Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 326



97 II 326

45. Arrêt de la IIe cour civile du 16 décembre 1971 dans la cause Masse
en faillite de Quartz d'Hormy SA contre Studer. Regeste

    Art. 676 ZGB

    1.  Eine auf fremdem Grundstück befindliche Vorrichtung zum Abtransport
und zur Lagerung von Quartz gilt als "Leitung" im Sinne von Art. 676 ZGB,
sofern ihre Funktion der Beförderung des Materials wichtiger ist als
diejenige der Lagerung (Erw. 2).

    2.  Die Dienstbarkeit entsteht, wenn die Leitung äusserlich
wahrnehmbar ist, mit deren Erstellung, vorausgesetzt, dass die Parteien
einen schriftlichen Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen haben (Erw. 4).

    3.  Wenn die Vorrichtung Zugehörcharakter hat, so hat derjenige,
der sie erstellte, Anspruch auf ein gesetzliches Pfandrecht an den
Grundstücken, die praktisch das in Art. 676 ZGB genannte Werk darstellen,
nämlich am Steinbruch, in dem Quartz gewonnen wird (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- En 1966, Quartz d'Hormy SA a chargé Martial Studer de la
construction d'une installation d'évacuation et de stockage de quartz
à sa carrière d'Hormy, à St-Léonard. Le coût total s'est élevé à 69
899 fr.25. Studer reçut 38 000 fr. en cours de travaux. Le 20 février
1967, le Juge-Instructeur de Sion ordonna l'inscription de l'hypothèque
légale provisoire sur les immeubles appartenant à Quartz d'Hormy SA à
Hormy sur St-Léonard, en garantie de 31 733 fr. 40. Le 1er avril 1967,
Studer a ouvert action en paiement du solde de 31 899 fr. 25. Il a requis
l'inscription définitive de l'hypothèque légale.

    Quartz d'Hormy SA s'est opposée à l'action et a demandé
reconventionnellement le versement de 14 924 fr. avec intérêts. Elle a
fait valoir certains défauts de l'ouvrage et le retard intervenu dans
l'exécution des travaux, et a opposé, de ce fait, en compensation les
pénalités prévues par le contrat. Elle a invoqué la nature forfaitaire du
contrat passé avec Studer et a déclaré ne pas avoir à assumer le coût des
travaux complémentaires. Elle a contesté la possibilité d'inscrire une
hypothèque légale pour des travaux effectués à des installations situées
en dehors du fonds grevé.

    Aux débats devant l'autorité cantonale, Quartz d'Hormy SA a retiré
ses conclusions reconventionnelles et reconnu devoir le solde de la
facture établie sur la base du devis. En revanche, elle a maintenu son
opposition au paiement des factures relatives aux travaux complémentaires
et à l'inscritpion de l'hypothèque légale.

    B.- Par jugement du 24 octobre 1968, le Tribunal cantonal du Valais
a condamné Quartz d'Hormy SA à payer à Studer le montant de 31 899 fr. 25
avec intérêts à 5% dès le 4 mars 1967 et a ordonné l'inscription définitive
de l'hypothèque légale.

    La cour cantonale a rejeté toutes les exceptions de la défenderesse
tirées du prétendu caractère forfaitaire du contrat. Pour ce qui concerne
l'hypothèque légale, elle a estimé que l'installation d'évacuation
de matériaux de la carrière appartenant à Quartz d'Hormy SA doit
être considérée comme une autre conduite au sens de l'art. 676 al. 1
CC et partant comme un accessoire du fonds, dont elle est un élément
indispensable et dont elle augmente sensiblement la valeur. L'inscription
de l'hypothèque légale doit dès lors être accordée sur les immeubles qui
bénéficient directement des installations construites par le demandeur.

    C.- Quartz d'Hormy SA recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut au rejet des conclusions tendant à l'inscription définitive de
l'hypothèque légale.

    L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.

    D.- Quartz d'Hormy SA a été déclarée en faillite le 20 février
1969. L'instruction du recours en réforme a été suspendue. Le 22 juin
1971, la deuxième assemblée des créanciers a décidé de continuer le procès
pendant entre la société faillie et Studer.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le demandeur est, aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, un
entrepreneur qui a fourni des matériaux et du travail pour la construction
d'une installation, dont Quartz d'Hormy SA l'avait chargé. Le délai de
trois mois de l'art. 839 al. 2 CC a été respecté. L'inscription d'une
hypothèque légale n'est cependant possible que sur un immeuble pour lequel
les matériaux et le travail ont été fournis.

    L'installation livrée par le demandeur est une construction métallique
qui évacue les matériaux de quartz provenant de l'exploitation de la
carrière appartenant à la défenderessse. Elle consiste essentiellement en
un plan incliné supérieur sur lequel glissent les matériaux, qu'un tapis
roulant transporte ensuite jusqu'au sommet d'une deuxième glissière ou
chéneau inférieur, d'où ils descendent pour être stockés et chargés sur
des camions. Le tapis roulant et la glissière inférieure reposent sur
des piliers métalliques.

