Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 57



97 III 57

15. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1971 dans la cause Gugerli. Regeste

    Art. 92 Ziff. 3 SchKG, Unpfändbarkeit eines Automobils.

    1.  Die Aufsichtsbehörde hat die für die Anwendung von Art. 92
SchKG massgebenden Tatsachen von Amtes wegen abzuklären, selbst wenn der
Schuldner bloss Angaben macht, die für die Beurteilung der Lage nicht
genügen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 2).

    2.  Massgebend sind die Umstände, die im Zeitpunkt der Aufnahme des
Inventars bestehen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- La faillite d'André Gugerli, à Lausanne, a été prononcée le
6 novembre 1970. L'inventaire dressé le 7 janvier 1971 comprenait une
voiture Peugeot 404 1969, grevée d'une réserve de propriété. Gugerli a
porté plainte en concluant à l'insaisissabilité de cette voiture; il
faisait notamment valoir qu'elle était indispensable à l'exercice de
son activité professionnelle. Il est apparu au cours de l'instruction de
cette plainte que le véhicule litigieux avait été remplacé, déjà avant
le prononcé de la faillite, par une autre voiture de marque Peugeot,
modèle 1966, "à injection, grand luxe". L'office des faillites a porté
ce véhicule à l'inventaire le 19 février 1971.

    B.- Le même jour, Gugerli a retiré sa plainte et en a formé une
seconde contre cette modification de l'inventaire; il concluait derechef
à l'insaisissabilité de la voiture inventoriée, outil nécessaire selon
lui à l'exercice de son activité professionnelle au service de C.O.M.
SA, à Lausanne.

    L'instruction à laquelle l'autorité inférieure de surveillance a
procédé le 18 mars 1971 a révélé que le plaignant avait trouvé un nouvel
emploi auprès de C. Girardet, titulaire de la maison Cadox à Lausanne. Il
s'est en outre avéré que, contrairement à ses allégations, il n'avait pas
besoin d'une voiture pour l'exercice de son activité antérieure au service
de C.O.M. SA Vu ces circonstances, l'autorité inférieure de surveillance
a rejeté la plainte de Gugerli le 18 mars 1971. Saisie d'un recours
contre cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, l'a confirmée par
arrêt du 30 avril 1971. Elle a considéré qu'il appartenait au débiteur
qui prétend qu'un objet est indispensable à son travail de donner tous
renseignements utiles à cet égard; qu'en l'espèce, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que le véhicule litigieux fût indispensable à
l'exercice de sa nouvelle activité.

    C.- Gugerli recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en
reprenant les conclusions de sa plainte. Il fait valoir que l'usage d'un
véhicule automobile est indispensable à l'exercice de son activité de
représentant de la maison Cadox.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- L'insaisissabilité de la voiture litigieuse ne peut être déniée
par les seuls motifs de la décision attaquée. Certes, dans l'arrêt auquel
elle se réfère (RO 84 III 20 s.), le Tribunal fédéral a admis que le
débiteur qui invoque l'insaisissabilité doit établir de façon précise
que l'usage d'une voiture se justifie économiquement pour lui. Dans
une jurisprudence ultérieure, il a cependant déclaré les motifs de
cet arrêt trop absolus (arrêt non publié Aeschlimann, du 27 janvier
1966, consid. 2); il appartient à l'autorité de surveillance d'élucider
d'office, éventuellement avec le concours de l'office des poursuites, les
faits déterminants pour l'application de l'art. 92 LP, et cela même si le
débiteur ne fournit que des renseignements insuffisants pour apprécier la
situation (RO 86 III 50, 89 III 34, 91 III 59; arrêt précité Aeschlimann,
consid. 2; cf. aussi l'arrêt non publié Leuenberger, du 1er décembre
1969, où le Tribunal fédéral s'est inspiré de considérations analogues
pour inviter l'autorité cantonale à compléter ses constatations sur le
caractère insaisissable d'une voiture automobile).

    Sur le vu de cette jurisprudence, l'autorité cantonale n'aurait
pas dû se borner à qualifier de "très vagues" les déclarations du
recourant et s'abstenir d'élucider elle-même les faits qu'il alléguait;
si les conditions relatives au nouvel emploi du recourant avaient été
déterminantes, la cause aurait dû lui être renvoyée pour qu'elle opérât
les investigations nécessaires à la détermination du caractère prétendument
insaisissable du véhicule litigieux.

Erwägung 3

    3.- Selon un arrêt ancien, seules sont déterminantes les circonstances
existantes au moment de la prise d'inventaire (RO 35 I 836 s.). Cette
jurisprudence a été confirmée: se référant à la poursuite par voie de
saisie, où l'on se fonde en principe sur les conditions de l'époque de
l'exécution de la saisie, le Tribunal fédéral déclare déterminantes les
circonstances qui existent lors de la déclaration de faillite et peu après
(arrêt non publié Hamel, du 1er mai 1965, consid. 2).

    En l'espèce, il faut donc prendre en considération la situation
constatée lors des prises d'inventaire des 7 janvier et 19 février 1971,
situation sur laquelle le recourant a d'ailleurs fondé ses deux plaintes
à l'autorité inférieure de surveillance. La question de savoir laquelle
de ces deux dates est déterminante peut demeurer indécise, puisque le
recourant n'a occupé son nouvel emploi qu'un mois environ après la seconde
prise d'inventaire. Se fondant sur les déclarations d'un témoin entendu
par l'autorité inférieure de surveillance, l'arrêt déféré constate de
manière à lier le Tribunal fédéral que le recourant n'avait pas besoin
d'une voiture dans l'activité professionnelle qu'il exerçait alors. On
ne peut considérer non plus que l'usage d'un véhicule automobile lui sera
nécessaire à l'avenir, pour l'exercice de sa profession: il n'appartient
pas à l'une de ces catégories particulières de représentants, tels que
les représentants en matière d'assurances ou de meubles, dont l'activité
nécessite l'emploi d'une voiture. Il est ainsi établi qu'à l'époque
déterminante pour juger de l'insaisissabilité du véhicule litigieux
l'usage d'une voiture automobile n'était pas indispensable à l'exercice
de la profession du recourant et qu'on ne devait pas admettre qu'il en
irait autrement à l'avenir. Le recours, qui n'invoque que les conditions
afférentes au nouvel emploi du plaignant, est dès lors mal fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.