Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 116



97 III 116

25. Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1971 dans la cause P. Regeste

    Reihenfolge der Pfändung der Vermögensstücke. Art. 95 SchKG.

    Die Pfändung soll in erster Linie das bewegliche Vermögen
einschliesslich der gewöhnlichen Forderungen, hierauf das unbewegliche
Vermögen erfassen. Mangels solcher Vermögensstücke sind die Lohnguthaben
und in letzter Linie diejenigen Vermögensstücke zu pfänden, die der
Schuldner als Dritten gehörig bezeichnet oder die von Dritten beansprucht
werden. Das gilt auch dann, wenn der Dritte der Ehegatte des Betriebenen
ist.

Sachverhalt

    A.- Les époux P. sont en instance de divorce. Par jugement de mesures
"pré-provisoires", rendu le 11 mars 1971, le Tribunal de première instance
de Genève a condamné P. à payer à sa femme la somme de 650 fr. par mois
à titre de contribution à son entretien.

    Peu après, dame P. a introduit contre son mari une poursuite en
recouvrement de 650 fr. qui représentent une pension échue. Le 3 mai 1971,
elle a requis l'office de continuer la poursuite. Elle lui a également
demandé de ne pas saisir le mobilier de l'appartement occupé par son mari.
Elle prétendait qu'il était sa propriété. Le 17 mai, l'office a saisi
sur le salaire du débiteur une somme de 650 fr. par mois pour la pension
alimentaire.

    B.- P. a porté plainte contre la saisie. Il estimait qu'elle avait
eu lieu en violation de l'art. 95 al. 1 LP. A titre subsidiaire, il
faisait valoir qu'eu égard au montant de son salaire et aux dépenses
indispensables auxquelles il doit faire face, la retenue opérée était
beaucoup trop élevée.

    Statuant le 20 août 1971, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé
la saisie. Elle a considéré, en bref, que la saisie devait porter en
première ligne sur les biens meubles, conformément à ce que prescrit
l'art. 95 al. 1 LP.

    C.- Contre cette décision, dame P. recourt au Tribunal fédéral. Elle
conclut au maintien de la saisie.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 95 LP règle l'ordre de saisie des biens. Il dispose
notamment que la saisie porte en première ligne sur les biens meubles,
y compris les créances, puis sur les immeubles et en dernier lieu sur les
biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et sur ceux
que des tiers revendiquent. Il est admis toutefois que les créances dont
il est question à l'art. 95 al. 1 LP ne comprennent pas les créances de
salaire; celles-ci ne peuvent être saisies que si des biens meubles et des
immeubles font défaut ou s'ils sont insuffisants pour couvrir la créance
(RO 82 III 53 consid. 3, 91 III 56 consid. 4; JAEGER, n. 5 ad art. 93 LP,
p. 319 et n. 1 ad art. 95 LP, p. 328). Il reste cependant que les biens
désignés par le débiteur comme appartenant à autrui ou revendiqués par des
tiers sont saisis en dernier lieu. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé
dans de même sens à propos de la saisie d'une part de communauté. En effet,
bien que l'art. 3 OPC prescrive que cette saisie ne peut être opérée
qu'"en dernière ligne", il a jugé qu'elle devait néanmoins primer celle
de biens revendiqués par des tiers, car il est probable que ces biens
échappent en définitive au poids de la saisie (RO 73 III 105, 79 III 19).

    En l'espèce, les meubles qui garnissent l'appartement occupé par
le débiteur ont été revendiqués par sa femme. Certes, dame P. est la
créancière poursuivante. Elle n'en revêt pas moins la qualité de tiers
revendiquant au sens de l'art. 95 al. 3 LP. Il s'ensuit que la saisie de
salaire opérée par l'office est en principe justifiée.

Erwägung 2

    2.- ...

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours.