Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 142



97 II 142

21. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1971 dans la cause F. contre L.
Regeste

    Beendigung des Dienstvertrages aus wichtigen Gründen.

    1. Voraussetzungen, unter denen der Vertrag vorzeitig gestützt
auf Art. 352 OR beendet werden darf (Erw. 2a); ihre Anwendung auf den
vorliegenden Fall (Erw. 2b und 3).

    2. Die Auflösung des Vertrages gestützt auf Art. 352 OR wirkt ex nunc
(Erw. 4a). Der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses geschuldete
Lohn darf nicht wegen schuldhaften Verhaltens des Dienstpflichtigen nach
Art. 44 OR herabgesetzt werden (Erw. 4b).

    3. Anwendungsbereich der Art. 328 Abs. 2 und 353 OR (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 4 janvier 1967, la société fiduciaire F. a engagé en
qualité de "collaborateur" L., licencié en droit. Aux termes de l'art. 2,
son activité consistait notamment dans la "direction collégiale" à trois
d'une succursale de la société et dans "tous les travaux de la branche
fiduciaire"; il recevait dès son entrée en fonctions le titre de fondé
de pouvoir (art. 18). Il avait droit à un traitement mensuel de 1800
fr. (art. 11), à 15% du bénéfice net réalisé par la succursale (art. 17),
au remboursement des frais effectifs - notamment du prix de l'abonnement
de train pour le déplacement du domicile au lieu de travail - occasionnés
par l'exercice de son activité (art. 8) ainsi qu'à une indemnité mensuelle
de 300 fr., majorée de 13ct./km, pour l'usage professionnel de sa voiture
privée. L'art. 20 stipulait ce qui suit: "Le présent contrat entre en
vigueur à sa signature et sa durée est indéterminée. Les parties peuvent
se départir du contrat moyennant préavis par lettre recommandée adressée
six mois à l'avance pour la fin d'un semestre civil".

    Le même jour, les parties ont conclu un contrat de vente d'actions. F.
cédait à L. six actions nominatives de 500 fr. et une action au porteur de
2500 fr. de F., entièrement libérées, pour le prix de 7200 fr., payable à
raison de 1700 fr. au comptant, le solde par mensualités de 100 fr. dès le
31 janvier 1967. Ce solde portait intérêt à 6%, calculé selon la méthode
bancaire, le 31 décembre de chaque année. Il était loisible à l'acquéreur
de se libérer en tout temps.

    B. - F. a congédié L. avec effet immédiat pour de justes motifs par
lettre du 29 décembre 1967. Elle se référait aux conditions d'engagement
de son collaborateur ainsi qu'à des entretiens relatifs à son "travail
en général" et à son "comportement en particulier" et lui reprochait
de n'avoir pas rempli ses obligations et d'avoir porté préjudice à la
société par sa "carence". Elle entendait en outre lui demander réparation
du dommage, estimé à 20 000 fr. au moins, qu'elle subissait en raison de sa
"carence" et de son "incurie".

    L. a cessé son travail auprès de F. Depuis le début de 1968, il a
exercé une activité sporadique d'auxiliaire dans un office des poursuites;
le 25 mai 1968, il a trouvé un nouvel emploi équivalent à celui qu'il
occupait depuis le 4 janvier 1967.

    C. - Par demande du 5 février 1968, L. a ouvert action contre F. en
paiement de 34 712 fr. avec intérêt et en annulation du contrat de vente
d'actions. Il contestait l'existence de justes motifs de résiliation
anticipée et faisait valoir que le contrat de vente d'actions était lié
au contrat de travail, la résiliation du second entraînant l'annulation
du premier. Le détail de ses prétentions était le suivant:

    a) salaire d'octobre à décembre 1967 Fr. 6582.--

    b) restitution, avec intérêt, des acomptes versés sur le prix des
actions Fr. 2115.50

    c) frais de déplacement Fr. 15.-

    d) participation de 15% au bénéfice de 1967, évaluée à Fr. 6000.--

    e) dommages-intérêts Fr. 12 800.--

    f) tort moral Fr. 8000.--

    - (recte: Fr. 35 512.50)

