Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 48



97 II 48

7. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour Civile du 19 mars 1971 dans la cause
Odier contre Blanc-Delavy Regeste

    Vorvertrag betreffend Grundstückkauf, Weigerung des Versprechenden,
den Hauptvertrag abzuschliessen.

    Der Vorvertrag gestattet, nicht nur auf Schadenersatz, sondern auch auf
Verurteilung zum Abschluss des Hauptvertrages zu klagen. Das Urteil gilt
in diesem Falle selbst dann als Willenserklärung, die der Versprechende
abzugeben sich weigert, wenn keine Bestimmung des kantonalen Prozessrechts
das vorsieht.

    Abweisung der Klage auf unmittelbare Zusprechnung des Eigentums:
die Klage. nach Art. 665 Abs. 1 ZGB setzt einen Hauptvertrag oder ein
Urteil voraus, das an seine Stelle tritt.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Par acte passé devant notaire les 4 et 10 décembre 1957, dame Irène
Blanc-Delavy, sa mère et son époux ont conclu avec Max Perrot un contrat
intitulé "promesse de vente". Les parties s'obligeaient respectivement
à vendre et à acquérir pour le prix de 57 528 fr. la parcelle no 2137,
feuille 34, commune de Lancy. L'acte définitif de vente devait être signé
"dans le terme de dix ans à compter du présent jour"; il pouvait cependant
intervenir avant ce délai si les promettants-vendeurs abandonnaient la
jouissance de l'immeuble ou, après entente entre les parties, en cas de
décès d'un parent des promettants-vendeurs qui faisait ménage commun avec
eux. La faculté était réservée à Perrot de "se substituer toute personne ou
société qu'il avi sera, dans le bénéfice de la présente promesse de vente".

    Perrot a fait usage de cette faculté; par acte authentique du 11
novembre 1968, il a substitué Jean-Pierre Odier dans tous les droits et
obligations qui découlaient pour lui de la pro messe de vente.

    Perrot et Odier ont obtenu par voie de mesures provisionnelles,
ordonnées les 1er novembre 1968 et 7 janvier 1969, l'inscription provisoire
au registre foncier d'une interdiction du droit d'aliéner la parcelle
no 2137.

    Odier a ouvert action le 26 novembre 1968 contre dame Irène Blanc et
ses deux filles Denise et Marie Blanc, copropriétaires de la parcelle no
2137, pour faire reconnaître son droit de propriété sur ladite parcelle
et en obtenir l'inscription au registre foncier. Il soutenait qu'en
dépit de la dénomination inexacte adoptée par les parties, le contrat
de 1957 constituait non pas une promesse de vente, mais un contrat de
vente à terme. Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et
à la radiation de l'inscription provisoire de l'interdiction d'aliéner.

    Le 11 novembre 1969, le Tribunal de première instance de Genève a
débouté Odier et ordonné la radiation de l'inscription provisoire de
l'interdiction d'aliéner la parcelle no 2137.

    La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 18
décembre 1970.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par Odier.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 4

    4.- La Cour de justice a débouté le demandeur en considérant
qu'en tant que bénéficiaire d'une promesse de vente immobilière,
il pouvait seulement intenter contre les défenderesses une action en
dommages-intérêts, mais non pas obtenir des tribunaux la reconnaissance
de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse. L'arrêt déféré
se rallie au demeurant à l'interprétation que la Cour de justice, statuant
le 1er novembre 1968 sur mesures provisionnelles, a donnée de la première
phrase de la rubrique "délai" du contrat des 4 et 10 décembre 1957. Il a
ainsi rejeté à juste titre l'opinion des intimées, selon laquelle elles
n'auraient pas été liées par la promesse de vente au-delà du terme de dix
ans. L'expression "dans le terme de dix ans à compter du présent jour"
doit être interprétée comme signifiant "après un délai de dix ans". On
ne comprendrait pas, autrement, pourquoi l'acte stipulait ensuite que la
vente ne pourrait intervenir avant ce délai que dans les deux hypothèses
indiquées sous lettres a et b.

