Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 138



96 V 138

40. Extrait de l'arrêt du 6 novembre 1970 dans la cause Caisse cantonale
vaudoise de compensation contre Veyre et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. c und d und Abs. 2 ELG: Anrechenbares Einkommen.

    Natur der Rente, welche Kinder ihrer Mutter an Stelle der Nutzniessung
ausrichten, die ihr kraft des Anspruches auf die Hälfte der vom
verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Erbschaft zusteht.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    La décision litigieuse concerne l'interprétation de l'art. 3 al. 2 LPC,
selon lequel, lors du calcul du revenu déterminant, un montant global -
de 240 fr. pour les personnes seules mais qui peut être augmenté jusqu'à
480 fr. par les cantons en vertu de l'art. 4 lit. a LPC - est déduit
du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative ainsi
que du montant annuel des rentes et pensions, à l'exception des rentes
de l'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, le
solde n'étant pris en considération que pour les deux tiers. La rente
viagère de l'intimée fait-elle partie des revenus dits "privilégiés"
que l'art. 3 al. 2 LPC ordonne de ne compter qu'en partie, ainsi que
l'admettent le premier juge et l'Office fédéral des assurances sociales,
ou doit-elle entrer dans le calcul à sa valeur intégrale, comme le demande
la caisse de compensation?

    Cette dernière fonde son opinion sur le fait que les enfants Veyre
servent une rente à leur mère en lieu et place de l'usufruit qui lui
revenait en vertu du droit successoral sur la moitié des biens laissés par
son défunt mari. La recourante en conclut qu'il s'agit d'une prestation
touchée sur la base d'un contrat d'entretien viager, voire d'une convention
analogue, au sens de l'art. 3 al. 1er lit. d LPC, et non d'une rente,
pension ou autre prestation périodique, au sens de l'art. 3 al. 1er lit. c
LPC. Or, à l'avis de la caisse, seules les rentes et pensions de l'art. 3
al. 1er lit. c bénéficient du privilège de l'art. 3 al. 2 LPC.

    Il est exact que, lorsqu'elle est devenue veuve en 1940, l'intimée
a choisi de recevoir sa part successorale sous la forme de l'usufruit de
la moitié des biens (art. 462 CC) et qu'elle a demandé et obtenu que cet
usufruit fût transformé en une rente viagère de 2000 fr. par an (art. 463
CC). Si elle avait conservé son usufruit, le revenu qu'elle en tirerait
serait un produit de la fortune, prévu par l'al. 1er lit. b de l'art. 3
LPC, et, à ce titre, ne serait pas privilégié. Le Tribunal fédéral des
assurances en a jugé ainsi dans le cas d'un droit d'habitation, donc d'un
droit très apparenté à l'usufruit (RCC 1967 p. 211). Dans cet arrêt,
la Cour de céans a constaté que les rentes et pensions de l'art. 3
al. 1er lit. c sont des prestations issues de l'épargne et destinées
à compléter les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de
l'assurance-invalidité, considérées comme des prestations de base. Le
message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral est cité (FF 1964 II
p. 718). SSelon ce document, le système prévu devait "favoriser... les
personnes se trouvant dans une situation économique précaire, tout en
les incitant à conserver une certaine activité lucrative ou à économiser
en vue de l'octroi d'une rente ou d'une pension...". Mais toute fortune
peut, d'une part, résulter du désir d'économiser, et, d'autre part,
être convertie en rente viagère. Faut-il alors, chaque fois qu'on est en
présence de telles transactions, rechercher l'intention de celui qui a
amassé la fortune pour décider de l'application de l'art. 3 al. 2 LPC? On
ne saurait l'admettre. Pour la clarté du système, il importe d'exclure du
privilège non seulement le produit de la fortune (art. 3 al. 1er lit. b
LPC) mais encore les prestations provenant d'une convention tendant à
transformer un capital ou un usufruit en rente viagère, un semblable accord
étant d'ailleurs analogue au contrat d'entretien viager (art. 3 al. 1er
lit. d LPC). En revanche, une rente viagère constituée par des opérations
d'épargne successives, telles que des versements à une caisse de prévoyance
ou à une compagnie d'assurance, répondrait aux exigences de l'art. 3 al. 2
LPC et bénéficierait du privilège conféré par cette disposition légale.

    On ne saurait enfin suivre l'Office fédéral des assurances sociales,
qui tient les cantons pour libres d'interpréter à leur guise les termes
de rente et de pension dont use la disposition précitée. Ces notions sont
de droit fédéral; elles ne dépendent en rien des usages et du niveau de
vie locaux. En donner des définitions différentes selon le domicile de
l'assuré reviendrait à créer des inégalités injustifiables...