Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 IV 223



97 IV 223

39. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1971 dans la
cause Renfer contre Procureur général du canton de Berne. Regeste

    Art. 35 Abs. 3 SVG. Wann muss der Führer Strassenbenützern, die er
überholen will, sein beabsichtigtes Manöver ankündigen?

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extraits de considérants:

    Le conducteur qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres
usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3
LCR). La cour bernoise en déduit qu'il a le devoir de s'assurer que
l'automobiliste qui le précède sait qu'il va être dépassé; elle estime
qu'au moindre doute à ce sujet, il doit manifesterclairement son intention
ou renoncer à sa manoeuvre. Elle invoque, dans ce sens, l'arrêt Völlm,
du 1er octobre 1959 (RO 85 IV 152).

    Le recourant, au contraire, estime que, dès lors que Hauri circulait
correctement à droite sans manifester aucune intention de dépasser ou
d'obliquer à gauche, il n'était pas tenu de donner un signal acoustique. Il
invoque, dans ce sens, l'arrêt Bessire, du 10 octobre 1958 (RO 84 IV 169).

    Comme le faisait l'art. 20 LA, l'art. 40 LCR laisse au conducteur une
certaine liberté d'appréciation dans l'usage de l'appareil avertisseur. Le
conducteur ne commet aucune faute s'il a des raisons sérieuses de croire
un signal inutile; il n'encourt un reproche que si la nécessité d'avertir
apparaît clairement, s'il doit envisager un risque d'accident. Cette
nécessité existe, par exemple, lorsque le dépassé ne tient pas sa droite
et risque d'être serré de près. Mais la seule possibilité abstraite d'une
collision n'oblige pas à avertir. Un signal est inutile si le dépassé
circule à droite, laissant à gauche la place nécessaire au dépassement
et que rien ne fasse prévoir une manoeuvre dangereuse de sa part. Tels
sont les principes posés par la cour de céans dans l'arrêt Bessire;
ces principes demeurent valables aujourd'hui, sous l'empire de la loi
sur la circulation routière. Dans la mesure où l'arrêt Völlm aurait été
plus loin dans ses exigences, touchant l'obligation d'avertir, il serait
actuellement dépassé et caduc.