    L. a réduit ultérieurement ses prétentions à 25 000 fr.

    F. a conclu au rejet de l'action et, par demande reconventionnelle,
a réclamé les montants suivants, avec intérêt:

    a) 9 mensualités de 100 francs échues sur la vente des actions
Fr. 900.--

    b) 2intérêt à 6% au 31. 12. 1967 sur le solde impayé du prix Fr. 317.85

    c) solde du prix en capital Fr. 4300.--

    d) dommages-intérêts consécutifs à la violationdes obligations de
l'employé, égauxà la moitié de la perte de lasuccursale pour l'exercice
1967 Fr. 29 500.--

    - dont à déduire: 3 mois de salaire et decontribution à
l'assurance-maladie Fr. 5520.--

    - soit Fr. 23 980.--

    - au total Fr. 29 497.85

    Par arrêt du 12 novembre 1970, le Tribunal cantonal valaisan a admis
la demande à concurrence de 11 997 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 février
1968 et a alloué à la défenderesse ses conclusions reconventionnelles
pour un montant de 5200 fr. avec intérêt à 6% à calculer le 31 décembre
de chaque année selon le système bancaire; ces créances pouvaient être
compensées. Les motifs du Tribunal cantonal sont en bref les suivants:

    Il n'y a pas de justes motifs de résiliation anticipée selon l'art. 352
CO, quand bien même le demandeur n'était manifestement pas apte à remplir
les fonctions qui lui avaient été confiées. Il n'a pas à répondre du
déficit de la succursale pour l'exercice 1967, de sorte que la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée. Le demandeur
a droit à son plein salaire pour le dernier trimestre de 1967, soit
6582 fr. Il pourrait en principe prétendre à son salaire jusqu'au plus
prochain terme normal de congé, sous déduction des revenus acquis dans
l'intervalle. Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la
pénurie actuelle de juristes, il est équitable de lui allouer 5400 fr.,
c'est-à-dire son salaire sans les accessoires pendant trois mois. Sont
encore dus les 15 fr. réclamés pour un déplacement. Quant à la vente des
actions, elle est indépendante du contrat de travail. Le demandeur reste
ainsi débiteur du solde du prix de 5200 fr., dont 4000 fr. sont échus au 1
er novembre 1970. Le surplus est payable par acomptes mensuels de 100 fr.>

    D. - F. recourt en réforme au Tribunal fédéral et reprend ses
conclusions antérieures. Subsidiairement, elle propose le renvoi de
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Faute de recours du demandeur, les points suivants de l'arrêt
déféré ne sont plus litigieux devant l'instance fédérale: rejet de la
demande en paiement de 6000 fr. à titre de participation au bénéfice
de l'année 1967 et de 8000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral;
admission de la demande reconventionnelle en tant qu'elle concernait le
prix de vente des actions de F., la recourante renonçant expressément
à la rectification d'une inadvertance des premiers juges sur le nombre
des mensualités échues. Enfin, l'allocation d'un montant de 15 fr. pour
frais de déplacement du demandeur n'est pas contestée.

Erwägung 2

    2.- La recourante soutient que la cour cantonale a violé l'art. 352
CO en niant l'existence de justes motifs de résiliation anticipée du
contrat de travail par l'employeur.

    a) L'art. 352 CO repose sur l'idée que l'exécution du contrat de
travail, comme celle de tout contrat d'une certaine durée qui fait
intervenir l'activité personnelle de l'une des parties (cf. RO 97 II 66
et les références citées; arrêt non publié Isolag AG für Isolierungen
c. Soundex AG du 31 décembre 1957, consid. 2), suppose la confiance
mutuelle de celles-ci; si cette confiance est détruite par le fait d'une
partie, le maintien du contrat ne saurait être imposé à l'autre (arrêt
non publié Bugnion c. Defossez du 5 avril 1966, consid. 1). L'application
de l'art. 352 CO est ainsi subordonnée à deux conditions.

    Il faut, d'une part, que les actes ou le comportement invoqués soient
de nature à ruiner la confiance mutuelle des cocontractants; ils doivent
présenter une certaine gravité objective. En particulier, n'importe
quel manquement de l'employé ne saurait constituer un juste motif au
sens de l'art. 352 CO; on doit se montrer d'autant plus exigeant à cet
égard que le contrat a été conclu pour une durée plus longue (arrêt non
publié Modern AG c. Meyer du 23 décembre 1952, consid. 5a). A plus forte
raison doit-il en aller de même lorsque l'employeur reproche simplement à
l'employé d'avoir déçu les espérances qu'il plaçait en lui, et se plaint
de son rendement insuffisant. Il y'a lieu de tenir compte de toutes les
circonstances du cas concret, notamment de la nature du travail promis
(OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 352 CO n. 11). Les exigences relatives à
la qualité du travail seront d'autant plus élevées que l'emploi est plus
important. L'incapacité professionnelle n'est un motif de renvoi abrupt
que si l'employé ne remplit pas les exigences minimales que l'employeur
est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre
(BECKER, ad art. 352 CO n. 23), et qu'une amélioration ultérieure est
improbable. Une faute de l'employé n'est pas une condition indispensable
(OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 352 CO n. 7).

