Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 230



97 II 230

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1971 dans
la cause Dumont contre Ecuvillon. Regeste

    Wird eine Kollektivgesellschaft, bestehend aus zwei Gesellschaftern,
aufgelöst und ihr Geschäft von einem der Teilhaber weitergeführt, so
fallen die Rechtsbeziehungen aus dem Gesellschaftsvvertrag nicht dahin; sie
bestehen mit verändertem Inhalt weiter, bis der ausgetretene Gesellschafter
vollständig befriedigt ist. Anwendung dieses Grundsatzes auf den Anspruch
des ausscheidenden Teilhabers, dass ihm sein Anteil nach Auflösung der
Gesellschaft zu dem vertraglich vorgesehenen Satz verzinst werde.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée
de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, soit
en raison de la faillite de l'autre ou pour un juste motif se rapportant
principalement à sa personne (art. 579 CO), soit par suite d'une convention
des parties (RO 75 I 274 s.), l'ancienne fortune sociale se transforme en
une fortune individuelle, celle de l'associé restant qui s'accroît de la
part de l'associé sortant (RO 75 I 275); ce dernier doit être désintéressé
à concurrence de ce qui lui revient dans l'actif social. Les rapports de
droit fondés sur le contrat de société ne disparaissent pas au moment de
la dissolution de la société. Ils subsistent, avec un contenu différent,
jusqu'au désintéressement complet de l'associé sortant, de même qu'ils ne
cessent qu'avec la fin de la liquidation et de la répartition entre les
associés, en cas de dissolution aboutissant à la liquidation (art. 582 ss.
CO; RO 81 II 362; WIELAND, Handelsrecht I p. 724). De même aussi, lorsque
la société continue nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés
(art. 576 CO), les rapports fondés sur le contrat de société entre les
associés sortants et les autres continuent avec un contenu différent,
jusqu'à complet désintéressement des premiers (SIEGWART, ad art. 579 n. 3,
avec renvoi à n. 4 ad art. 576 et n. 46 ad art. 545/547).

    C'est donc à tort que la Cour de justice considère que "la stipulation
d'un intérêt de 4% ... a cessé ipso facto" au 31 décembre 1966, du fait
que le contrat de société avait pris fin à cette date et qu'il ne prévoyait
rien quant à l'obligation du défendeur de continuer à payer un intérêt au
demandeur, si celui-ci sortait de la société de son vivant. Il n'était pas
nécessaire que le contrat de société précisât que le droit du demandeur à
l'intérêt stipulé par cette disposition subsistait après dissolution de
la société et jusqu'au remboursement de sa part à l'actif social. Cela
résulte de la nature de l'affaire et du principe de la bonne foi. Le
demandeur ayant droit à l'intérêt alors que ses apports profitaient à
la société, c'est-à-dire aux deux associés, ce droit doit à plus forte
raison lui être reconnu dès l'instant où sa part à l'actif social vient
accroître la fortune du défendeur et que celui-ci lui en est redevable. Le
délai de remboursement, dont le seul but est de laisser au débiteur le
temps nécessaire pour se procurer les fonds, ne saurait justifier son
exemption de l'obligation contractuelle de payer l'intérêt. Au surplus,
les apports portaient intérêt pendant la durée de la société, quand bien
même ils ne pouvaient alors pas être repris.

    Selon une opinion soutenue en doctrine également, les apports
continuent à porter intérêt depuis la sortie de l'associé jusqu'à
l'échéance de sa créance, attendu qu'il n'est pas usuel, en matière de
commerce, de ne pas payer d'intérêt sur des fonds étrangers (U. MOSER,
Fragen, die sich aus dem Verhältnis zwischen den die Kollektivgesellschaft
fortsetzenden Gesellschaftern und dem ausgeschiedenen Teilhaber ergeben,
thèse Zürich 1948 p. 22, 71). Cette opinion trouve appui à l'art. 313
al. 2 CO, qui prévoit qu'en matière de commerce, des intérêts sont dus
même sans convention, et à l'art. 213 al. 2 CO, aux termes duquel le prix
de vente porte intérêts, même sans interpellation, si l'acheteur peut
retirer de la chose des fruits ou autres produits. Elle se trouve exprimée
aussi par la doctrine allemande (FLECHTHEIM dans DÜRINGER/HACHENBURG, Das
Handelsgesetzbuch (HGB), 3e éd. 1932, ad § 138 n. 14; WEIPERT, Kommentar
zum HGB, 2e éd. 1950, ad § 138 n. 20 et 38; SCHLEGELBERGER/GESSLER, HGB,
4e éd. 1963, ad § 138 n. 25). Or ces auteurs, qui considèrent que la
créance de l'associé sortant porte intérêt même si un délai a été prévu
pour le remboursement, ne peuvent fonder leur point de vue directement
sur le § 353 HGB; cette disposition ne met en effet les commerçants au
bénéfice d'un intérêt sur les créances qui dérivent de leurs relations
commerciales que dès le jour de l'échéance.

