Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 IV 227



97 IV 227

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er septembre
1971 dans la cause Boillod contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste

    Obwohl ihre Merkmale weder durch kantonale noch eidgenössische
Vorschriften umschrieben sind, wird die Parkscheibe gewohnheitsrechtlich
verwendet und ist sie das einzige Mittel, um gemäss Art. 35 Abs. 2 SSV
die Parkdauer anzuzeigen.

    Ist die Polizeidirektorenkonferenz befugt, andere Mittel zuzulassen,
die eine einfache Kontrolle in genügendem Masse gewährleisten? (Frage
offen gelassen).

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    a) Le système de la zone bleue tend à limiter la durée du
stationnement, de sorte qu'une partie des places disponibles devient
accessible à un plus grand nombre d'usagers successifs, sans qu'il soit
nécessaire d'installer des parcomètres.

    Il ne présente cependant d'intérêt que s'il permet de vérifier
rapidement que les usagers des parcs respectent la limitation de la durée
de stationnement. Pour cela, il faut d'abord que l'indication des heures
d'arrivée et de départ obligatoire se présente sous une apparence semblable
d'un véhicule à l'autre, de façon que l'observateur la découvre sans effort
parmi les objets et papiers divers qui encombrent souvent les voitures;
de plus, les caractères utilisés doivent être suffisamment grands et
lisibles pour que l'on puisse les déchiffrer de loin. L'art. 35 al. 2
OSR tend à ce résultat en disposant que les signaux "Parcage avec disque
de stationnement" (319) et "fin de parcage avec disque de stationnement"
(320) désignent le début et la fin d'une zone où le parcage n'est autorisé
qu'avec des disques de stationnement.

    Toutefois, aucune prescription légale fédérale ou cantonale ne définit
en Suisse les caractéristiques, les dimensions ou la forme du disque de
stationnement qui constitue l'essentiel du système. La seule indication
officielle consiste dans la représentation schématique qui figure sur les
signaux nos 319 et 320. Néanmoins, ces disques sont entrés dans l'usage;
ils sont réalisés de façon pratiquement identique à des centaines de
milliers d'exemplaires et distribués gratuitement par toutes sortes
d'institutions et par toutes sortes d'entreprises commerciales à titre
de service, de prime de fidélité ou à des fins publicitaires. Semblables
dans leur principe, ils se présentent sous l'aspect d'une pièce de carton
repliée de façon à former un étui carré de 12 cm environ de côté, dans
lequel peut tourner librement un disque du même diamètre. Sur celui-ci,
sont imprimées d'une part les heures possibles d'arrivée, à une demi-heure
près, et, d'autre part, les heures à partir desquelles le stationnement
n'est plus licite. Ces indications, qui se correspondent deux à deux,
sont visibles par deux ouvertures pratiquées sur deux côtés opposés de
la même face de l'étui, de façon que, d'un seul coup d'oeil, l'agent
vérificateur puisse voir et contrôler que l'automobiliste a mentionné
honnêtement son heure d'arrivée et qu'il n'a pas laissé son véhicule en
stationnement au-delà du temps autorisé. Cette vérification est rapide
lorsque les usagers ont placé leur disque bien en évidence, conformément
aux prescriptions de l'art. 35 al. 2 OSR; toutefois, elle oblige le
contrôleur à s'approcher du pare-brise des véhicules, ce qui n'est pas
toujours aisé dans un parc où les voitures sont disposées tête-bêche.

    b) Il résulte clairement de l'interprétation littérale de l'art. 35
al. 2 OSR que celui qui omet de placer un disque de stationnement dans sa
voiture lorsqu'il la laisse en zone bleue est punissable. Cela garantit au
contrôleur de n'avoir à vérifier que des indications lisibles et facilement
reconnaissables. C'est dès lors en vain que le recourant tente d'une part
de soutenir une interprétation moins rigoureuse et contraire au but de la
loi et, d'autre part, qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'art. 1er CP. Ce grief ne serait en effet concevable que si l'art. 35
al. 2 OSR n'excluait pas toutes autres indications que celles figurant
sur un disque de stationnement.

    c) Au vu de ce qui précède, on peut hésiter sur la légalité de la
décision de la Conférence des directeurs de police autorisant l'usage
d'appareils cylindriques permettant de faire apparaître par deux ouvertures
rectangulaires les mêmes indications que celles figurant sur les disques de
stationnement. Cette question peut cependant demeurer indécise in casu. En
effet, de toute manière, si une brèche devait être ouverte dans le système
de l'art. 35 al. 2 OSR, elle ne saurait en aucun cas faire admettre que
le disque de stationnement soit remplacé par n'importe quoi, y compris
une notation manuscrite hâtive, incomplète et jetée sur n'importe quel
morceau de papier.