Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 IV 233



97 IV 233

43. Arrêt de la cour de cassation pénale, du 1er octobre 1971, dans la
cause Schwab contre Ministère public du canton de Neuchâtel. Regeste

    Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen; milderes Recht: Art. 2
Abs. 2 und Art. 3 AO; Art. 2 Abs. 2 StGB.

    1.  Bestätigung der Rechtsprechung hinsichtlich der "Aktionen"
genannten Sonderverkäufe (Erw. 1).

    2.  Wird das Gesetz in der Zeit zwischen den Urteilen des Sachrichters
und des Kassationsrichters geändert und wird das erstere Urteil aufgehoben,
so muss der Richter, an den die Sache zurückgewiesen wird, prüfen, ob
das neue Gesetz für den Angeschuldigten milder ist (Erw. 2).

    3.  Art. 2 Abs. 2 StGB ist auch anwendbar im Falle der Änderung einer
Verwaltungsvorschrift eines Gesetzes, das auch Strafbestimmungen enthält
(Änderung der Rechtsprechung) (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 8 juin 1970, Schwab a été dénoncé au juge pénal pour avoir placé
devant son magasin d'alimentation deux panneaux portant les inscriptions:
"Action de riz Benz" et "Action Incarom". Le 8 septembre 1970, le Tribunal
de police de Neuchâtel l'a libéré du chef de contravention aux art. 1er à 4
et 20 OL, considérant que, vu l'évolution des habitudes dans le commerce,
le mot "action" ne peut plus être considéré comme suggérant l'offre d'un
avantage momentané et n'est plus de nature à tromper le consommateur.

    B.- Le 12 mai 1971, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
a renvoyé la cause au juge de première instance, considérant que la vente
spéciale désignée par le mot "action" constitue une opération semblable à
une liquidation, mais que l'inculpé ayant pu ignorer qu'il commettait une
infraction en utilisant ce terme sans y avoir été autorisé, il appartiendra
au juge de première instance de résoudre cette question de fait et, en
cas de réponse affirmative, d'examiner s'il faut appliquer à l'inculpé
l'art. 20 CP (erreur de droit).

    C.- Contre cet arrêt, Schwab s'est pourvu en nullité. Il conclut
à libération

    D.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut au rejet
du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant conteste tout d'abord la jurisprudence de la cour
de céans, selon laquelle celui qui annonce publiquement une "action" pour
un produit donné éveille en général l'impression, chez le lecteur moyen,
en Suisse, qu'il organise une vente spéciale pendant laquelle il accorde
exceptionnellement des avantages momentanés (RO 90 IV 111 consid. 2; 93 IV
108; arrêt du 17 mars 1964 en la cause Appenzeller, non publié). La cour
de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'acception
du terme "action", dans le public suisse, ne serait plus ce qu'elle était
naguère encore; que, par les ventes du type "discount", qui sont admises
partout, on offre des avantages momentanés et que les différences dans
la pratique des divers cantons, touchant les "actions", mettent les
commerçants neuchâtelois dans une situation difficile. Premièrement,
elle ne voit pas que le terme "action" ait changé de sens. Secondement,
saisie d'un pourvoi en nullité, elle ne saurait se prononcer sur des
allégations de fait touchant la nature des ventes "discount". Enfin les
différences de pratique qui peuvent exister d'un canton à l'autre ne
l'autorisent nullement à solliciter le sens des mots et de la loi.

    Il suit de là que, dans la mesure où l'art. 2 al. 2 OL lui est
applicable, le recourant doit être condamné, comme l'a admis en principe
la cour neuchâteloise. Sur ce point, l'arrêt entrepris est conforme au
droit fédéral.

