Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 183



97 V 183

44. Arrêt du 21 mai 1971 dans la cause Gay contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du
Valais Regeste

    Art. 3 Abs. 4 lit. e ELG.

    Vom anrechenbaren Einkommen sind auch die Krankheitskosten einer Person
abzuziehen, die im Laufe der Berechnungsperiode stirbt, falls diese Kosten
rechtlich und tatsächlich zu Lasten des Bezügers der Ergänzungsleistung
gingen.

Sachverhalt

    A.- Eugène Gay bénéficiait pour lui et son épouse d'une prestation
complémentaire de ... francs par mois. L'épouse étant décédée le 10 octobre
1968 après quelques mois de maladie, la Caisse cantonale valaisanne
de compensation a fixé à ... francs par mois la prestation revenant à
l'intéressé dès le 1er novembre 1968 ... Le 31 décembre 1969, Eugène Gay
a demandé le remboursement des frais médicaux encourus en 1968 du fait
de la maladie de son épouse; ces frais s'élevaient à ... francs, dont à
déduire la participation de la caisse-maladie. La caisse de compensation
a rejeté cette demande par décision du 7 juillet 1970, les frais médicaux
payés en 1968 servant à calculer les prestations complémentaires pour une
période où l'épouse, décédée, ne pouvait bénéficier de telles prestations.

    B.- Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé ce
refus, par jugement du 24 septembre 1970. Il considère en bref que le
revenu déterminant - qui englobe la prise en compte des frais médicaux,
même lorsque ceux-ci sont remboursés séparément - est celui de l'année
précédente; que revenu et frais de l'année 1968 auraient ainsi déterminé
la prestation et le remboursement en 1969; que la cessation du droit à
prestation à la suite du décès empêchait donc le remboursement requis.

    C.- Eugène Gay interjette recours de droit administratif et reprend
sa conclusion tendante au remboursement des frais médicaux demeurés à
sa charge. Il fait valoir pour l'essentiel que le décès n'éteint pas le
droit au remboursement, qu'il est d'ailleurs lui-même bénéficiaire de la
prestation et agit en son nom personnel.

    Tandis que la caisse de compensation intimée conclut au rejet du
recours, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission
partielle. Il relève que les frais ont entraîné en 1968 une diminution
importante du revenu; que ce revenu devient ainsi déterminant pour
la prestation complémentaire de l'année courante; qu'il doit donc
y avoir remboursement des frais médicaux non couverts - dont il faut
cependant déduire encore la contre-valeur de l'entretien accordé durant
l'hospitalisation -, dans le cadre de la prestation complémentaire des
conjoints pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1968.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la législation en vigueur jusqu'à fin 1970 - ici applicable -
la déduction des frais médicaux s'opère en principe lors du calcul de la
prestation complémentaire (art. 3 al. 4 lit. e LPC). La jurisprudence a
toutefois reconnu compatible avec la loi un remboursement séparé de ces
frais - pratique adoptée dans le canton du Valais dès 1969 - à condition
qu'il s'agisse d'une simple modalité de paiement sans influence sur le
montant de la prestation totale (voir p.ex. ATFA 1969 p. 236).

    Est en règle générale déterminant, pour le calcul de la prestation
complémentaire, le revenu obtenu au cours de l'année civile précédente;
celui-ci est fixé compte tenu de la déduction des frais médicaux (arrêt
non publié Fehrlin du 29 octobre 1970). Si toutefois ce revenu subit
une diminution importante durant la période d'octroi de la prestation, la
nouvelle situation devient déterminante. Le Tribunal fédéral des assurances
a déclaré qu'une disposition cantonale qui qualifiait d'importante une
diminution correspondant à 10% au moins de la limite légale de revenu ne
se heurtait pas au droit fédéral et que, dans un tel cas, la prestation
complémentaire devait être calculée sur la base de la nouvelle situation
de revenu (ATFA 1969 p. 64; arrêt Fehrlin précité).

    Le décret valaisan qualifie lui aussi d'importante une diminution
correspondant à 10%, et le revenu de 1968 du recourant - compte tenu des
frais médicaux - a subi une diminution de cette ampleur au moins par
rapport à celui de la période ordinaire de calcul. Les frais médicaux
encourus par les époux Gay, diminués de la contre-valeur de l'entretien
accordé pendant l'hospitalisation, doivent donc être remboursés, dans le
cadre des prestations leur revenant pour les mois de janvier à octobre
1968.

Erwägung 2

    2.- Le considérant ci-dessus, reflet de la pratique adoptée lors
du décès d'une personne seule, permet de déduire dans le cadre des 10
mensualités de janvier à octobre 1968, soit à concurrence de 10/12e
de leur montant, les frais médicaux déductibles. Mais qu'en est-il des
2/12es restants?

    Au contraire des cas précédemment tranchés, il y a ici un époux
survivant qui continue à avoir droit aux prestations complémentaires,
voire qui - le recourant le relève à juste titre - en était également
le bénéficiaire du vivant de sa femme déjà. Peut-on, pour calculer la
prestation lui revenant désormais comme personne seule, refuser de tenir
compte (soit de lui rembourser, dans le système du remboursement séparé)
des frais médicaux qui concernaient certes son conjoint mais dont en fait
et en droit il assumait la charge? Sans doute pourrait-on argumenter que
le décès entraîne une situation nouvelle (ainsi la caisse, pour calculer
la prestation dès le 1er novembre 1968, a pris en considération la seule
fortune personnelle du mari après liquidation successorale, comme aussi n'a
plus déduit que la prime individuelle d'assurance-maladie) et que tous les
éléments appartenant à la période antérieure doivent être écartés. Mais il
ne s'agit pas d'un changement de période de calcul, comme il a lieu lors de
modification importante du revenu; il s'agit bien plutôt d'une répartition
épurée des biens et des ressources, avec application de la nouvelle limite
de revenu et comparaison avec la nouvelle rente de l'assurance-vieillesse
et survivants ou de l'assurance-invalidité. Rien n'interdit de maintenir
le rythme jusqu'alois appliqué des périodes de calcul. On ne voit pas,
en effet, pourquoi il devrait y avoir rupture de ce rythme par exemple
pour calculer la prestation complémentaire d'une veuve dont un enfant
décède après une maladie coûteuse. Et on ne voit guère les motifs qui
imposeraient une solution différente pour un couple, lors du décès de
l'épouse. - La seule réserve à faire serait une diminution importante du
revenu à la suite de ce décès, dont il faudrait tenir compte dans le cas
où cette diminution serait supérieure au montant des frais médicaux. Car
la solution retenue ne saurait être au détriment du bénéficiaire.

    En l'espèce, les prestations complémentaires revenant au couple
de janvier à octobre 1968 doivent être calculées sur la base du revenu
courant, compte tenu des frais médicaux déductibles (soit remboursables,
suivant le système valaisan), selon le premier considérant ci-dessus. Il
doit en être de même pour les prestations revenant au mari de novembre
à décembre 1968, selon ce qui vient d'être exposé.

    Le résultat en est le plein remboursement des frais médicaux
encourus en 1968, diminués de la contre-valeur de l'entretien pendant
l'hospitalisation, dans le cadre des prestations complémentaires des
conjoints puis du seul mari durant l'année 1968...