Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 IV 124



97 IV 124

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 1971 dans
la cause Simone Applegate contre Procureur général du canton de Genève.
Regeste

    Art. 26 Abs. 2, 49 Abs. 2 SVG; 47 Abs. 1 und 5 VRV.

    1.  Ein Handzeichen enthebt den Fussgänger, der die Strasse ausserhalb
von Fussgängerstreifen überquert, nicht der Pflicht, den Fahrzeugen den
Vortritt zu gewähren (Erw. 2).

    2.  Das Vortrittsrecht des Automobilisten gegenüber einem die
Strasse ausserhalb von Fussgängerstreifen überquerenden Fussgänger ist
nicht absolut; es ist durch die Grundregel des Art. 26 SVG eingeschränkt
(Erw. 4 a).

    3.  Im Fall des Zusammentreffens von Fussgängern und Fahrzeugen ist
von einem weiten Begriff der Anzeichen, die die besondere Vorsichtspflicht
des Automobilisten begründen, auszugehen (Erw. 4 b).

Sachverhalt

    A.- Le 8 avril 1969, aux environs de 17 h. 30, les époux Scherrer
quittèrent le jardin botanique de Genève avec l'intention de regagner la
ville en suivant la route de Lausanne. Le trottoir longeant cette artère
du côté du parc était impraticable sur une longueur de quelque 120 m
en raison de travaux; aussi, pour utiliser celui d'en face, le couple
entreprit-il de traverser la chaussée, bien qu'à cet endroit elle ait
15 m de large et qu'elle soit dépourvue de passage pour piétons. Aucun
véhicule ne survenant sur leur gauche, ils atteignirent sans encombre
le milieu de la route, délimité par une double ligne de sécurité. Là,
ils s'arrêtèrent un instant pour regarder sur leur droite. Bien qu'il
aperçût, à une distance de 100 m environ, trois automobiles venant du BIT
et s'approchant l'une derrière l'autre à une vitesse de l'ordre de 60 km/h,
Kilian Scherrer estima pouvoir passer sans danger. Il fit un signe de la
main et mena son épouse par le bras sur la moitié de la chaussée qui lui
restait à franchir.

    La première voiture de la colonne qui s'approchait était pilotée par
Simone Applegate. Celle-ci remarqua le couple, au milieu de la route;
elle vit également le signe de la main de Kilian Scherrer. Elle hésita
d'abord sur le parti à prendre puis, voyant le couple poursuivre sa
traversée de façon continue, le mari conduisant son épouse qui se déplaçait
difficilement, décida de freiner énergiquement. Elle n'était toutefois
à ce moment plus éloignée des piétons que d'une distance de 25 à 30 m,
trop courte pour lui permettre d'arrêter à temps son véhicule roulant à
60 km/h. La voiture accrocha donc les époux Scherrer, alors qu'ils ne se
trouvaient plus qu'à 1 m 20 du trottoir. Ils furent blessés; Gertrude
Scherrer subit des lésions corporelles graves laissant des séquelles
permanentes.

    B.- Le 30 juillet 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné Simone Applegate, en vertu des art. 33 al. 1 et 90 ch. 2 LCR,
ainsi que de l'art. 125 al. 1 CP, à une amende de 200 fr. avec un délai
d'épreuve et de radiation d'un an.

    Le 2 avril 1971, la Cour de justice a confirmé le jugement
attaqué. Dans ses motifs, elle relève que l'autorité de première instance a
omis par inadvertance d'indiquer dans le dispositif que l'art. 125 al. 2
était également applicable.

    C.- Simone Applegate s'est pourvue en nullité auprès du Tribunal
fédéral; elle conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Les époux Scherrer, ainsi que le relève la recourante, ont commis
une faute. On ne peut certes reprocher à Gertrude Scherrer, âgée de 67
ans et malade du coeur, d'avoir renoncé à utiliser le passage souterrain
situé à 150 m de la sortie du parc en direction de Lausanne; mais les
époux avaient la faculté de rebrousser chemin et de passer par l'intérieur
du jardin botanique. Se sachant incapables de se déplacer rapidement, ils
auraient dû préférer cette solution. Ayant choisi celle, peu raisonnable,
qui consistait à traverser une artère large et fréquentée en dehors
des passages de sécurité, ils auraient dû, à tout le moins, accorder
la priorité aux véhicules; un signe de la main ne les en dispensait
pas. Contrairement à l'opinion exprimée par les autorités cantonales, les
époux Scherrer ont donc manqué objectivement à leur devoir de prudence et
violé le droit de priorité de la recourante (art. 49 al. 2 LCR; art. 47
al. 1 et 5 OCR). Le seul point douteux est de savoir si, subjectivement,
ils ont commis une faute. Cette question peut toutefois rester indécise,
car le comportement même illicite des piétons ne saurait atténuer ou
supprimer une faute pénale de la recourante.

Erwägung 3

    3.- ...