    Il faut, d'autre part, que la confiance mutuelle ait été effectivement
détruite. Il se peut que le comportement de l'une des parties soit
objectivement de nature à ruiner cette confiance, mais que l'autre
partie renonce à se prévaloir de l'art. 352 CO. Aussi la jurisprudence
exige-t-elle de celui qui entend invoquer cette disposition qu'il le
fasse sans délai (RO 75 II 332, 69 II 311s., arrêts précités Bugnion
c. Defossez, consid. 1 et Isolag AG für Isolierungen c. Soundex AG,
consid. 3). Il faut entendre par là non pas une déclaration immédiate,
mais une manifestation de volonté intervenant après un bref délai de
réflexion (RO 69 II 312; cf. aussi RO 93 II 18s.); une trop longue attente
comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen (RO 75 II 332;
arrêt non publié "Président"-Hôtels SA c. Weissen du 14 juillet 1964,
consid. 2).

    b) En l'espèce, il ressort de l'art. 2 du contrat du 4 janvier
1967, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que l'intimé était chargé de la
direction collégiale, avec deux autres collaborateurs, de la succursale
de F. Son activité, qui consistait "en tous les travaux de la branche
fiduciaire", comportait divers travaux juridiques et comptables, tels
que l'établissement de contrats et conventions, la mise sur pied,
l'organisation, la tenue et le bouclement de toutes comptabilités et
comptes. Aux termes de l'art. 18 du contrat, il recevait à son entrée
en fonction le titre de fondé de pouvoir, ceux de sous-directeur,
directeur-adjoint puis directeur lui étant réservés selon les qualités
démontrées dans l'ensemble de son activité.

    La cour cantonale a notamment fondé son appréciation sur les
déclarations, relatives au travail du demandeur, de plusieurs employés
de la défenderesse entendus comme témoins. Elle relève qu'aux dires
du sous-directeur de la succursale, "le demandeur ne faisait rien";
lorsqu'il fut congédié, le personnel du bureau s'est demandé pourquoi on
avait attendu si longtemps pour prendre cette mesure; L. était apathique
et n'avait aucune initiative. L'arrêt déféré cite encore cette déclaration
d'un autre collaborateur de la succursale: "Si j'ai dit, que je doutais de
ses compétences, c'est qu'en comptabilité, il ne connaissait rien et que de
plus, il était passif et ne recherchait pas le travail ni ne s'intéressait
au travail de la Fiduciaire". La cour cantonale s'est en outre fondée sur
le rapport d'expertise comptable du 24 février 1969, dont elle extrait
notamment la constatation suivante: "Le manque de rendement de l'activité
du bureau est évident. Les rapports de travail stipulent de nombreuses
heures dites ëd'étudesÜ. Dans cette alternative il devait s'agir ou bien
de cas spéciaux, ou de recherches nécessitées par manque de connaissance
de la branche." Interrogé au sujet des montants improductifs importants
qui ressortaient de ses fiches de travail, le demandeur ne les a pas
reconnus, pour n'avoir pas pu les contrôler. Mais dans une lettre du 2
mai 1968 à son conseil d'alors, il indique exactement les montants de son
travail productif pour le mois de janvier à novembre 1967. Il en résulte
à l'évidence que ces montants sont anormalement bas; or le demandeur ne
prétend pas avoir eu à s'occuper de cas spéciaux. La cour cantonale n'a
pas tenu compte de la lettre du 2 mai 1968, pourtant produite en justice
par le demandeur. Il y a lieu de compléter ses constatations sur ce point,
purement accessoire (art. 64 al. 2 OJ).