Erwägung 2

    2.- a) Schwab conteste cependant que la disposition précitée s'applique
dans son cas. En effet, dit-il, le 15 mars 1971, le Conseil fédéral a
modifié l'art. 3 de son ordonnance du 16 avril 1947 sur les liquidations et
opérations analogues, soustrayant désormais à l'application de l'ordonnance
notamment toutes les ventes spéciales de denrées alimentaires. Il estime
que la Cour de cassation neuchâteloise, qui était saisie de la cause,
le 1er mai 1971, lorsque le nouveau texte est entré en vigueur, aurait
dû le lui appliquer en tant que loi plus douce, alors qu'elle l'a ignoré
(art. 2 al. 2 CP).

    b) Le Ministère public conteste cette argumentation. Selon l'arrêt
Schmucki (RO 76 IV 259), qu'il invoque, c'estle prononcé du juge de
répression qui constitue la mise en jugement au sens de l'art. 2 al. 2
CP, de sorte que, seule, peut être appliquée à titre de loi plus douce,
celle qui est entrée en vigueur avant ce jugement. Il s'ensuit que la cour
de céans, n'étant pas juge de répression, mais seulement de cassation, ne
peut en principe tenir compte du changement de la loi applicable, survenu
entre le prononcé du juge de répression et son propre arrêt. Elle doit
se contenter de rechercher si le juge de répression a bien appliqué le
droit fédéral en vigueur au moment où il s'est prononcé. Lorsque le juge
cantonal de seconde instance n'est pas non plus juge de répression, mais
a le même pouvoir d'examen que la cour de céans, saisie d'un pourvoi en
nullité, il se trouve, du point de vue de l'art. 2 al. 2 CP, dans la même
situation qu'elle. Il doit seulement rechercher si le juge de répression
a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où il s'est prononcé.

    c) Lorsque cette question appelle l'affirmative, le jugement de
répression subsiste. Dans la négative, cependant, il est cassé, de sorte
que la procédure est ramenée au point où elle était avant le prononcé du
juge de la répression et que l'inculpé se trouve dans la même situation
que s'il n'avait jamais été mis en jugement selon l'art. 2 al. 2 CP;
le juge auquel la cause est renvoyée devra alors, le cas échéant, tenir
compte de la loi nouvelle, entrée en vigueur entre le moment où le jugment
cassé est intervenu et le moment où il prononce la nouvelle sentence,
considérée comme seule mise en jugement. Si cette entrée en vigueur est
antérieure à l'arrêt sur recours, le juge de cassation devra, pour que
son renvoi soit conforme au droit, non se prononcer sur l'application
de l'art. 2 al. 2 CP (car l'application de l'une et l'autre loi au cas
particulier relève du juge de répression), mais enjoindre à ce juge de
le faire et, au besoin, l'instruire sur l'interprétation de cette règle.

    d) Dans la présente espèce, le nouveau texte de l'art. 3 al. 1 OL
est entré en vigueur entre le prononcé du Tribunal de police et celui de
la Cour de cassation cantonale. Ladite cour, ayant annulé le jugement de
première instance, devait tenir compte de la loi nouvelle et ordonner au
nouveau juge d'examiner si l'art. 2 al. 2 CP était applicable. Or elle
n'en a rien fait et cette lacune, qui constitue une violation du droit
fédéral, impose l'annulation de l'arrêt attaqué.

Erwägung 3

    3.- L'intimé objecte que l'art. 3 OL constitue une disposition
administrative, non pénale, ce qui, nonobstant sa modification, exclut
l'application de l'art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a jugé, dans
son arrêt Lischer (RO 89 IV 113), que la modification des dispositions
administratives d'une loi qui comprend aussi des dispositions pénales ne
saurait appeler l'application de l'art. 2 al. 2 CP. En effet, a-t-il dit,
une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ne se
justifie que lorsque, les conceptions juridiques ayant changé, on tient
désormais tel acte qui, précédemment, tombait sous le coup de la loi
pénale, pour non punissable ou pour moins grave. Lorsque ce changement
de conception entraîne une modification de la loi, on fait tomber sous
le coup de la loi nouvelle, par équité, les actes commis sous l'empire
de la loi ancienne, mais jugés seulement après l'entrée en vigueur de
la première. Ce principe, selon la jurisprudence rappelée plus haut, ne
saurait s'appliquer aux dispositions administratives - et spécialement à
celles qui règlent la circulation routière - parce que de telles règles,
à la différence des textes proprement pénaux, ne peuvent être considérées
comme plus ou moins graves, mais seulement comme plus ou moins opportunes.