Erwägung 4

    4.- La recourante conteste avoir enfreint les règles de la circulation.
Se fondant sur l'arrêt Catterini, du 15 novembre 1968, publié au RO 94 IV
140, elle affirme que les époux Scherrer, en faisant irruption de façon
soudaine et imprévue sur sa voie, ont violé la priorité qu'ils devaient
lui accorder en vertu de l'art. 47 al. 5 OCR.

    a) Comme le droit de priorité qui s'exerce entre véhicules
aux intersections, celui dont bénéficie l'automobiliste à l'égard du
piéton qui traverse la chaussée en dehors des passages de sécurité (art.
47 al. 5 OCR) n'est pas absolu (cf. art. 33 al. 1 LCR; art. 6 al. 3 et
14 al. 2 OCR); il est tempéré par le principe formulé à l'art. 26 LCR
(RO 94 IV 141).

    Si des indices donnent à penser au conducteur prioritaire que son droit
ne sera pas respecté, il doit faire preuve d'une prudence particulière
et tout entreprendre pour éviter un accident (RO 90 IV 90; 92 IV 139;
93 IV 33). Par contre, en l'absence de tels indices, il lui est loisible
d'exercer son droit, dont il peut escompter l'observation par autrui;
il n'a pas, en vertu du principe dit de confiance, à prendre des mesures
particulières pour le cas où il n'en serait pas ainsi (RO 92 IV 139;
93 IV 34). De même, il ne doit pas s'attendre qu'un piéton, lui refusant
la priorité, traversera brusquement devant lui, en dehors d'un passage
de sécurité. Il n'est même pas tenu de réduire sa vitesse en voyant un
piéton s'engager sur la chaussée, à sa gauche, si rien ne fait prévoir un
comportement incorrect. En effet, le piéton traverse souvent en deux temps:
il marche tout d'abord jusqu'au milieu de la chaussée, s'y arrête et y
attend le moment où il pourra continuer son chemin sans danger (RO 93 IV
142). Si, après avoir suspendu son mouvement, il décide de le reprendre,
à courte distance d'un véhicule qui s'approche à une vitesse normale,
aucun grief ne peut être fait à l'automobiliste qui, malgré une réaction
immédiate, ne peut éviter une collision.

    b) S'agissant de la rencontre de piétons et de véhicules, il convient
de se montrer large quant à l'appréciation des indices qui doivent éveiller
l'attention de l'automobiliste et le rendre circonspect; d'une part,
les conséquences d'un accident sont presque toujours sérieuses dans cette
éventualité et, d'autre part, la proportion des piétons qui ignorent les
rudiments des règles de la circulation est plus grande que pour n'importe
quelle autre catégorie des usagers de la route. Ainsi, lorsqu'il voit un
piéton traverser la rue sans s'arrêter, le conducteur ne présumera pas
que son droit de priorité sera respecté. De même, si, dans une colonne,
il laisse un espace relativement grand entre son véhicule et celui qui
le précède, il doit prévoir qu'un piéton s'élance devant lui, en croyant
pouvoir profiter de l'ouverture pour passer (RO 94 IV 142). De plus, en
général et conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière
s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées.

    c) A la lumière des principes rappelés ci-dessus, le cas présent se
distingue nettement du précédent évoqué par la recourante. Celle-ci avait
en effet de multiples raisons de se douter que son droit de priorité ne
serait pas respecté.

    D'abord, les époux Scherrer n'ont pas fait une véritable halte au
milieu de la chaussée; ils n'ont suspendu leur marche que le temps de
regarder à droite. A ce moment, ils se trouvaient à 100 m environ de la
recourante. Il tombait sous le sens qu'ils allaient profiter de cet espace,
suffisant pour une personne ingambe, pour quitter leur position dangereuse
au milieu de la route. Ensuite, Kilian Scherrer a fait de la main, avant
de poursuivre son chemin, un geste non équivoque dont la recourante a
compris la signification. Certes, un tel signe, en dehors d'un passage de
sécurité, ne supprime pas le droit de priorité de l'automobiliste, mais il
n'en constitue pas moins une indication claire dont ce dernier doit tenir
compte. Enfin, les deux époux, qui se déplaçaient difficilement, étaient
visiblement des vieillards; or ceux-ci sous-estiment souvent les périls
de la circulation, dont beaucoup méconnaissent d'ailleurs les règles.

    d) Devant inférer des circonstances que le couple Scherrer allait
couper sa trajectoire, la recourante aurait dû soit ralentir immédiatement,
de façon à pouvoir stopper le cas échéant, soit user de son avertisseur
pour montrer clairement qu'elle entendait exercer son droit de priorité. Au
lieu de cela, elle a hésité plusieurs secondes. De plus, ayant réagi trop
tard, il est incompréhensible qu'elle ait continué sa course droit devant
elle. En effet, son véhicule a happé les piétons à 1 m 20 seulement du
bord du trottoir. C'est dire qu'elle disposait encore, sur la portion
droite de la chaussée, d'un espace supérieur à 6 m, dans lequel elle
aurait pu s'engager en obliquant légèrement à gauche. Elle a donc été
condamnée à bon droit, car elle n'a pas réagi de façon adéquate.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.