    La juridiction valaisanne conclut des preuves administrées que le
demandeur n'avait manifestement pas du tout les qualités requises pour
exercer le poste qui lui avait été confié. La cour de céans ne peut
que se rallier à cette conclusion. Elle doit être précisée en ce sens
que l'employé ne remplissait pas les exigences minimales, au point de
vue de sa capacité professionnelle, qu'on était en droit d'attendre de
lui. Non seulement il n'a rien fait pour acquérir les connaissances qui lui
faisaient défaut, mais il a aggravé cette carence par un manque caractérisé
d'initiative et d'intérêt pour son travail. Une telle attitude et une
telle improductivité étaient incompatibles avec les fonctions dirigeantes
que lui assignait le contrat du 4 janvier 1967. Elles étaient de nature à
ruiner définitivement auprès de son employeur la confiance qu'implique à
un degré particulièrement élevé un poste de cette nature. Le maintien des
liens contractuels devenait intolérable pour la recourante, d'autant plus
que l'exercice 1967 se soldait par un déficit supérieur à 50 000 fr. On
ne pouvait exiger d'elle, dans ces conditions, qu'elle garde à son service
durant six mois encore un employé si peu productif, sans aucune perspective
d'amélioration. Elle pouvait dès lors se prévaloir de justes motifs de
résiliation anticipée du contrat de travail, au sens de l'art. 352 CO.

Erwägung 3

    3.- Les motifs qui ont amené la cour cantonale à refuser à la
défenderesse le bénéfice de l'art. 352 CO ne sont pas fondés.

    a) Elle considère qu'on ne pouvait exiger du demandeur, qui avait été
engagé avant tout comme juriste, des connaissances et aptitudes spéciales
dans la branche fiduciaire. C'est ignorer cependant les termes mêmes du
contrat, dont l'art. 2 définit avec précision l'activité de l'employé,
consistant notamment "en tous les travaux de la branche fiduciaire". Au
surplus, l'incapacité du demandeur dans le domaine comptable n'était pas
seule en cause; de par sa formation, il lui eût été facile d'y suppléer en
manifestant l'intérêt et en faisant preuve de l'initiative qu'impliquaient
les fonctions qu'il avait acceptées.

    b) L'arrêt déféré relève que la demanderesse n'a pris aucun
renseignement sur les capacités du demandeur. Certes, selon BECKER
(ad art. 352 CO n. 23), l'incapacité professionnelle de l'employé
ne peut être invoquée comme juste motif de résiliation anticipée si
l'employeur a négligé de prendre des renseignements à ce sujet, avant
l'engagement. Mais encore faut-il que l'absence d'une telle précaution
soit causale, c'est-à-dire que le contrat n'eût pas été conclu si elle
avait été prise. Or rien de tel n'a été allégué ni partant établi en
l'espèce. De surcroît, en engageant un universitaire diplômé, licencié en
droit, la défenderesse pouvait admettre que le candidat remplissait les
conditions requises, et à plus forte raison qu'il assumait en connaissance
de cause des fonctions clairement définies.

    c) La cour cantonale reproche à la défenderesse d'avoir attendu
des mois durant, après avoir constaté l'incapacité de son employé, pour
faire usage de son droit de résiliation, dont elle serait ainsi déchue.
C'est cependant méconnaître, comme le relève à juste titre la recourante,
l'indépendance de sa succursale et le fait qu'une période de mise au
courant du nouveau collaborateur était dans l'ordre des choses. Certes, la
surveillance du siège central paraît avoir été bien lâche; mais il était
normal qu'ayant engagé un universitaire pour participer à la direction
collégiale de la succursale, les administrateurs de la société lui fassent
confiance. Ils n'avaient connaissance qu'avec retard des manquements du
demandeur. En outre et surtout, la mesure prise à son égard ne s'est
finalement imposée qu'en raison de l'accumulation et de l'aggravation
progressive des griefs que suscitait son comportement. En particulier,
c'est à partir du 15 novembre 1967 seulement que le demandeur a cessé de
remplir ses fiches de travail. Compte tenu de toutes ces circonstances,
on ne saurait considérer comme tardive la résiliation intervenue le 29
décembre 1967.

    d) La juridiction cantonale objecte encore que l'employeur "kündete
dann ohne jede vorausgehende Mahnung oder Verwarnung". Mais l'exercice
du droit de résiliation fondé sur l'art. 352 CO n'est pas subordonné à
un avertissement préalable. En l'espèce, le comportement du demandeur et
son laisser-aller dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels,
à la fin de l'année en particulier, justifiaient un renvoi immédiat sans
avertissement.

