Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 217



97 V 217

53. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Schmalz SA contre
Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Tribunal
des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 4 ff. AHVG.

    Beitragsrechtliche Qualifikation des Einkommens eines Unterakkordanten
(Erw. 2-3).

    Art. 14 AHVG und 39 AHVV.

    Nachforderung geschuldeter Beiträge im Lichte von Treu und Glauben
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- La Caisse de compensation des entrepreneurs a procédé à un
contrôle d'employeur auprès de l'entreprise Schmalz SA, qui collaborait aux
travaux de construction de l'autoroute du Léman. Elle constata notamment
qu'un montant versé en 1968 à Félix Christen n'avait pas donné lieu à la
perception de cotisations paritaires. Par décision du 1er/2 décembre 1969,
la dite caisse réclama à la maison précitée le payement de ces cotisations.

    B.- L'entreprise Schmalz SA recourut devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud contre cet acte administratif, en tant qu'il portait
sur la rémunération versée à Félix Christen.

    L'administration procéda à une enquête minutieuse avant de répondre
au recours. Les mesures d'instruction établirent que Félix Christen avait
été affilié à la Caisse cantonale valaisanne de compensation en qualité
de menuisier indépendant, spécialisé dans les coffrages, et d'employeur;
que son "entreprise de pose de fers à béton et travaux de coffrage, bureau"
était soumise à l'assurance-accidents obligatoire depuis le 1er août 1965,
et qu'elle était affiliée à la "caisse des congés payés de l'Association
valaisanne des entrepreneurs"; que le prénommé avait travaillé en 1968
comme ferrailleur pour le compte de Schmalz SA, sa rémunération dépendant
de la quantité de travail fourni; que l'activité de ferrailleur avait peu
à peu remplacé celle de menuisier précédemment exercée; que la Caisse
cantonale valaisanne de compensation avait admis, en octobre 1969,
de mettre rétroactivement fin à l'affiliation comme indépendant, soit
à fin août 1968; que les travaux effectués pour le compte de la maison
Schmalz SA l'avaient été en effet avec l'aide de trois collaborateurs;
que Félix Christen ne répondait pas d'une mauvaise exécution des travaux
vis-à-vis du maître de l'ouvrage; qu'il ne supportait pas de risque
économique propre à l'entrepreneur indépendant; qu'il n'avait pas fourni
de matériaux pour l'exécution de ses tâches; qu'il n'avait ni clientèle
privée, ni bureau, ni matériel et qu'il n'effectuait pas de soumissions
pour obtenir du travail. Puis, considérant que l'employeur pouvait de
bonne foi reconnaître à Félix Christen le statut d'indépendant, la caisse
de compensation conclut à l'admission du recours...

    Par jugement du 8 septembre 1970, le président du Tribunal des
àssurances du canton de Vaud considéra que Félix Christen devait être
considéré comme salarié, au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il
rejeta en conséquence le recours, en invitant la caisse à procéder
à la "répartition des cotisations sur les comptes individuels" des
intéressés... .

    C.- L'entreprise Schmalz SA a déféré ce jugement au Tribunal fédéral
des assurances, en reprenant ses conclusions de première instance... .

    La caisse intimée conclut à l'admission du recours, que l'Office
fédéral des assurances sociales propose en revanche de rejeter. Félix
Christen ne s'est pas déterminé sur le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà précisé à
maintes reprises, ni les conventions. ni les déclarations des parties,
ni la nature civile du contrat liant un assuré à l'entreprise ou
la personne pour laquelle il travaille ne constituent, en matière
d'assurance-vieillesse et survivants, des éléments décisifs pour résoudre
la question de savoir si l'on est en présence d'une activité lucrative
dépendante ou non. On admettra à cet égard en principe l'existence d'une
activité dépendante, au sens de l'art. 5 LAVS, lorsque l'une des parties en
présence est, vis-à-vis de l'autre, subordonnée quant à l'emploi du temps
ou à l'organisation du travail, le rapport de dépendance économique pouvant
constituer un indice d'une telle subordination, et que l'intéressé ne
supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur ou le commerçant
indépendant qui dirige son exploitation et en assume la responsabilité.

    Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses et si imprévues qu'il
faut laisser à la pratique des autorités administratives et à la prudence
des juges le soin de décider dans chaque cas particulier si l'on est en
présence d'une activité dépendante ou indépendante. La décision sera
dictée, généralement, par la prédominance de certains éléments, tels
que les rapports de subordination ou le risque supporté, sur d'autres,
qui parlent en faveur de l'indépendance de l'assuré, ou vice versa
(cf. p.ex. ATFA 1967 pp. 80, 225 et 228; 1966 p. 202; RCC 1971 pp. 27,
90, 148; 1970 pp. 375, 379, 447, 449; 1969 pp. 463, 689; 1967 p. 428;
1966 pp. 187, 570 et la jurisprudence citée).

Erwägung 3

    3.- Au regard des principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le
premier juge a considéré que Félix Christen ne pouvait pas être qualifié de
personne de condition indépendante. En particulier, les sous-traitants ne
peuvent qu'exceptionnellement revêtir cette qualité, soit s'il est établi
que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement
et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, que les intéressés
traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le
travail (v. p.ex. RCC 1970 p. 375). Or tel n'est manifestement pas le cas
en l'occurrence. Et, s'il est vrai que le fait que la Caisse nationale
considère un individu comme exploitant au sens de la LAMA peut constituer
un indice en faveur d'une activité indépendante (v. p.ex. RCC 1970
p. 375), cela ne saurait suffire en l'espèce à faire admettre un semblable
statut. C'est avec raison enfin que le jugement attaqué relève que le
recours à des tiers en qualité d'auxiliaires n'était pas incompatible avec
la situation de salarié de la maison Schmalz SA (v. p.ex. RCC 1970 p. 447;
1969 p. 463). C'est donc à tort que des cotisations paritaires n'ont
pas été acquittées sur les salaires aujourd'hui litigieux. Vu l'art. 39
RAVS, la caisse de compensation intimée avait le devoir d'en réclamer le
paiement, sous réserve de remboursement à l'assuré des cotisations versées
en trop (v. ch. 179 ss des directives sur la perception des cotisations,
de l'Office fédéral des assurances sociales).

Erwägung 4

    4.- Reste à examiner si le principe de la bonne foi justifie en
l'espèce une solution différente. Il n'en est rien. En effet, selon
la jurisprudence, ce principe ne saurait limiter la réclamation de
cotisations arriérées que dans les cas où des circonstances tout à fait
spéciales peuvent faire apparaître cette mesure comme incompatible avec
la sécurité du droit ou comme simplement inéquitable (v. p.ex. ATFA 1967
p. 86; 1966 p. 81; 1963 pp. 99, 172, 179; RCC 1968 p. 148). Il a été jugé
que de faux renseignements d'un organe administratif compétent peuvent,
à l'occasion, lier l'assurance. Tel est le cas lorsque l'intéressé
n'était pas en mesure de reconnaître leur inexactitude et que, sur la
base des renseignements donnés sans réserve, il a pris des dispositions
irréversibles (v. p.ex. ATFA 1967 p. 35). Or, en l'espèce, la perception
des cotisations paritaires arriérées, non prescrites, dues sur des
salaires payés en 1968, n'est ni incompatible avec la sécurité du droit
ni inéquitable (v. ATFA 1959 p. 25), même s'il peut en résulter pour
l'employeur l'obligation de régler compte avec son ancien collaborateur,
auquel, le cas échéant, des cotisations personnelles déjà versées
pourraient être remboursées conformément aux directives mentionnées plus
haut et à la jurisprudence qui y est citée (v. notamment les ch. 189 à
191). Peu importe à cet égard que la part du salarié puisse ou non être
payée après coup (RCC 1951 p. 423; v. également ATFA 1963 p. 179 et RCC
1958 p. 97). En outre, aucunes dispositions irréversibles n'ont été prises
en l'occurrence au vu des divers renseignements fournis par les organes
de l'AVS. La protection de tous les intérêts en jeu sera enfin le mieux
garantie par le rétablissement - encore possible - d'un ordre conforme
aux règles légales et jurisprudentielles (v. p.ex. ATFA 1969 p. 93 et
les arrêts déjà cités, s'agissant notamment de réclamation de cotisations
arriérées en dépit d'une déclaration antérieure exprimant une opinion
contraire et de renseignements inexacts émanant de l'organe de révision,
non de la caisse de compensation).