Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 130



97 V 130

33. Extrait de l'arrêt du 24 août 1971 dans la cause Dufaux contre Société
vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM) et Tribunal des assurances
du canton de Vaud Regeste

    Art. 12 bis KUVG.

    Das Krankengeld der Versicherten, welche die altersmässigen
Voraussetzungen des Anspruchs auf eine einfache Altersrente erfüllen,
darf auf das gesetzliche Minimum herabgesetzt werden (Präzisierung der
Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il s'agit en l'espèce d'examiner s'il est loisible d'imposer aux
rentiers de l'assurance-vieillesse et survivants la réduction de leurs
indemnités journalières au minimum légal même s'ils exercent encore une
activité rémunérée, de sorte que la maladie leur cause une perte de gain.

    Une caisse-maladie n'est pas libre de réduire en tout temps et sans
motif, par décision unilatérale, le montant de l'indemnité journalière
due en vertu de ses propres statuts à un assuré, à un groupe d'assurés,
voire à l'ensemble de ses assurés. Ce principe résulte des règles générales
de l'assurance et -indirectement - des art. 5 bis al. 4 in fine, 8 al. 4
et 9 al. 2 LAMA, ainsi que des art. 5 et 10 al. 2 Ord. II et 15 al. 1er
Ord. III.

    Dans l'arrêt Delapierre du 5 mars 1969 (ATFA 1969 p. 18), le
Tribunal fédéral des assurances a reconnu aux caisses le droit de ne
plus assurer contre la perte de gain leurs membres ayant atteint l'âge
de l'assurance-vieillesse et survivants au-delà du montant minimum de
l'indemnitéjournalière; il a précisé qu'une telle limitation est motivée
et a considéré que la période de l'activité normale de l'individu est
censée prendre fin au moment fixé pour l'ouverture du droit à une rente
de vieillesse, soit à l'accomplissement de la 65e année pour les hommes
et de la 62e année pour les femmes, comme le dispose l'art. 21 al. 1er
LAVS. Cette limitation a été déclarée justifiée notamment afin de ne pas
imposer à la communauté des assurés le financement du mauvais risque que
constituerait l'assurance, pour un montant autre que symbolique (celui
prévu par la loi, actuellement 2 fr.), de la perte de gain d'une catégorie
de personnes considérées par le législateur comme peu aptes au travail
en moyenne. Ce motif est fondé sur l'étendue du risque et vaut aussi
bien contre l'assurance des rentiers actifs que contre celle des rentiers
inactifs; ces derniers ne subissent d'ailleurs aucune perte de gain et, dès
lors, doivent en principe être exclus du régime de l'indemnité journalière.

    Par conséquent, le fait que la recourante soit restée active après
avoir atteint l'âge de l'assurance-vieillesse et survivants ne lui permet
point d'exiger, envers et contre le règlement de la SVRSM, le maintien
du montant de l'indemnité journalière primitive.

    Reste réservé le cas - qui ne se présente pas ici - des rentes de
vieillesse différées.

Erwägung 2

    2.- Il faut examiner encore si des circonstances spéciales
permettraient à la recourante de bénéficier en l'espèce d'une exception
à la règle générale.

    L'assurée fait valoir à l'appui de son recours sa qualité d'"assurée
collective" comme employée de la Maison X. Mais il y a lieu de constater
qu'elle a passé, avant 1970 déjà, de cette catégorie à celle des assurés
individuels. De plus, elle ne saurait se prévaloir du fait qu'en 1970,
elle n'était assurée auprès de la SVRSM que pour l'indemnité journalière
(et non pour les frais pharmaceutiques par exemple). Le but de semblables
prestations est en effet de compenser l'incapacité de travail et non de
couvrir - ne fût-ce qu'indirectement - les frais de guérison.

    La recourante estime enfin que la réduction n'aurait pas dû intervenir
au cours d'une période de maladie. Cette objection se heurte à l'un des
motifs qui rendent licite la disposition réglementaire en cause. Ainsi
que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever dans
l'arrêt Delapierre sus-mentionné, il s'agit notamment de tracer une limite
entre le domaine de l'assurance-maladie et celui de l'assurancevieillesse
en matière de perte de gain, afin qu'il ne puisse y avoir cumul en faveur
de certains assurés. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que,
"s'il en était autrement (c'est-à-dire si la disposition réglementaire
était déclarée illicite), les caisses n'auraient guère le moyen d'empêcher
qu'on ne les oblige indirectement à jouer pendant 720 jours, voire plus,
le rôle de caisse de retraite (dans le même sens, PFLUGER dans SKS 1969,
no 3, p. 44)".

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui précède, la disposition des statuts ou du règlement
réduisant l'indemnité pleine et entière au minimum légal dès la survenance
de l'âge de l'assurance-vieillesse et survivants est valable quelles que
soient les circonstances. La seule question pouvant faire l'objet d'une
réserve est celle du moment à partir duquel une nouvelle disposition
est opposable aux assurés lorsque ceux-ci n'en ont eu connaissance que
tardivement. Cette question n'est plus litigieuse en l'espèce.