Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 360



97 II 360

50. Extraits de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 novembre 1971 dans
la cause Zouboff contre Natural Lecoultre SA Regeste

    Art. 56 OG, Gegenbemerkungen der kantonalen Behörde.

    Die kantonale Behörde darf in ihren Gegenbemerkungen keine neuen
Tatsachen feststellen, die zur Begründung ihres Urteils gehörten (Erw. 1).

    Art. 97 Abs. 1, 472ff. OR.

    Der Aufbewahrer, der die Sache nicht zurückgeben kann, hat den daraus
entstehenden Schaden gemäss Art. 97 Abs. 1 OR zu ersetzen (Erw. 3).

Sachverhalt

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Bien que n'ayant pas elle-même la qualité de partie, dans le cadre
d'un recours en réforme, l'autorité cantonale peut produire "s'il y a
lieu, ses observations" ("allfällige Gegenbemerkungen"; "se è il caso,
le sue osservazioni") en vertu de l'art. 56 OJ. La Cour de justice de
Genève a usé de cette faculté en formulant des observations sur le recours
principal, mais apparemment sans les communiquer aux parties.

    La loi ne précise pas la portée de l'art. 56 OJ, mais le sens
raisonnable en est que l'autorité cantonale doit pouvoir défendre son
prononcé contre les attaques dont il est l'objet dans le recours en
réforme. Les remarques qu'elle fait à cette fin sont destinées à s'opposer
au recours; l'expression "Gegenbemerkungen" du texte légal allemand met
du reste l'accent sur cette fonction. Le droit de réponse de l'autorité
cantonale n'est cependant pas illimité; les principes fondamentaux qui
régissent les voies de recours fédérales en général lui assignent ses
limites.

    Le contenu des observations ne saurait en effet entraver le jeu normal
des recours, en restreignant les garanties que l'organisation judiciaire
fédérale accorde aujusticiable. L'art. 51 al. 1 litt. d OJ notamment
prescrit que les décisions qui peuvent être déférées à la juridiction
fédérale doivent être communiquées d'office et par écrit. Son sens
profond est d'assurer aux parties en procès la notification d'un jugement
contenant tous les considérants déterminants de fait et de droit, de façon
qu'elles puissent se faire une opinion sur l'opportunité d'un recours
(RO 90 II 209/210). Il en découle logiquement que les observations selon
l'art. 56 OJ ne doivent rien renfermer de nouveau, qui soit indispensable
à la motivation du jugement. Ainsi, elles ne sauraient introduire des
constatations de fait inédites qui auraient pour effet de priver le
plaideur qui a succombé de la possibilité de les attaquer, par la voie
d'un recours de droit public ou par celle d'un recours en réforme.

    Les observations prévues à l'art. 56 OJ sont donc destinées à permettre
à l'autorité cantonale de s'exprimer sur des aspects juridiques inédits
soulevés dans le recours, mais surtout de rectifier des interprétations
erronées ou tendancieuses de son jugement, d'en corriger les erreurs
évidentes, de préciser des passages équivoques, de prendre position à
l'égard de griefs d'inadvertance manifeste, ou de signaler des allégués
de fait nouveaux, inadmissibles du recourant (cf. arrêt non publié Ever
Ready Cy Ltd c. Galleria delle Novità du 12 octobre 1966, consid. 1).

    En l'espèce, la Cour de justice n'est pas sortie du cadre fixé par
la loi. Bien que ses observations aient servi à préciser une motivation
sommaire, elles ont atteint leur but sans modifier la construction
juridique de l'arrêt et sans introduire d'éléments nouveaux. Certes
la recourante principale, en connaissance de ces observations, eût
vraisemblablement modifié l'argumentation de son recours, mais elle
n'aurait renoncé ni à celui-ci dans son ensemble, ni à l'un ou l'autre
des moyens juridiques qu'elle soulève.

Erwägung 2

    2.- ...

Erwägung 3

    3.- ...

    Il est constant que les parties sont liées par un contrat de dépôt
régulier onéreux, caractérisé par le droit du déposant de réclamer la
restitution de la chose et par le devoir du dépositaire de la rendre
(art. 475 CO; RO 58 II 351; GAUTSCHI, Comm., n. 1 e, Vorb. ad art. 472 CO,
n. 1 ad art. 475 CO). Bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'une forme
particulière de ce contrat, soit d'un contrat d'entrepôt au sens des
art. 482 ss. CO (GAUTSCHI, n. 3 b 3 Vorb. ad art. 472 CO), l'obligation
de restituer est la même (art. 486 CO).

    Le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer le dommage
qui en résulte, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable,
selon la règle générale de l'art. 97 al. 1 CO. L'obligation de rendre se
transforme alors en celle d'indemniser (RO 43 II 646 consid. 1 i. f.;
BECKER, Comm., n. 6 ad art. 486 CO). En l'occurrence, la faute de
l'entrepositaire est patente, et n'est plus contestée.

    En principe, l'indemnité comporte le dommage actuel (BECKER, Comm.,
n. 31 ad art. 97 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 19 ad art. 43 CO). En l'absence
d'une règle particulière, le contrat de dépôt ne fait pas exception à ce
principe; preuve en est d'ailleurs que l'art. 475 CO autorise le déposant à
réclamer non seulement sa chose, mais encore les accroissements. Le montant
déterminant, en cas de litige, est celui que le juge arrête, soit celui
qui est fixé lors du jugement rendu en dernière instance cantonale (BECKER,
Comm., n. 52 ad art. 97 CO; OFTINGER, Haftpflichtrecht I, p. 151 et 153).