    a) A l'appui de sa manière de voir selon laquelle la promesse de
vente ne peut faire l'objet d'une action en exécution, la Cour de justice
invoque notamment l'arrêt publié au RO 56 I 195 ss. Le Tribunal fédéral
y a confirmé le refus de donner suite à une réquisition d'annotation
d'un pacte d'emption au registre foncier, sur la base d'une "promesse de
vente et d'achat"; il n'avait donc pas à se prononcer sur la question de
l'action en conclusion du contrat principal. L'arrêt déféré cite également
GUHL (Le droit fédéral des obligations, 3e éd., trad. Des Gouttes, p. 82)
et deux arrêts genevois (SJ 1960 p. 119 et 1964 p. 314) qui se réfèrent
à cet auteur. Celui-ci exprime en effet l'opinion, dans le passage cité,
que nul ne peut être contraint de faire la déclaration de volonté qui donne
naissance au contrat principal et que partant une action en exécution est
généralement inopérante. Mais il a amendé ce point de vue dans ses 4e
(1948 p. 88) et 5e éditions (1956 p. 94/95); se référant à l'art. 78
PCF, il déclare que ladite déclaration de volonté peut être remplacée
par le jugement. AEBY (Les divers aspects de la promesse de vente, JDT
1948 I 557), de même, n'exclut nullement l'action en exécution de la
promesse de vente, relevant toutefois que ce moyen n'est guère employé
en pratique. Avec ces auteurs, la doctrine admet dans sa majorité qu'en
cas de refus du promettant de conclure le contrat principal, sa partie
adverse ne dispose pas seulement de l'action en dommagesintérêts, mais
qu'elle peut aussi demander qu'il soit condamné à la conclusion de ce
contrat, la déclaration de volonté à laquelle il se refuse étant alors
remplacée par le jugement (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 22 CO n. 9; BECKER,
ad art. 22 CO n. 13; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
2e éd., 1937, ad art. 404 n. 1; H. ROTH, Der Vorvertrag, thèse Fribourg
1928, p. 313/14; M. REHFOUS, La formation du contrat et l'avant-contrat
en matière immobilière, SJ 1965 p. 330). VON TUHR/SIEGWART (I p. 253) vont
plus loin et considèrent que le créancier peut actionner son cocontractant
directement en exécution de la prestation, tandis que CAVIN (La promesse
de contracter, SJ 1970 p. 330) envisage cette solution sans trancher
la question.

    Il importe peu que la loi genevoise de procédure civile ne comporte
pas de disposition correspondant à celle de l'art. 78 PCF ou à celles,
analogues, que consacrent d'autres droits cantonaux (cf. par exemple les
art. 407-408 du code de procédure civile bernois). S'il résulte du droit
fédéral qu'une partie peut, sur la base d'une promesse de contracter,
actionner le promettant en conclusion du contrat principal, les cantons
sont tenus de sanctionner le droit qui lui est ainsi reconnu (GULDENER,
Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, RDS 1961 II, p. 24
et 53; VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS
1961 II, p. 74/75 et 90 ss.). C'est ainsi que GULDENER (Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 2e éd., 1958, p. 609) pose le principe général, valable
même sans disposition expresse de la procédure cantonale, selon lequel la
déclaration de volonté est remplacée en pareils cas par le jugement. Ce
principe est également consacré depuis longtemps en Allemagne, en France
et en Italie (cf. à ce propos KUMMER, Die Klage auf Verurteilung zur
Abgabe einer Willenserklärung, RDS 1954, p. 163/64, et citations).

    b) Le demandeur a conclu à l'attribution de la propriété et à son
inscription au registre foncier en se fondant sur la considération erronée
que le contrat des 4 et 10 décembre 1957 était un contrat de vente à terme
et conditionnel, devenu exécutoire. Même si tel était le cas, son action
devrait être rejetée, attendu qu'il n'est pas partie au contrat. Les noms
des parties comptent en effet parmi les points essentiels de celui-ci;
comme tels, ils doivent figurer dans l'acte authentique exigé par
l'art. 216 al. 1 CO. Le vice qui résulte de l'inobservation de cette
exigence n'est pas corrigé par le fait que la désignation du tiers
bénéficiaire, prévue par le contrat, est intervenue par acte authentique.

    Le demandeur n'est pas non plus fondé à demander d'emblée l'attribution
de la propriété si l'on considère, à juste titre, le contrat des 4 et 10
décembre 1957 comme une promesse de vente. En sa qualité de tiers désigné
par Perrot, conformément à la clause de substitution stipulée par les
parties, il ne peut exiger des défenderesses que la passation du contrat
principal. Or il n'a pas pris de conclusions à cet effet. L'action fondée
sur l'art. 665 al. 1 CC présuppose la conclusion du contrat principal ou
le prononcé du jugement qui en tient lieu. L'action du demandeur devant
ainsi être rejetée, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens tirés
par les intimées de la nullité de la promesse de vente et de la clausula
rebus sic stantibus.