Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 161



97 V 161

38. Extrait de l'arrêt du 26 août 1971 dans la cause Schaldenbrand contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale
neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    An die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) hat die
Invalidenversicherung nur finanziell beizutragen; sie führt diese
Ausbildung nicht selber im Sinne des Art. 78 Abs. 2 IVV durch. Die
Verwirkung des Anspruchs auf Beiträge richtet sich allein nach Art. 48 IVG.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, l'art. 78
al. 2 RAI ne concernait que les mesures de réadaptation ordonnées
par l'assurance-invalidité; en revanche, il n'était pas applicable aux
décisions consistant à octroyer des subsides à des mesures prises par les
autorités ou des personnes étrangères à l'assurance-invalidité, tels que
- précisément - les subsides pour la formation professionnelle initiale
(ATFA 1965 p. 119, 174, RCC 1966 p. 200 et ZAK 1966 p. 211). Comme
l'art. 78 al. 2 nouveau RAI vise "les mesures de réadaptation d'ordre
professionnel", il faut se demander si, s'agissant de ces mesures-là, la
distinction établie par la jurisprudence entre prestations en nature et
subsides de l'assurance-invalidité est encore justifiée. L'arrêt Mercier,
du 6 février 1970, où la 2e Chambre déclare cette jurisprudence "toujours
valable, malgré les modifications apportées aux art. 48 LAI et 78 RAI",
ne résout pas le problème, puisqu'il s'agissait en l'espèce de mesures de
formation scolaire spéciale, que l'art. 78 al. 2 nouveau RAI ne concerne
pas, et de l'application intertemporelle du droit, dont il n'est pas
question dans la cause Schaldenbrand.

    Reste donc à examiner si l'on peut suivre la caisse lorsqu'elle
invoque à titre subsidiaire l'art. 78 al. 2 RAI quant à la tardiveté
de la demande. De l'examen des travaux législatifs, il ressort qu'au
moment de la révision de l'art. 48 LAI il a bien été question d'inclure la
formation professionnelle initiale dans les mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, pour lesquelles un prononcé préalable de la commission
serait nécessaire. Cependant, cette intention n'a pas été concrétisée
dans le texte légal. Il y a tout lieu de croire qu'elle a été abandonnée
et qu'elle l'a aussi été lors de l'adaptation du règlement d'exécution de
la LAI révisée. Il apparaît en outre difficile de subordonner le début
d'une formation professionnelle initiale à l'approbation des organes de
l'assurance-invalidité, du fait que cette assurance ne prend en charge
que les frais supplémentaires de ladite formation et qu'elle n'assume
aucune responsabilité pour les risques pouvant en résulter pour l'assuré
(art. 11 LAI). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la
jurisprudence antérieure en ce qui concerne la prise en charge à titre
rétroactif de mesures professionnelles se limitant à l'octroi de subsides.
L'art. 78 RAI n'est donc pas applicable en l'espèce.