    Quant à l'opinion de WIELAND (Handelsrecht I 705), selon
laquelle "Auszahlungen von Gewinn und Zinsen unterbleiben während
der Liquidationsperiode", elle ne vise pas le cas de la sortie d'un
associé, mais celui de la dissolution de la société avec liquidation
de l'actif social. Tous les associés ont alors avantage à ce qu'il ne
soit pas payé d'intérêts durant la liquidation; le produit de celle-ci
à répartir entre eux s'en trouve accru d'autant. En cas de sortie d'un
associé et de continuation des affaires par l'autre, en revanche, seul
ce dernier serait avantagé s'il n'avait pas à payer d'intérêt sur sa
dette en remboursement, quand bien même il est seul propriétaire de
l'actif social dès la dissolution de la société. On ne saurait dire au
demeurant si WIELAND nie seulement l'obligation de payer des intérêts
durant la liquidation, ou aussi celle de les porter en compte. MOSER
(op. cit. p. 17) est d'avis que les apports continuent à porter intérêt
pendant la durée de la liquidation.

    En l'espèce, le défendeur aurait de surcroît pu se fonder sur
le texte du contrat de société pour exiger le paiement d'intérêts,
depuis la dissolution de la société jusqu'au remboursement de son dû,
si c'était lui qui avait quitté la société et le demandeur qui avait
continué les affaires. Les termes "de rembourser en capital et intérêts
la créance ... telle qu'elle résultera de la comptabilité" employés
par l'art. 10 ch. I lettre b de ce contrat ne sont certes pas décisifs
à eux seuls. On les retrouve aux ch. II lettre b et III lettre b du
même article. Mais ici, les parties ont estimé nécessaire d'ajouter dans
l'alinéa consacré au délai de paiement que le remboursement interviendrait
"sans intérêts". Cette adjonction, qui ne figure pas dans l'alinéa
correspondant du ch. I lettre b, permet de conclure que l'exonération
des intérêts n'était prévue que pour le cas de dissolution consécutive
à la mort d'un associé. L'omission des termes "sans intérêts" au ch. I
lettre b n'est pas due à une inadvertance. Du vivant des deux associés,
un traitement à peu près semblable leur était réservé. Le demandeur
bénéficiait du droit de continuer les affaires, le défendeur de celui de
toucher des intérêts jusqu'à ce qu'il fût effectivement dédommagé. En cas
de mort d'un associé, en revanche, le survivant devait être avantagé par
rapport aux héritiers du défunt, lesquels n'avaient en rien contribué à la
prospérité de la société. Cet avantage consistait d'une part dans un délai
de remboursement sensiblement plus long, d'autre part dans la dispense
de payer des intérêts sur la créance du défunt. Tel est en tout cas le
sens qui doit être donné au contrat selon le principe de la confiance
(RO 95 II 328 consid. 3 et les arrêts cités, 97 II 73 s. consid. 3). Les
deux parties devaient comprendre l'omission des termes "sans intérêts" à
l'art. 10 ch. I lettre b, au contraire des ch. II lettre b et III lettre b,
en ce sens que le défendeur avait droit à des intérêts jusqu'à l'extinction
de sa créance contre la société, s'il quittait celle-ci de son vivant et
que le demandeur continuait les affaires. Quant à l'hypothèse non prévue
par le contrat de la sortie du demandeur de la société, les affaires étant
continuées par le défendeur, il va de soi qu'elle doit être traitée de la
même façon: les apports du demandeur doivent porter intérêt non seulement
jusqu'à la dissolution de la société, mais jusqu'au règlement des comptes
entre associés.