Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 77



97 III 77

19. Extrait de l'arrêt du 10 août 1971 dans la cause Tea-Room Flamingo
SA Regeste

    Retentionsrecht des Vermieters. Retentionsverzeichnis. Unbefugte
Wegnahme aufgezeichneter Gegenstände durch den Mieter.

    1.  Der Vermieter kann die Rückverbringung solcher Gegenstände
verlangen, ohne die Frist von Art. 284 SchKG einhalten zu müssen (Erw. 1a).

    2.  Vorgehen des Amtes, wenn ein Teil der Gegenstände aus der Retention
zu entlassen ist, weil das Retentionsrecht nur für einen Teil der geltend
gemachten Mietzinse besteht (Erw. 1 b).

    3.  Eine neue Retention kann nicht Gegenstände erfassen, die im
Zeitpunkt des Retentionsbegehrens aus der Retention hätten entlassen sein
sollen, aber infolge Untätigkeit des Amtes nicht entlassen worden waren
(Erw. 2).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Par arrêt du 26 mars 1971, publié au RO 97 III 43 ss., le Tribunal
fédéral a admis partiellement un recours de la société Tea-Room Flamingo SA
et ordonné que la prise d'inventaire (no 155 246) effectuée par l'Office
des poursuites de la Sarine en garantie du loyer dû à la société par
Yvonne Barfuss et Daniel Bertaud soit maintenue en garantie du loyer
courant jusqu'au 31 juillet 1971, soit pour une créance prétendue de 11
000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1971; il a invité l'office à
libérer de la prise d'inventaire les objets qui ne sont plus nécessaires
pour couvrir la créance précitée et les frais.

    Par lettre du 31 mars 1971, l'avocat de dame Barfuss et de Bertaud
a requis l'office des poursuites "de libérer au plus vite les objets
dépassant le montant de 11100 fr.". L'office n'a pas pris de décision
sur cette requête.

    Le 6 avril 1971, les locataires ont enlevé des locaux pris à bail une
partie des objets portés à l'inventaire du 10 février 1971, estimés à 13
605 fr.; les biens restants avaient une valeur estimative de 11 219 fr.

    Flamingo SA a requis le 3 mai 1971 une prise d'inventaire en garantie
du loyer courant du 1er août au 31 octobre 1971 et s'élevant à 11 100
fr. avec intérêt à 5% dès l'échéance. L'office des poursuites a procédé
à l'inventaire le 17 mai 1971 (procès-verbal de prise d'inventaire no
158 710). Il a constaté que les objets enlevés par les locataires ne se
trouvaient plus dans les locaux loués et a dressé l'inventaire des biens
restants. Informée de cette situation par l'office le 18 mai 1971, la
bailleresse a requis par lettre du même jour la réintégration des objets
emportés. L'office a déclaré tardive cette requête, selon indication
figurant dans le procès-verbal de l'inventaire dressé le 17 mai 1971,
expédié à Flamingo SA le 1er juin 1971.

    B.- La bailleresse a formé contre cette décision une plainte auprès
de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites
de la Sarine:

    "1. de faire réintégrer les objets figurant dans l'inventaire no 155
246 du 10 février 1971 dressé à la requête de la plaignante contre Daniel
Bertaud et Yvonne Barfuss;

    2. de dresser, conformément à l'arrêt de la Chambre des Poursuites
et Faillites du Tribunal fédéral du 26 mars 1971 concernant les mêmes
parties la liste des objets soumis au droit de rétention et devant
garantir le loyer dû par D. Bertaud et Y. Barfuss pour les mois de mai,
juin et juillet 1971 à la plaignante, soit frs. 11 100.-- plus intérêts
au 5 % dès le 1er mai 1971 et frais; l'estimation de ces objets devant
correspondre aux prix que l'Office des Poursuites pourra réaliser à une
mise aux enchères publiques

    3. de donner suite à la requête de la plaignante du 3 mai 1971 et
dresser avec les objets réintégrés un inventaire suffisant pour garantir
le loyer dû pour les mois d'août, septembre et octobre 1971, échu le 1er
août 1971

