Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 166



97 V 166

40. Extrait de l'arrêt du 11 novembre 1971 dans la cause Decollogny contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 12 ff. und 19 Abs. 2 lit. c IVG, Art. 2 Abs. 1 IVV.

    Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art, die nur Versuche bilden
und nicht zur allgemein anerkannten medizinischen Praxis gehören, hat
die Invalidenversicherung nicht zu übernehmen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Le rapport du Dr R. et les explications du Dr B. lui-même montrent
que les méthodes issues des postulats du Dr T. ne sont pas reconnues par
la médecine classique comme indiquées pour traiter la dyslexie. Or, selon
l'art. 2 ch. 1er in fine RAI, l'assurance-invalidité n'accorde que les
mesures considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances
médicales et permettant de réadapter l'assuré d'une manière simple et
adéquate. Au vrai, formellement, cette prescription concerne les mesures
médicales de réadaptation et non les mesures de formation scolaire
spéciale, dont font partie les mesures pédagothérapeutiques. Mais,
la distinction établie par le droit entre mesures médicales et mesures
pédago-thérapeutiques ne doit pas faire oublier que, dans la réalité
scientifique, ces mesures ont les unes et les autres une commune nature. Il
appartient donc au juge d'appliquer aux mesures pédago-thérapeutiques une
règle semblable à celle que l'autorité réglementaire a émise pour les
mesures médicales. L'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge
des mesures qui, quelque mérite qu'elles puissent acquérir un jour,
apparaissent pour l'instant comme des tentatives discutables, fondées sur
des hypothèses de travail et tenues en suspicion par la grande majorité
des spécialistes. C'est pourquoi, alors même qu'il n'est pas pratiqué
en Suisse, le traitement qu'a suivi l'assuré à Annecy en juillet 1969
ne peut être assumé par l'assurance-invalidité (cf. RO 97 V 155). Il
n'y a aucun motif, en l'espèce, de faire exception à la règle selon
laquelle les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse (art. 9
al. 1er LAI). L'assuré aurait pu faire soigner sa dyslexie en Suisse,
selon des méthodes thérapeutiques qui ont fait leur preuve; ce qui,
naturellement, n'empêche pas qu'on enregistre dans les cas rebelles une
certaine proportion d'échecs (cf. ATFA 1966 p. 99).