    En posant ce principe, la cour de céans avait, en réalité, modifié
une jurisprudence antérieure (arrêt Landry, du 2 juin 1948, non publié)
et confirmée à plusieurs reprises (arrêt Lang, du 27 janvier 1950: RO
76 IV 52; arrêt Bourquin, du 3 juin 1955, non publié; arrêt Brüllmann,
du 3 septembre 1957, non publié; arrêt Leinmann, du 28 février 1963: RO
89 IV 36, consid. 2; un seul arrêt fait exception, l'arrêt Demierre du 9
mai 1951, mais il émane de la délégation de la Cour de cassation pénale;
ses motifs sont donc sommaires et il ne discute, ni même ne mentionne
l'arrêt Lang, publié précédemment). La cour entend y revenir aujourd'hui,
ayant soumis les motifs de l'arrêt Lischer à un nouvel examen.

    Dans les lois administratives on trouve des dispositions qui règlent
certains comportements, qu'elles imposent ou interdisent. Sous cet aspect,
il s'agit de dispositions administratives. Mais les mêmes règles ont aussi
un aspect pénal lorsque la loi comporte une ou plusieurs dispositions qui
punissent les manquements aux injonctions ou aux interdictions qu'elle
contient. Les premières sont alors inséparables des secondes. Car
la règle pénale n'existe et ne peut être conçue que par rapport à
l'ensemble (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd.,
p. 14 no 21 i.f.; SCHULTZ, RJB 1965 p. 6 ss.). Les secondes, du reste,
se réfèrent expressément aux premières. Par conséquent, même si la règle
administrative est appréciable, non pas selon sa gravité, mais seulement
selon son opportunité, il n'en reste pas moins que, sous son aspect
pénal, c'est-à-dire considérée comme une unité avec celle qui prévoit
la peine, elle peut entraîner, suivant les modifications qu'elle subira,
une condamnation plus ou moins grave dans telle espèce considérée. Rien
n'empêche donc, dans le cas des lois administratives aussi, d'appliquer
le principe jurisprudentiel rappelé plus haut. C'est dans ce sens qu'il
faut entendre l'art. 333 CP, selon lequel les dispositions générales
du Code pénal suisse - au nombre desquelles on compte l'art. 2 al. 2 -
sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales,
à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

    Comme le dit l'arrêt Lischer (RO 89 IV 120, précité), qui donne des
exemples concrets sur ce point, le législateur peut, par une disposition
expresse, non seulement exclure, dans les lois administratives, toute
rétroactivité des dispositions nouvelles et, partant, l'application
de l'art. 2 al. 2 CP, mais encore introduire dans le droit nouveau
des réserves en faveur de l'ancien. Mais ledit arrêt en conclut à
tort que lorsque le législateur n'en fait rien, cela ne dispense pas le
juge de rechercher, du point de vue de l'art. 2 al. 2 CP, s'il est juste
d'appliquer cette règle légale aux infractions contre la loi administrative
dont il s'agit. Au contraire, l'art. 2 al. 2 CP s'applique en général
en cas de modification d'une loi administrative, sauf si, comme on le
voit dans les exemples donnés par l'arrêt Lischer, le législateur en
dispose autrement.

Erwägung 4

    4.- Dans la présente espèce, il est manifeste que la loi nouvelle,
qui soustrait à l'application de l'ordonnance sur les liquidations toutes
les ventes spéciales de denrées alimentaires (art. 3 al. 1, litt. a),
est, pour le recourant qui a annoncé une telle vente, plus douce que la
loi ancienne, qui exigeait une autorisation sous peine des arrêts ou de
l'amende (art. 20 al. 1 OL). La Cour de cassation neuchâteloise, statuant
à nouveau, devra donc soit prononcer elle-même la libération du recourant,
soit renvoyer la cause à un autre juge pour qu'il la prononce.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Admet le pourvoi, annule
l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.