    Par arrêt du 22 juillet 1971, notifié à Flamingo SA le 26 juillet,
l'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte. C. - Contre
cette décision, Flamingo SA a recouru au Tribunal fédéral, par acte du 30
juillet 1971, en reprenant les conclusions soumises à l'autorité cantonale
de surveillance.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Dans son arrêt du 26 mars 1971 (RO 97 III 43ss.), la Chambre
de céans a jugé qu'en février 1971 une prise d'inventaire des biens sur
lesquels la recourante revendiquait un droit de rétention selon l'art. 272
CO ne pouvait être effectuée qu'en garantie du semestre courant du 1er
février au 31 juillet 1971; le loyer ayant été payé jusqu'au 30 avril 1971,
l'inventaire ne devait être dès lors établi que pour couvrir le loyer des
mois de mai à juillet 1971, soit une créance de 11 100 fr. avec intérêt
à 5% dès le 1er mai 1971. La prise d'inventaire effectuée le 10 février
1971 n'a partant été maintenue qu'en garantie du loyer de mai à juillet
1971; elle a été annulée dans la mesure où elle se rapportait au loyer du
trimestre suivant (août à octobre 1971). L'office des poursuites avait
inventorié, le 10 février 1971, des biens estimés à 24 824 fr., car il
avait admis que le loyer des mois d'août à octobre 1971 bénéficiait du
droit de rétention. Par son arrêt du 26 mars 1971, le Tribunal fédéral
a dès lors invité l'office à libérer de la prise d'inventaire les objets
qui n'étaient pas nécessaires pour couvrir la créance de loyer de mai à
juillet 1971 s'élevant à 11 100 fr. avec les intérêts et les frais.

    A la suite de cet arrêt, l'Office des poursuites de la Sarine
devait rendre une décision indiquant les biens qu'il libérait de la
prise d'inventaire et la communiquer aux parties. Certes, l'arrêt du
Tribunal fédéral était passé en force de chose jugée dès son prononcé
(art. 38 al. 1 OJ). Mais son exécution exigeait une mesure de l'office
des poursuites. Tant que celui-ci n'avait pas, par une décision, déterminé
les biens libérés de la prise d'inventaire effectuée le 10 février 1971,
tous les biens inventoriés y restaient soumis et les locataires n'avaient
pas le droit d'en enlever une partie de leur propre chef. Ils ne pouvaient
emporter certains objets qu'après que l'office des poursuites en eut
prononcé la libération de la prise d'inventaire par une décision passée
en force. La prise d'inventaire opérée le 10 février 1971 continuait
à produire ses effets quant à tous les biens qui y étaient portés aussi
longtemps que l'office des poursuites ne l'avait pas modifiée en conformité
de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. RO 69 III 67, 66 III 83).

    L'enlèvement par les locataires, le 6 avril 1971, d'une partie des
biens inventoriés a ainsi été effectué sans droit. Comme les objets
emportés n'avaient pas été libérés de la prise d'inventaire no 155 246
du 10 février 1971 et y restaient soumis, la recourante peut en requérir
en tout temps la réintégration, sans être tenue par le délai de 10 jours
dès l'enlèvement prévu à l'art. 284 LP (RO 54 III 270, 31 I 339/340;
cf. RO 69 III 67, 66 III 83; JAEGER, éd. fr. par Petitmermet et Bovay, n.6
lettre B ad art. 283 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II
p. 263); l'art. 284 LP vise en effet le cas d'enlèvement clandestin ou
par violence d'objets qui n'ont pas encore été inventoriés (RO 31 I 339;
JAEGER, op.cit., n.2 ad art. 284 LP).

    b) En exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1971,
l'Office des poursuites de la Sarine devra détermmer, par une décision
qu'il communiquera aux parties, les biens qu'il libère de la prise
d'inventaire opérée le 10 février 1971. Il prendra sa décision sans tenir
compte de l'enlèvement d'une partie des objets inventoriés, accompli sans
droit par les locataires. Il maintiendra dans la prise d'inventaire les
biens permettant de garantir au mieux la créance de loyer prétendue pour
les mois de mai à juillet 1971, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1971,
plus les frais. Il tiendra compte à cet égard non seulement de la valeur
estimative des biens mais aussi des résultats que l'on peut attendre de
leur réalisation. Il maintiendra dans la prise d'inventaire no 155 246
les objets dont la vente devrait pouvoir se faire dans les meilleures
conditions et permettre de couvrir la créance de loyer garantie avec
les intérêts et les frais. Il fera procéder à la réintégration des
biens enlevés par les locataires qu'il n'aura pas libérés de la prise
d'inventaire no 155 246. Il veillera à ce que la garantie ne se révèle
pas plus tard insuffisante par suite de revendications exercées par des
acquéreurs de bonne foi d'objets emportés indûment par les locataires
(cf. RO 69 III 67). La couverture devra être assurée non seulement pour
la créance de loyer des mois de mai à juillet 1971, soit 11 100 fr. avec
intérêts à 5% dès le 1er mai 1971, mais aussi pour les frais de prise
d'inventaire, les frais de poursuite et, le cas échéant, les frais de
mainlevée (JAEGER/DAENIKER, n.1 ad art. 68).

