Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 119



97 III 119

27. Arrêt du 4 novembre 1971 dans la cause Union de banques suisses.
Regeste

    Art. 158 SchKG.

    Das Recht auf Ausstellung eines Pfandausfallscheins steht nicht
demjenigen zu, der nur ein Pfandrecht an durch das Ergebnis der Verwertung
des Grundstücks nicht gedeckten Schuldbriefen besitzt.

Sachverhalt

    A.- Dans des poursuites en réalisation de gages immobiliers intentées
par un tiers contre les sociétés anonymes S.I. Palacri et Trudecor,
l'Union de banques suisses a produit huit cédules hypothécaires au porteur
de 500 000 fr. chacune en huitième rang. Elle a précisé que ces cédules,
qui ont été inscrites dans l'état des charges, étaient en nantissement
chez elle. Le prix obtenu lors de la réalisation n'a pas couvert les
gages figurant en huitième rang.

    L'Union de banques suisses a demandé la délivrance d'un certificat
d'insuffisance de gage au sens de l'art. 158 LP. L'Office des poursuites
de Genève s'y est refusé.

    L'Union de banques suisses a alors porté plainte à l'autorité de
surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à lui délivrer
un certificat d'insuffisance de gage.

    Statuant le 4 octobre 1971, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté
la plainte.

    B.- Contre cette décision, l'Union de banques suisses recourt au
Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon l'art. 158 LP, le droit à l'établissement d'un certificat
d'insuffisance de gage appartient au créancier hypothécaire poursuivant.
L'art. 120 ORI prévoit encore la délivrance d'un tel certificat aux
créanciers de rang postérieur qui n'ont pas intenté eux-mêmes des
poursuites, dans la mesure où leurs créances sont exigibles. La recourante
est d'avis que le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur peut
exercer tous les droits qui découlent du titre, puisque la possession du
titre suffit pour l'exercice de ces droits. Elle estime que le certificat
d'insuffisance de gage est moins rattaché à la personne au nom de qui la
poursuite a été engagée qu'au titre incorporant le gage et demeuré impayé.

    Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au
porteur au sens de l'art. 978 al. 1 CO et que sa simple détention suffit
pour exercer les droits qui lui sont incorporés. Mais, en l'espèce, il est
constant que la recourante n'est pas propriétaire des cédules hypothécaires
et qu'elle les détient uniquement en nantissement. Or, selon l'art. 906
CC, seul le créancier hypothécaire a le droit de faire valoir le droit de
gage et de recouvrer la créance. Ces facultés n'appartiennent pas à celui
qui est simplement titulaire d'un droit de gage mobilier sur les titres,
à moins qu'elles lui aient été octroyées par convention (OFTINGER, n. 52
ad art. 906 CC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi est-ce avec
raison que l'office des poursuites a refusé de délivrer à la recourante
un certificat d'insuffisance de gage qui lui aurait permis d'introduire
une poursuite contre les S.I. Palacri et Trudecor sans commandement de
payer préalable conformément à l'art. 158 al. 2 LP.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.