Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 132



97 V 132

34. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1971 dans la cause Société vaudoise
et romande de secours mutuels (SVRSM) contre Compagnie d'assurance Secura
et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 30 bis Abs. 1 KUVG.

    Will eine Krankenkasse den Anspruch eines ihrer Mitglieder gegen
einen Drittverpflichteten (Schadenersatz) geltend machen, so hat sie
die ordentlichen Zivilgerichte anzurufen, wenn dieser Dritte selber kein
Organ der Sozialversicherung ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    La seule question à trancher en l'espèce est celle de la compétence
du Tribunal cantonal des assurances au regard du droit fédéral. Il
appartiendra ensuite au juge déclaré compétent d'examiner les questions
touchant à l'existence du droit prétendu par la SVRSM.

    Il s'agit en premier lieu de déterminer si les procès des
caissesmaladie contre les tiers responsables du sinistre doivent être
considérés comme des "contestations des caisses entre elles ou avec
leurs assurés ou des tiers qui concernent des droits que les parties font
valoir en se fondant sur la présente loi, les dispositions d'exécution
fédérales ou cantonales ou les dispositions établies par les caisses"
au sens de l'art. 30 bis al. 1er LAMA, qui en attribue le jugement aux
tribunaux cantonaux des assurances.

    Ni la LAMA ni les ordonnances d'exécution n'établissent de droit de
recours de la caisse-maladie. En revanche, les conditions d'assurance de
la SVRSM, applicables en l'occurrence, prévoient que la responsabilité de
la caisse est subsidiaire (art. 25 al. 1er des conditions précitées). On
y trouve également la disposition suivante (art. 25 al. 4):

    "...si le tiers conteste sa responsabilité, ou s'il ne veut ou ne peut
payer, les prestations assurées ne sont accordées qu'à la condition que
l'assuré cède ses droits contre le tiers jusqu'à concurrence du montant de
ces prestations, ou qu'il annonce le cas auprès de la Caisse nationale,
de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité. Les articles 18
et 19 de l'Ordonnance III sur l'assurance-maladie sont réservés."

    Les art. 18 et 19 de l'ordonnance citée concernent les relations des
caisses-maladie avec la Caisse nationale, l'Assurance militaire fédérale
et l'assurance-invalidité.

    Selon la recourante, la cession prévue par l'art. 25 al. 4 des
conditions d'assurance investit la caisse-maladie d'un droit fondé
sur une disposition établie par la caisse, au sens de l'art. 30 bis
al. 1er LAMA. Ce point de vue est également celui de l'Office fédéral des
assurances sociales, qui cite à l'appui de cette opinion un arrêt Société
genevoise de secours mutuels en cas de maladie, du 26 mars 1969 (RJAM
2.69, No 46, p. 78), où le Tribunal fédéral des assurances a considéré
comme fondé sur des dispositions établies par la caisse un litige entre
les deux signataires d'un contrat d'assurance collective, soit entre la
caisse-maladie et le preneur, litige relatif à une disposition du contrat
par laquelle le preneur s'obligeait à couvrir un éventuel déficit de
l'assurance collective.

    Toutefois, dans le cas cité, le droit litigieux avait bien été
créé par une disposition établie par la caisse. Il en est de même, par
exemple, de la créance de cotisation à l'encontre d'un ancien membre,
qui n'est plus assuré lors de la procédure de recouvrement. En revanche,
le droit qu'a l'assuré d'obtenir d'un tiers la réparation du dommage
n'est pas créé par une disposition de la caisse. Sauf si le tiers est
un organe de l'assurance sociale, ce droit tire son origine d'une loi
étrangère à l'assurance sociale (code civil, code des obligations, loi
sur les chemins de fer, etc.; en l'occurrence, le code des obligations)
ou d'un contrat où la caisse n'est point partie. L'origine et la nature
dudit droit ne sont pas modifiées par la cession qu'en fait l'assuré à la
caisse. C'est la cession qui est fondée sur une disposition de la caisse,
non le droit cédé. Or, c'est le droit cédé que la caisse fait valoir
en justice contre les tiers. Il arrivera certes que le tiers assigné
devant le juge civil conteste la validité ou la portée de la cession.
Le juge civil sera aussi compétent pour vérifier ce point, comme le juge
des assurances peut être compétent pour résoudre des questions de droit
préalables, qui sont étrangères à la législation sociale.

    On en arrive ainsi, en matière de compétence pour le recours des
caisses-maladie contre les tiers, à une solution analogue à celle qu'adopte
l'art. 100 LAMA pour le recours de la Caisse nationale.

    En conséquent, l'action de la recourante contre le tiers qu'elle tient
pour responsable du sinistre ne ressortit pas aux tribunaux cantonaux
des assurances.