Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 141



96 V 141

42. Extrait de l'arrêt du 26 novembre 1970 dans la cause Nappa contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Verfahren.

    -  Art. 1 Abs. 3 VwG: Anwendbare Bestimmungen vor den letzten
kantonalen Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes
nicht endgültig verfügen (Erw. 1).

    - Art. 128 und 132 OG, 45 VwG: Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, wenn Beschwerden gegen beweisrechtliche
Zwischenverfügungen zu beurteilen sind (Erw. 2).

    - Art. 120 KUVG und 128 OG: Zeitlich massgebender Sachverhalt, auf
den der Richter zur Überprüfung von Verfügungen der SUVA abzustellen hat
(Erw. 3).

    - Der Grundsatz, wonach die Verwaltung lite pendente nicht auf eine
angefochtene Verfügung zurückkommen darf, gilt auch für die SUVA (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- En vertu des articles 97 et 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif
formés notamment contre des décisions incidentes, au sens de l'art. 5 LPA,
rendues en matière d'assurances sociales. L'art. 45 LPA, auquel renvoie
l'art. 5 al. 2, classe parmi les décisions incidentes susceptibles
de recours le refus d'admettre des preuves. Et l'art. 33 al. 1er LPA
(v. référence de l'art. 45 al. 2 lettre f) prescrit que "l'autorité admet
les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à
élucider les faits". Cette série de renvois, qui prend sa source dans l'OJ,
a pour effet de rendre applicable à la procédure "devant les autorités
cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en
vertu du droit public fédéral" les dispositions visées des art. 5, 33 et
45 LPA, quand bien même l'art. 1er al. 3 de cette loi déclare que seuls
le sont, devant ces autorités-là, les art. 34 à 38, 61 al. 2 et 3 et 55
al. 2 et 4...

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut
être formé: a) pour violation du droit fédéral, y compris l'excès de l'abus
du pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2; c) pour inopportunité:
1) de décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou
d'une indemnité de droit public; 2) de peines disciplinaires; 3) d'autres
décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.

    L'art. 105 al. 2 OJ prescrit que le Tribunal fédéral - et par
conséquent le Tribunal fédéral des assurances - est lié par les faits
constatés dans une décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission
de recours, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure.

    Enfin, selon l'art. 132 OJ, qui déclare les art. 103 à 114 applicables
devant le Tribunal fédéral des assurances, a) le recourant peut faire
valoir le grief de l'inopportunité, b) la constatation de l'état de fait
ne lie point le tribunal et c) le Tribunal fédéral des assurances peut
s'écarter des conclusions des parties; tout cela dans la mesure où la
décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance.

    Par conséquent, pour déterminer en l'occurrence l'ampleur du pouvoir
d'examen de la Cour de céans, il faut savoir si le refus d'un moyen de
preuve intervenu au cours d'un procès concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance est lui-même assimilable à une décision concernant
l'octroi ou le refus de telles prestations.

    Il ne manque pas d'arguments en faveur d'une réponse négative. En
effet, pourquoi appliquer à des procès incidents identiques une procédure
différente selon la nature du procès au fond? La décision sur preuves
porte sur un objet "sui generis", qui est sans relation directe avec la
solution du procès. Le refus d'un moyen de preuve n'empêche pas forcément
le juge de considérer le fait comme établi, ni la partie de recourir à
d'autres moyens de preuve, ni le juge d'allouer les conclusions de la
partie pour des motifs de droit.

    Cependant, ces arguments ne sauraient prévaloir contre les avantages
d'un système fondé sur le principe de l'unité du procès...

    Le Tribunal fédéral des assurances doit pouvoir disposer, dans des
procès en matière d'incidents, du pouvoir d'examen le plus large, comme
s'il était appelé à statuer sur le fond. Cela ne signifie pas qu'il doive
se substituer à la juridiction cantonale, en lui imposant la conduite
qu'il tiendrait, lui, s'il tranchait en première instance. Le juge cantonal
jouit d'une grande liberté dans le choix des preuves, surtout lorsque le
Tribunal fédéral des assurances est en droit de revoir librement les faits
retenus dans le jugement au fond. Le tribunal de céans n'imposera donc
un mode de preuve que si, manifestement, le fait allégué est pertinent
et que la preuve requise soit apte et seule apte à l'établir.

Erwägung 3

    3.- ... Pour apprécier la pertinence des allégués, il faut se demander
d'abord si le juge des assurances doit fonder sa décision uniquement
sur les faits tels qu'ils existaient au moment où l'administration a
rendu l'acte attaqué ou s'il lui incombe de tenir compte aussi de ceux
survenus postérieurement.

    La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances s'est ralliée à la
première solution, qu'elle tend à appliquer à l'ensemble des assurances
sociales et - naturellement - aux deux degrés de juridiction. La Cour de
céans se réfère sur ce point aux arrêts RCC 1949 p. 80, en matière d'AVS,
ainsi que ATFA 1965 p. 200, en matière d'assurance-invalidité.

    En revanche, selon la doctrine (Grisel, Droit administratif
suisse, 1970, p. 510 lettre a, dernier alinéa), le Tribunal fédéral
prend en considération la situation de fait existant au moment où il
statue. Cependant, la jurisprudence citée dans l'ouvrage ci-dessus
n'a pas une portée telle qu'elle oblige le Tribunal fédéral des
assurances à reviser son opinion. Car, en matière d'assurances sociales,
l'administration peut dans la plupart des cas tenir compte, une fois
la procédure terminée, de faits survenus entre un acte attaqué et la
décision judiciaire qui a statué sur le recours. Il est donc superflu
et même inopportun d'imposer directement aux tribunaux une activité qui
incombe normalement, en premier lieu, à l'administration et de leur
faire annuler ou réformer des décisions qui étaient conformes à la
loi lorsqu'elles ont été prises. Il faut ainsi s'en tenir au principe
que le juge des assurances apprécie l'acte administratif attaqué au
regard des faits existant au moment où celui-ci a été émis, sauf - bien
entendu - quand des faits postérieurs ont rendu le procès sans objet,
p.ex. lorsqu'un traitement médical qui aurait dû et pu être accordé
à l'époque où l'assurance l'a refusé est devenu impraticable en cours
d'instance, parce que l'état du patient et recourant - qui conclut à
l'octroi du traitement - s'est modifié...

Erwägung 4

    4.- ... La Cour de céans s'est déjà posé la question de savoir si
la Caisse nationale est en droit de revenir "lite pendente" sur une
décision erronée (v. p.ex. l'arrêt Vanotti, du 14 octobre 1968, non
publié, consid. 2/b). Dans les autres domaines des assurances sociales,
une telle "décision" ne vaut, selon la jurisprudence, que comme une
proposition présentée au juge (v. p.ex. ATFA 1962 p. 157). Par souci de
clarté et d'unité, il y a lieu d'appliquer aussi ce principe aux procès
dans lesquels la Caisse nationale est partie...