Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 117



97 V 117

28. Extrait de l'arrêt du 11 mai 1971 dans la cause Goy contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal cantonal des assurances
du canton de Vaud Regeste

    Art. 35 Abs. 1 IVG.

    -  Auch die Kinder aus erster Ehe des Mannes einer
Invalidenrentenbezügerin geben grundsätzlich Anrecht auf Zusatzrenten.

    - Die französische Fassung des Art. 31 Abs. 1 IVV ist in einem Punkt
zu restriktiv.

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    Paul Goy, dont les enfants touchaient des rentes d'orphelins simples
du fait du décès de leur mère, s'est remarié. Les rentes d'orphelins ont
alors été supprimées dès cette date.

    La seconde épouse, devenue invalide, a été mise au bénéfice d'une
rente simple d'invalidité. Devant le refus de la caisse de compensation
d'accorder des rentes complémentaires pour les enfants du premier lit et
la confirmation de ce refus par le juge cantonal, Paul Goy a interjeté
recours de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Selon l'art. 35 al. 1er LAI, les personnes auxquelles une rente
d'invalidité a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour
chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

    Aux termes de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral est autorisé
à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit
aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage
dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de
mère. Cette autorité a ainsi précisé à l'art. 31 al. 2 RAI les conditions
auxquelles la femme divorcée a droit à une rente complémentaire pour les
enfants nés du mariage dissous par le divorce. A l'art. 31bis RAI, il a
déterminé les conséquences du décès d'un des parents de l'enfant en faveur
duquel une rente entière double a été allouée du vivant de ses père et
mère. Cette dernière disposition ne concerne pas le cas des enfants du
premier lit de Paul Goy. La situation de ces derniers est directement
réglée par l'art. 35 al. 1er LAI, qui précise de façon générale que
l'invalide titulaire d'une rente a droit à une rente complémentaire
pour chacun des enfants (et non pas chacun de ses enfants) qui, à son
décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et
survivants. Les textes allemand et italien de cette disposition ont le
même contenu. Or il n'est pas contesté qu'au décès de leur belle-mère les
enfants susmentionnés auraient à nouveau eu droit en principe à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (Directives concernant
les rentes, édition 1971, chiffre 182). Il en serait allé de même, du
reste, en cas de dissolution par le divorce du second mariage de leur
père (v. ATFA 1960 p. 99). Ce n'est dès lors pas solliciter le texte de
l'art. 35 al. 1er LAI que de constater que les enfants d'un premier lit
dont le droit à la rente d'orphelin a été supprimé, conformément à l'art.
48 al. 2 RAVS, à raison du remariage de leur père, peuvent prétendre la
rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants au décès de leur
belle-mère et donnent par conséquent droit à des rentes complémentaires
de l'assurance-invalidité. Une semblable solution est conforme au système
de la loi: on ne saurait considérer que la belle-mère de tels enfants
prend juridiquement la place de leur mère, dans certains cas - ce qui se
traduit par l'extinction du droit à la rente d'orphelin -, mais admettre
que l'invalidité de cette belle-mère ne suffit pas pour conférer le droit
à une rente complémentaire. D'ailleurs, lorsque la loi entend opérer
une distinction entre enfant par le sang, enfant naturel, enfant adopté,
recueilli ou autre, elle le fait expressément (v. p.ex. art. 25 ss LAVS,
35 al. 3 LAI). Force est donc de reconnaître que le texte de l'art. 31
al. 1er RAI est trop restrictif, en tant qu'il ne prévoit l'octroi de
rentes complémentaires, dans sa version française tout au moins, qu'en
faveur des seuls enfants de la femme mariée invalide (il se pourrait en
revanche qu'il soit trop large dans les cas où la rente d'orphelin de
mère n'a pas été supprimée malgré le remariage du père)...

    Vu son importance, la question de principe soulevée a été soumise à
la Cour plénière, qui l'a tranchée dans le sens indiqué ci-dessus...