    Il est constant que l'installation construite par le demandeur ne
se trouve pas sur une parcelle appartenant à la défenderesse, mais sur
une parcelle voisine des terrains de la défenderesse. Il est évident,
d'autre part, que, sans cette installation, l'extraction de quartz et
l'exploitation de la carrière ne seraient pas possibles. Dans ce sens,
il y a lieu d'admettre que cette installation augmente la valeur des
immeubles propriété de Quartz d'Hormy SA

Erwägung 2

    2.- La cour cantonale a jugé que l'installation de transport,
d'évacuation et de stockage des matériaux de quartz doit être considérée
comme une "autre conduite" au sens de l'art. 676 al. 1 CC.

    La doctrine faisant rentrer dans la notion de conduite aux termes
des art. 676 et 691 CC, par exemple, des téléphériques et des voies de
raccordement (MEIER-HAYOZ, n. 10 et HAAB, n. 1 à l'art. 676 CC; HAAB,
n. 9 aux art. 691/92/93 CC), l'opinion de la cour cantonale est fondée
à la condition que la fonction de transport et d'acheminement du matériau
soit plus importante que celle de stockage, qu'elle représente autrement
dit le but principal de l'installation (MEIER-HAYOZ, n. 8 à l'art. 676
CC). La recourante le conteste. Elle prétend que la fonction de stockage
est essentielle, qu'elle s'exerce de façon permanente et subsiste même lors
des interruptions annuelles de l'activité de la carrière, de fin octobre
à début avril. On ne saurait concevoir la fonction de transport sans celle
de stockage. Pour l'intimé, au contraire, la fonction de stockage est tout
à fait secondaire, pour ne pas dire inexistante. Dans ses considérants
relatifs à la nature juridique de l'installation, la cour cantonale n'a
mentionné que la fonction de transport; elle a ignoré l'autre. C'est un
point de fait qui doit être élucidé par un renvoi de la cause à l'instance
inférieure, car de sa solution pourrait dépendre l'issue du litige. En
revanche, c'est à tort que la recourante invoque l'absence de tout lien
physique entre l'installation, qui se trouve intégralement sur des terrains
appartenant à des tiers, et la carrière. Une conduite ne perd pas cette
qualité, même si elle se trouve complètement hors du fonds pour lequel
elle a été établie. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle soit prolongée
jusque sur le fonds en question, mais qu'elle remplisse sa fonction de
transport dans l'exploitation de ce fonds et de l'entreprise qui l'occupe.

Erwägung 3

    3.- Les conduites visées à l'art. 676 CC sont présumées appartenir au
propriétaire de l'entreprise dont elles proviennent. Elles sont désignées
comme accessoires de cette entreprise (art. 676 al. 1 CC).

    La recourante affirme que, l'installation construite par l'intimé étant
un ouvrage immobilier, elle ne saurait, en vertu de la définition contenue
à l'art. 644 al. 2 CC qui limite la notion d'accessoires à des objets
mobiliers, être considérée comme un accessoire de la carrière. Elle se
méprend cependant sur la portée du terme "accessoires" qui figure à l'art.
676 CC. Le législateur a étendu par analogie, dans cette disposition,
la notion d'accessoires des art. 644/645 CC, pour permettre d'incorporer
les conduites, en tant qu'ouvrages immobiliers, dans la propriété du
fonds dont elles proviennent (MEIER-HAYOZ, n. 34 à l'art. 676 CC). Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion récemment de préciser que la qualité
d'accessoires prévue à l'art. 676 CC ne doit pas être comprise dans le
sens de la définition des art. 644 et 645 CC (RO 97 II 37).

Erwägung 4

    4.- Les conduites ne sont des accessoires de l'entreprise dont elles
proviennent que si une servitude a été constituée. C'est la condition
indispensable pour justifier un droit de propriété sur une construction
immobilière distinct de celui du fonds où la construction a été
faite. Elles n'ont pas la qualité d'accessoires, si leur établissement est
fondé sur une concession précaire ou une simple autorisation personnelle,
ayant une portée purement obligatoire (HAAB, n. 7 et 12 à l'art. 676 CC;
MEIER-HAYOZ, n. 18 à l'art. 676 CC).

    Si la conduite, comme en l'espèce, est apparente, la servitude est
constituée dès l'établissement de la conduite, sans inscription au registre
foncier (art. 676 al. 3 CC).

    Cependant, même dans ce cas, les parties sont tenues de conclure une
convention écrite (art. 732 CC; HAAB, n. 9 à l'art. 676 CC; MEIER-HAYOZ, n.
20 à l'art. 676 CC). Faute de convention, et si le droit de voisinage
(art. 691 CC) ne trouve pas application, le propriétaire du fonds où a
été installée la conduite devient, en vertu du principe de l'accession,
propriétaire de la conduite (HAAB, n. 9 à l'art. 676 CC). La servitude
n'est pas constituée.

    En l'espèce, le juge qui a ordonné l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale a précisé, dans sa décision, que Quartz d'Hormy
SA avait passé une convention écrite autorisant la construction de
l'installation sur la parcelle voisine. Dans son mémoire de réponse, la
défenderesse a exposé que l'installation destinée au transport du quartz
n'avait pas fait l'objet d'une servitude, "mais d'une simple convention
passée avec le propriétaire du terrain".

