin
1970, le père obtempéra immédiatement. Dans une lettre reçue le 1er juillet
1970 par la commission cantonale de l'assuranceinvalidité, il écrivait:
"nous vous serions reconnaissants de nous donner une réponse le plus
vite possible, afin de pouvoir donner réponse au Bercail rapidement,
les places étantlimitées". Dans un rapport du 8 juillet 1970, le Dr
H. K., à Bienne, diagnostiquait des "troubles graves du comportement",
des "difficultés scolaires à cause de syndrome psychopathologique très
compliqué" ("mehrfaches psychisches Gebrechen"), un "trouble cérébral
organique de genèse inconnue avec névrose dépressive et obsessionnelle"
ainsi que des "crises affectives graves". Ce médecin estimait être
probablement en présence d'une infirmité congénitale (No 496, lésions
périnatales) nécessitant un traitement de longue durée, depuis mai 1970,
au Bercail. Il tenait une observation approfondie pour nécessaire et
proposait à l'assurance-invalidité d'assumer les frais des trois premiers
mois de séjour dansl'établissement sus-mentionné.

    Le 9 septembre 1970, la Commission cantonale neuchâteloise de
l'assurance-invalidité rendit, sans avoir procédé à d'autre mesure
d'instruction, le prononcé suivant:

    "Un séjour en institution qui doit permettre d'établir un plan
thérapeutique et de déterminer la formation scolaire adéquate n'est pas une
mesure de réadaptation. Il y a donc lieu d'examiner s'il a le caractère
d'une mesure d'instruction (art. 60 LAI et 78 al. 3 RAI). A cet égard,
on constate ce qui suit:

    a)  Le traitement dont pourraient relever les troubles du comportement
et les troubles affectifs de l'enfant n'étant pas du ressort de
l'assurance-invalidité (art. 12 et 13 LAI), il ne se justifie pas pour
cette assurance de prendre en charge les frais d'un séjour d'observation
dans la mesure où celui-ci sert à établir un plan thérapeutique.

    b)  Il n'incombe pas non plus à l'assurance-invalidité de déterminer
le genre de formation scolaire adéquate dans le cas particulier, cette
tâche étant celle des autorités cantonales compétentes."

    Cette décision fut communiquée aux parents de l'assuré le 28 septembre
1970 par les soins de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

    B.- La mère de l'enfant recourut contre cet acte administratif en
concluant à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de
séjour au Bercail depuis le 21 août 1970, date d'entrée de l'enfant dans
cet établissement. Elle suggérait de réclamer un rapport à la direction
de ladite institution, dont le médecin-chef, le Dr J. B., adressa une
lettre à la commission de recours le 26 janvier 1971. Il ressort de ce
document que l'assuré souffre d'"évolution névrotique, avec de nombreux
éléments psychosomatiques dans le passé et une structure actuellement
phobo-obsessionnelle"; qu'il ne s'agit pas là d'une affection congénitale;
qu'un séjour d'une année au Bercail était nécessaire. Selon ce médecin,
à défaut de mesures médicales, l'assurance-invalidité devait accorder à
l'intéressé des mesures de formation scolaire spéciale.

    Par jugement du 5 février 1971, la Commission cantonale neuchâteloise
de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants rejeta le recours. Les
premiers juges ont retenu en bref que l'on n'était en présence ni de
mesures médicales de réadaptation, ni de mesures d'instruction à la charge
de l'assurance, en application des règles légales.

    C.- Les parents ont déféré ce jugement au Tribunal fédéral des
assurances. Ils allèguent en particulier avoir profité d'une occasion qui
s'était présentée en août 1970, soit environ deux mois après le dépôt de
la demande de prestations, de placer leur fils en observation au Bercail
aux fins de poser un diagnostic précis. Ils demandent la prise en charge
par l'assuranceinvalidité de toute la période d'observation, qui s'est
étendue jusqu'à fin 1970.

    La caisse intimée n'a pas pris de conclusions. Elle signale que la
commission cantonale de l'assurance-invalidité a renoncé à se déterminer.

    Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose
d'admettre le recours, vu les particularités du cas d'espèce.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1968, les mesures d'instruction sont prises en
charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par la commission
ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de
prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation
octroyées après coup.

    C'est cette disposition qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence:
il ne saurait faire de doute que la première partie du séjour au Bercail
avait pour but de permettre une observation nécessaire à l'établissement
du diagnostic, et que cet aspect du placement l'emportait sur le but
thérapeutique simultanément poursuivi. Aucune pièce du dossier ne
permettait de poser un diagnostic précis et, comme le relève l'Office
fédéral des assurances sociales dans son préavis, des investigations
complémentaires s'imposaient, car il n'était pas exclu que l'assuré
présentât une, voire plusieurs infirmités congénitales. Il ne s'agissait
donc pas non plus de mesures destinées au premier chef à vérifier si
l'enfant était apte ou non à fréquenter l'école publique, mesures qui
n'auraient alors pas été à la charge de l'assurance-invalidité (ATFA 1968
p. 206).

    Il faut par conséquent examiner la portée de la disposition
sus-mentionnée, en tant qu'elle vise les mesures d'instruction qui n'ont
pas été ordonnées par l'administration. Cette question a été soumise, vu
son importance, à la Cour plénière, qui a décidé qu'il fallait appliquer
l'art. 78 al. 3 RAI à la lettre, dans ce domaine. Cela signifie que
l'assurance-invalidité ne doit pas assumer, en principe, les mesures
d'instruction non ordonnées par elle qui n'ont ni conduit à l'octroi de
prestations ni ne faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation
octroyées après coup.

    Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps à l'assuranceinvalidité
doit en tout cas pouvoir compter être fixé à temps également sur ses droits
vis-à-vis de l'assurance; la carence de l'administration ne saurait lui
porter préjudice (v. p.ex. sous l'empire de l'art. 78 al. 2 ancien RAI,
RCC 1968 p. 57; v. également ATFA 1965 p. 207; RCC 1966 p. 490).

Erwägung 2

    2.- (résumé) Frais du séjour au Bercail mis à la charge de
l'assurance-invalidité (jusqu'à la fin de 1970) parce que la commission de
l'assurance-invalidité aurait dû et pu ordonner un séjour d'observation
à titre de mesure d'instruction avant le début de l'hospitalisation. Un
éventuel refus, notifié en temps utile, aurait pu être attaqué avec
succès devant le juge des assurances. Il ne serait pas juste, dans ces
conditions, de priver l'assuré des prestations litigieuses seulement
parce que l'administration a tardé à se prononcer.

Erwägung 3

    3.- Reste expressément réservée la situation de droit pour la période
postérieure au 31 décembre 1970, aussi bien du point de vue de l'octroi
de mesures médicales de réadaptation que de celui de la formation scolaire
spéciale, notamment.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours
est admis, dans ce sens que l'assurance-invalidité doit assumer les
frais du séjour d'observation au Bercail jusqu'à fin 1970, conformément
aux considérants.

    II. Le jugement attaqué et la décision litigieuse sont annulés et
la cause, renvoyée à l'administration pour nouvelle décision, fixant la
quotité des prestations dues à titre d'observation.