    La recourante étant au bénéfice de l'art. 352 CO, les prétentions de
salaire de l'employé au-delà du 1er janvier 1968 doivent être rejetées
et le montant de 5400 fr. alloué à ce titre par les premiers juges écarté.

Erwägung 4

    4.- La cour cantonale a reconnu le droit du demandeur à son salaire,
avec les accessoires prévus par le contrat, pour les trois derniers mois
de 1967; elle lui a adjugé à ce titre 6582 fr., soit 3 × 2194 fr. La
recourante n'admet devoir à son employé que 5520 fr. (3 × 1840 fr.),
somme qu'elle entend compenser avec les dommages-intérêts auxquels elle
prétend; elle fait valoir qu'il a pratiquement abandonné son poste durant
les trois derniers mois de 1967.

    a) La résiliation fondée sur l'art. 352 CO ne sortit d'effets que
pour l'avenir (ex nunc); partant, le salaire est dû jusqu'à l'expiration
des rapports de service (BECKER, ad art. 352 CO n. 44; GRÄSSLI, Die
ausserordentliche Kündigung des Dienstvertrages nach schweiz. Recht,
thèse Berne 1929, p. 99 et 104). Cela vaut notamment pour les indemnités
litigieuses de 300 fr. pour l'usage professionnel d'une voiture privée
et de 54 fr. pour un abonnement de train. Ces indemnités, payables
mensuellement selon les art. 8 et 9 du contrat, sont dues, à moins que
l'employeur n'établisse l'inexistence des frais qu'elles sont destinées
à couvrir (cf. GRÄSSLI, op.cit., p. 99). Or une telle preuve n'a pas
été rapportée en l'espèce, l'affirmation de la recourante selon laquelle
l'employé aurait pratiquement abandonné son poste ne trouvant appui ni
dans l'arrêt déféré ni dans le dossier.

    b) Bien que la recourante ne soulève pas ce moyen, il convient
d'examiner si une réduction du salaire ne doit pas être opérée en raison
d'une faute de l'employé. Une telle réduction ne saurait être fondée
sur l'art. 353 ni sur l'art. 328 al. 2 CO; ces dispositions concernent
en effet de véritables dommages-intérêts, et non pas la rémunération
du travail comme telle (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 353 CO n. 4;
BECKER, ad art. 353 CO n. 1; GRÄSSLI, op.cit., p. 107s.). Le caractère
alimentaire et partant la sécurité du salaire, promue par notre système
légal, impliquent en principe qu'il soit versé intégralement jusqu'à
la fin du contrat. Une réduction fondée sur l'art. 44 CO n'est pas
admissible. Le salaire ne pourrait être diminué ici que par compensation
avec des dommages-intérêts dus à l'employeur, et ce dans les limites
de l'art. 340 CO. Cette solution ne contredit pas la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle une réduction pour faute concomitante de
l'employé peut être opérée, par application analogique de l'art. 44 CO, sur
le salaire auquel il peut prétendre en cas de résiliation immédiate mais
non fondée sur de justes motifs; ce salaire, postérieur à la résiliation,
équivaut en effet, dans sa fonction économique, à des dommages-intérêts
(RO 79 II 388, 78 II 444, 57 II 186s.; arrêt non publié Stolz c. Ducrey
du 29 novembre 1967, consid. 3 p. 5).

    En l'espèce, la défenderesse doit au demandeur, sous réserve de
compensation avec d'éventuels dommages-intérêts, l'entier du salaire
afférent au dernier trimestre 1967, soit 3 × 2194 fr., ce qui fait au
total 6582 fr. Compte tenu du montant incontesté de 15 fr. pour frais
de déplacement de l'employé, la demande doit être admise à concurrence
de 6597 fr.

Erwägung 5

    5.- La défenderesse invoque à l'appui de ses prétentions en
dommages-intérêts les art. 353 CO et 5 du contrat du 4 janvier 1967. Elle
réclame le remboursement de la moitié du déficit subi par sa succursale en
1967, soit 23 980 fr. après compensation avec le salaire qu'elle reconnaît
devoir à son employé pour le dernier trimestre 1967.

