Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 117



96 V 117

31. Extrait de l'arrêt du 1O septembre 1970 dans la cause Favre contre
Caisse
   de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des
   assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 22 Abs. 1 AHVG.

    Berechnung der Teil-Ehepaaraltersrente eines Mannes, dessen Ehefrau
bisher eine ganze einfache ausserordentliche Invalidenrente bezog. Der
Ansprecher kann
   beim Übergang von der einen zur andern Rentenordnung nicht die
   Wahrung des
Besitzstandes verlangen. Art. 51 Abs. 3 AHVV.

    Unter Bezug einer Invalidenrente ist nicht ein bloss virtueller
Anspruch auf eine solche Leistung, sondern die tatsächliche Zusprechung
derselben zu verstehen.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire
partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire
simple versée jusqu'alors à l'épouse; l'équité exige, à son avis, que la
rente de couple atteigne au moins le montant
   précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les
   principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du
   juge de combler une
lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de
la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans
doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse
revenant à une veuve
   ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve
précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965
p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée
à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal
des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée
à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un
régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des
rentes ordinaires;
   ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a
   expressément
rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201,
rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues
depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère
subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions
(art. 42 al. 1er LAVS). Cette garantie ne vaut toutefois que dans le
cadre d'une rente de même genre revenant au même bénéficiaire. L'étendre
à une rente d'un autre genre et dont le titulaire a changé serait aller
à l'encontre non seulement des
   termes de la loi mais encore du système légal dans son ensemble. On ne
   saurait parler d'une lacune de la loi, ni même d'un résultat choquant;
   le recourant
aurait pu éviter la situation qui se présente en adhérant à
l'assurance-vieillesse et survivants des Suisses à l'étranger.

    L'Office fédéral des assurances sociales remarque que le seul moyen
légal de maintenir le statu quo serait pour le recourant de renoncer
à la rente de vieillesse pour couple lui revenant, afin de garantir le
maintien de la rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il fonde son
avis sur la jurisprudence qui admet le retrait de la demande et l'assimile
à l'inexistence du droit à la rente, lorsque l'ayant droit a un intérêt
digne d'être protégé à ne pas faire valoir son droit (ATFA 1961 p. 62
et 1962 p. 298). Il ne fait guère de doute que cette condition serait
remplie dans l'espèce. Il y a toutefois lieu de relever que l'Office
fédéral des assurances sociales part manifestement de l'idée que la
femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite
de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il
est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de
l'art. 39 al. 1er LAI, lorsqu'il déclare applicable par analogie les
dispositions de l'assurance-vieillesse et survivants, Mais le Tribunal
fédéral des assurances peut se dispenser d'élucider ici cette question,
qui ne fait pas l'objet de la présente procédure...

Erwägung 4

    4.- L'art. 51 al. 3 RAVS édicté en exécution de l'art. 30bis LAVS
(précédemment art. 30 al. 6 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1964),
dispose que "pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant
ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années de
cotisations accomplies durant l'octroi de cette dernière rente, ainsi
que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en
compte pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avantageux
pour les ayants droit". Or, dans l'espèce, le recourant a touché une
rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962
   au 31 décembre 1963. Mais, ainsi que l'ont démontré les premiers
   juges, le
mode de calcul faisant abstraction de cette période d'invalidité est
plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependant, sans que nul
ne le contredise, que son invalidité datait du 1er janvier 1960 déjà;
si la rente ne lui a pas été allouée dès cette date, c'est qu'il a
présenté tardivement sa demande.

    La question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par période
d'octroi d'une rente d'invalidité. S'agit-il de toute période durant
laquelle existe une
   invalidité pouvant ouvrir droit à la rente, ou de celle seulement
   de versement de la rente? Le juge cantonal estime que le texte de
   l'art. 51 al. 3 RAVS est
clair, que seule la deuxième solution est donc possible. Cet avis ne peut
qu'être confirmé. Par octroi de la rente, on ne saurait entendre en effet
un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais uniquement sa
reconnaissance effective. D'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances
a donné
   une interprétation analogue aux termes de "peut prétendre" utilisés
   à l'art
24bis LAVS, les comprenant dans le sens de la jouissance réelle (ATFA
1969 p. 36). Le seul élément en sens contraire est le message du Conseil
fédéral du 16 septembre 1963 (p. 59), qui déclare à ce propos que "la rente
de vieillesse ne doit pas subir une réduction du fait que le bénéficiaire
a versé des réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort
de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention
a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement
et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question
de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances
sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle,
dont l'interprétation ne peut donc être extensive.