    Le jugement attaqué ne contient aucune constatation à ce sujet. Il
admet sans autre l'existence d'une servitude. On ignore cependant si
la convention passée entre les parties tendait à la constitution d'une
servitude ou ne conférait au bénéficiaire qu'un simple droit personnel,
de nature obligatoire. Dans la première hypothèse, la servitude s'est
constituée, sans inscription, dès l'établissement de l'installation;
cette dernière a qualité d'accessoire de l'entreprise et du fonds de
Quartz d'Hormy SA Elle n'a en revanche jamais acquis cette qualité si la
convention n'avait qu'une portée obligatoire.

    C'est un autre point qui doit être élucidé par le juge du fait et
qui pourrait se révéler décisif.

    D'ailleurs, et suivant les circonstances, il y aurait lieu pour la
cour cantonale de se demander si la recourante peut déduire le droit
d'établir son installation sur le fonds d'autrui des règles du droit de
voisinage, notamment de l'art. 691 CC, au regard duquel la décision du
juge est susceptible de remplacer l'accord des parties.

Erwägung 5

    5.- Pour le cas où la qualité d'accessoire de l'installation et partant
un droit de propriété distinct de celui du fonds où l'installation a
été faite seraient définitivement acquis, l'intimé doit être mis au
bénéfice de l'hypothèque légale sur les immeubles appartenant à la
recourante et qui constituent pratiquement l'entreprise mentionnée
à l'art. 676 CC, soit une carrière dont sont extraits les minéraux de
quartz. L'intimé a en effet fourni des matériaux et du travail en créant
une installation destinée à l'exploitation d'un fonds (qui est en même
temps l'entreprise du propriétaire) dont il a, de ce fait, augmenté la
valeur. L'identité du droit de propriété sur l'installation et sur le
fonds, respectivement l'entreprise à laquelle l'installation est rattachée,
justifie l'inscription, sur le fonds en question, de l'hypothèque légale,
dont le but est justement de garantir les créances des entrepreneurs et
artisans pour la plus-value créée par leur construction (RO 41 I 293). Ce
privilège est d'autant plus fondé que l'aliénation, la constitution en
gage et la réalisation forcée (à part l'exception de l'art. 12 ORI,
dépourvue en l'espèce d'importance pratique) de l'entreprise visée à
l'art. 676 s'étendent ipso jure aux conduites, en tant qu'accessoires
(HAAB, n. 17-19 à l'art. 676 CC; MEIER-HAYOZ, n. 37-40 à l'art. 676
CC). Ceci est, du reste, conforme à la règle générale de l'art. 805 al. 1
CC, quand bien même la notion d'accessoires de l'art. 676 CC n'est pas
celle définie à l'art. 644 al. 2 CC.

Erwägung 6

    6.- L'inscription de l'hypothèque légale sur l'immeuble où se situe
l'entreprise dont provient la conduite ne donne lieu à aucune difficulté,
si la conduite est constituée en servitude foncière. Comme telle, elle
partage juridiquement le sort du fonds dominant, dont elle dépend (LIVER,
n. 37 à l'art. 730 CC et Nachtrag p. 659). La doctrine a déjà reconnu, dans
ce cas, à l'entrepreneur le droit d'obtenir l'inscription de l'hypothèque
légale sur le fonds dominant (LEEMANN, n. 20 à l'art. 837 CC).

    La constitution d'une servitude foncière n'est pas à priori exclue. Le
Tribunal fédéral a certes jugé, dans l'arrêt déjà cité (RO 97 II 37),
que le but visé à l'art. 676 CC est mieux servi par la constitution
d'une servitude personnelle. En effet, cette disposition a été introduite
dans l'intérêt des entreprises de production et de transport d'énergie
électrique, pour qui le problème de la vente ou de la constitution en gage
de la conduite, séparément du fonds d'où elle provient, peut se poser. Ce
n'est sûrement pas le cas pour une simple installation d'évacuation des
matériaux extraits d'une carrière, qui ne se justifie que si elle est
liée à ce fonds et qui pratiquement a bien plus la qualité de partie
intégrante que d'accessoire du fonds en question.

    La solution ne peut pas être différente, si la conduite, en tant
qu'accessoire d'une entreprise en vertu de l'art. 676 al. 1 CC, est
constituée en servitude personnelle, à la condition, comme en l'espèce,
que l'entreprise soit propriétaire du fonds, pour lequel la conduite a
été établie.

    La jurisprudence ayant déjà admis le droit à l'inscription de
l'hypothèque légale pour des travaux exécutés sur l'ordre d'un locataire
(RO 92 II 227), l'inscription devrait cependant être accordée, même si
l'entreprise, dont la conduite est un accessoire, n'était pas propriétaire
du fonds exploité, pour autant que la conduite ait été établie pour
ce fonds.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule le jugement rendu le 24 octobre 1968 par le
Tribunal cantonal du Valais et renvoie la cause à l'autorité cantonale
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.