    a) Aux termes de l'art. 353 CO, la partie qui a donné lieu à la
résiliation anticipée en n'observant pas les clauses du contrat doit
la réparation intégrale du dommage causé. Cette disposition règle les
conséquences de la résiliation fondée sur l'art. 352 CO. Le dommage
consiste dans l'intérêt positif qu'aurait eu la partie adverse - ici
l'employeur - à l'éxécution du contrat jusqu'au plus prochain terme normal
de congé: frais nécessités par le remplacement de l'employé renvoyé,
perte de rendement, par exemple (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 353 CO n. 3
et 7; BECKER, ad art. 353 CO n. 1 et 7; GRÄSSLI, op.cit., p. 102ss; PAUL
SCHWARTZ, Einführung in die Praxis des Dienstvertragsrechts, p. 91). En
l'espèce, la défenderesse ne fait manifestement pas valoir un dommage de
cette nature, puisqu'elle demande réparation d'un préjudice antérieur à la
résiliation. Or l'art. 353 CO ne saurait s'appliquer à un tel préjudice,
car il ferait alors double emploi avec l'art. 328 al. 2 CO.

    b) L'art. 5 du contrat du 4 janvier 1967, aux termes duquel
"le collaborateur répond de tous dommages causés à la société, soit
intentionnellement, soit par négligence, soit par imprudence", a
pratiquement la même teneur que l'art. 328 al. 2 CO. Cette disposition,
qui fait répondre l'employé du dommage causé à l'employeur par sa faute,
est indépendante de la résiliation anticipée et de ses conséquences. Comme
l'art. 353 CO, l'art. 328 al. 2 CO est un cas d'application de l'art. 97
CO; il appartient au demandeur de prouver le dommage, son montant, la
violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport
de causalité entre cette violation et le dommage (OSER/SCHÖNENBERGER, ad
art. 328 CO n. 6; BECKER, ad art. 328 CO n. 12; IZVEREN, Sorgfaltshaftung
und Schadenersatzpflicht im Dienstvertragsrecht, p. 131s.). Les art. 42
à 44 CO sont également applicables, conférant au juge un large pouvoir
d'appréciation (SCHWARTZ, op.cit., p. 33; IZVEREN, op.cit., p. 132;
MIESCHER, Die Folgen nicht vertragsgemässer Arbeitsleistung nach dem
Dienstvertragsrecht, thèse Berne 1968, p. 93).

    Au cas particulier, il est constant que la succursale de F. a subi
en 1967 un déficit de 59 839 fr. 85. Selon le rapport d'expertise, ce
déficit comprend des pertes sur débiteurs de 22 362 fr. 90 et un manque
de rendement de 37 476 fr. 95. S'agissant des pertes sur débiteurs,
la recourante se borne à faire valoir à l'appui de ses prétentions que
l'intimé était juriste et que le contentieux était particulièrement son
affaire. Elle n'indique pas de quels montants en particulier elle entend
le rendre responsable. Or il n'est pas exclu que ces pertes résultent,
tout au moins en partie, de travaux antérieurs à l'engagement de l'intimé,
qu'elles soient imputables à un autre collaborateur, ou encore qu'elles
aient été inévitables. Au surplus, comme le relève la cour cantonale,
l'intimé n'était pas responsable de l'insolvabilité des débiteurs, même
s'il n'est pas à l'abri de tout reproche à cet égard. Quant au manque de
rendement de la succursale, la recourante affirme que son employé, "de son
aveu et aux dires des témoins, en est le principal responsable". Cette
affirmation contredit la constatation de l'arrêt déféré selon laquelle
"die mangelnde Rendite von Fr. 37 476.95 erklärt sich weitgehend oder
fast ausschliesslich aus anderen Gründen". Or la recourante ne prétend
pas que cette constatation repose manifestement sur une inadvertance,
ou que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées;
son allégation ne saurait dès lors être retenue (art. 63 al. 2 OJ). Elle
ne fournit au demeurant aucun élément qui permette de déterminer la part du
manque de rendement constaté qui serait imputable à l'intimé. La recourante
n'ayant établi ni le dommage dont elle demande réparation, ni le rapport de
causalité entre le dommage et la violation par l'employé de ses obligations
contractuelles, ses prétentions en dommages-intérêts doivent être rejetées.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    1. Prend acte de ce que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt rendu
le 12 novembre 1970 par le Tribunal cantonal valaisan est entré en force
de chose jugée;

    2. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué dans la
mesure où il n'est pas entré en force de chose jugée;

    3. Condamne la défenderesse F. à payer au demandeur L. 6597 fr. avec
intérêts à 5% dès le 6 février 1968;

    4. Constate que les montants adjugés de part et d'autre sont
compensables dès leur exigibilité.