    L'office n'aura pas à dresser un nouvel inventaire ni à procéder à
une nouvelle estimation. L'estimation n'a en effet pas été attaquée par
la recourante dans les 10 jours dès celui où elle a reçu communication
du procès-verbal de la prise d'inventaire du 10 février 1971. Il se peut
toutefois que la valeur de réalisation de certains biens soit diminuée,
par le fait que l'ensemble des objets nécessaires à l'exploitation ne
pourra plus être vendu en bloc. L'office tiendra compte de cet élément,
s'il y a lieu, pour déterminer les objets à libérer de l'inventaire.

Erwägung 2

    2.- La recourante a requis le 3 mai 1971 une prise d'inventaire en
garantie du loyer courant du 1er août au 31 octobre 1971. Elle était en
droit de le faire. En effet, tant que dure le bail, le droit de rétention,
qui couvre le loyer de l'année écoulée et du semestre courant (art. 272
CO), se renouvelle constamment en ce sens qu'il garantit toujours de
nouveaux loyers et qu'il s'éteint automatiquement pour les créances
antérieures s'il n'est pas exercé (RO 72 II 369; RO 97 III 45/46, consid.
2).

    La nouvelle prise d'inventaire requise le 3 mai 1971 ne pourra
cependant pas porter sur tous les objets figurant au procès-verbal de
l'inventaire dressé le 10 février 1971, soit sur ceux qui se trouvent
encore dans les locaux loués et sur tous ceux qui ont été emportés sans
droit par les locataires. L'expédition complète de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 mars 1971 a été communiquée le 19 avril 1971 aux parties,
à l'Office des poursuites de la Sarine et à l'Autorité fribourgeoise de
surveillance, laquelle a reçu alors également le dossier cantonal. Dans
les jours qui ont suivi, l'office des poursuites eût pu et dû rendre sa
décision déterminant les objets libérés de la prise d'inventaire opérée
le 10 février 1971 et maintenue seulement en garantie du loyer courant
jusqu'au 31 juillet 1971, soit pour une créance de 11 100 fr. avec les
intérêts et les frais. Dès lors, seuls les biens restant inventoriés à la
suite de la mesure que l'office aurait dû prendre en exécution de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 26 mars 1971 et, le cas échéant, les objets non
inventoriés le 10 février 1971 qui se trouvaient encore dans les locaux
pris à bail auraient pu être frappés de la nouvelle prise d'inventaire
requise par la recourante le 3 mai 1971 en garantie du loyer des mois
d'août à octobre 1971. Cette prise d'inventaire ne pourra ainsi porter que
sur les biens que l'office des poursuites aura maintenus dans celle du 10
février 1971 par la décision qu'il doit prendre en conformité de l'arrêt du
26 mars 1971 et au besoin sur les objets non inventoriés à cette époque qui
garniraient encore les locaux loués. La carence de l'office des poursuites,
qui n'a pas procédé régulièrement à l'exécution de la décision fédérale,
ne doit pas profiter à la recourante ni porter préjudice aux locataires.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée en ce
sens que

    1) la prise d'inventaire no 158 710, effectuée par l'Office des
poursuites de la Sarine le 17 mai 1971, est annulée;

    2) l'Office des poursuites de la Sarine est invité, dans le sens
des considérants,

    a) à libérer de la prise d'inventaire no 155 246, effectuée le
10 février 1971, les objets qui ne sont pas nécessaires pour couvrir
le loyer courant jusqu'au 31 juillet 1971, soit une créance de 11 100
fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1971, et les frais;

    b) à faire réintégrer les objets enlevés qui demeurent soumis à la
prise d'inventaire précitée (no 155 246 du 10 février 1971);

    c) à procéder à la prise d'inventaire requise par la recourante le
3 mai 1971 en garantie du loyer du 1er août au 31 octobre 1971.