Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 425



96 I 425

66. Arrêt du 7 octobre 1970 dans la cause Enfants X. contre Conseil d'Etat
du canton de Fribourg. Regeste

    Verweigerung der Bewilligung zur Namensänderung. Willkür. Art. 30
ZGB und 4 BV.

    Gegen den Entscheid, mit dem die kantonale Behörde die Bewilligung
verweigert, kann der Gesuchsteller nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde,
sondern nur staatsrechtliche Beschwerde erheben (Erw. 1).

    Willkürliche Verweigerung der Bewilligung dazu, dass im Ehebruch
gezeugte Kinder, die von ihren miteinander im Konkubinat lebenden
natürlichen Eltern aufgezogen werden, den Namen ihres Vaters annehmen
(Erw. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- E. Y., né en 1914, est marié depuis le 29 avril 1938 avec R.,
née Z. Il a eu d'elle trois enfants, nés en 1940, 1941 et 1944. Les
époux Y.-Z. sont séparés de corps pour une durée indéterminée, en vertu
d'un jugement rendu le 16 juillet 1962. En fait, Y. est séparé de sa
femme depuis 1952 déjà. Dès cette époque, il a vécu en concubinage avec
demoiselle X., née en 1932, originaire de Rossens (Fribourg). De ces
relations sont issus quatre enfants, nés en 1952, 1955, 1958 et 1964,
qui vivent à Lausanne dans le ménage de leur père et de leur mère et sont
tous sous la tutelle de dame C.

    B.- Par lettre du 3 mai 1969, dame C. a demandé au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg d'autoriser ses pupilles à changer de nom et à
porter à l'avenir le patronyme de Y. Dans ladite lettre et dans une autre
écriture du 21 juillet 1969, elle fait valoir notamment que le fait de
porter légalement un autre nom que celui de leur père, sous lequel ils
sont connus, crée pour les enfants une situation pénible, génératrice de
déséquilibre et d'un sentiment de frustration.

    Par arrêté du 26 mai 1970, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a rejeté la requête, en bref pour les motifs suivants.

    Selon l'arrêt rendu le 18 décembre 1944 par le Tribunal fédéral
dans la cause G. c. Nidwald (RO 70 I 216 ss.), un enfant illégitime doit
être autorisé à prendre le nom de la famille qui l'élève lorsque ses deux
parents nourriciers y consentent, que le lien qui l'unit à eux est durable
et conforme à son intérêt et qu'il n'y a pas d'autre moyen de lui donner
le nom désiré. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Vu leur
situation irrégulière, Y. et dlle X. ne sauraient être considérés comme
parents nourriciers. Leur union peut être rompue d'un jour à l'autre,
sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir pour la maintenir. C'est
du reste par la faute des intéressés eux-même que ni la légitimation
ni la reconnaissance ne peut intervenir. Il n'est pas exact que les
enfants X. soient connus sous le nom de Y., puisqu'ils sont inscrits
dans les registres des écoles publiques sous le nom de X.-dit-Y. En
outre et surtout, l'admission de la requête reviendrait à sanctionner
la situation irrégulière des parents naturels, au détriment de l'épouse
et des enfants légitimes de Y. Il y a ainsi un motif d'ordre public qui
s'oppose au changement de nom. Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs
reprises que, dans une telle hypothèse, les justes motifs de l'art. 30
al. 1 CC n'existent pas et qu'il est inopportun d'autoriser un enfant
naturel à prendre le nom de son père adultérin, lorsque celui-ci a des
enfants légitimes.

    C.- Dame C. recourt au Tribunal fédéral et requiert que l'autorisation
de porter le nom de Y. soit accordée à ses pupilles. Elle fait valoir,
en substance, ce qui suit.

    Les enfants ne doivent pas être les victimes de la situation
irrégulière de leurs parents. Ceux-ci vivent ensemble depuis plus de
dix-sept ans, et même si l'on réprouve leur concubinage, il faut constater
qu'ils ont créé pour leurs enfants un véritable foyer où ceux-ci peuvent
se développer dans une atmosphère favorable. Des liens affectifs solides se
sont noués. Bien que le droit ne sanctionne pas leur liaison, il n'y a pas
de motifs de craindre que Y. et demoiselle X. ne se séparent. Le Conseil
d'Etat conteste à tort que ces derniers soient les parents nourriciers des
enfants X. Ils le sont et sont davantage, puisqu'ils sont leurs parents par
le sang et que du reste ils assument leur entretien. Il est exact que les
enfants ont été inscrits à l'école sous le nom de X. parce que c'était la
seule possibilité. Néanmoins, la Direction des écoles a ajouté la mention
"dit Y." et c'est sous ce dernier patronyme que les enfants sont appelés
en classe et connus de leurs camarades. Dans son contrat d'apprentissage,
enregistré par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne,
l'aîné des enfants est désigné sous le nom de Y. Le Conseil d'Etat
s'est attaché surtout au comportement des parents, pour le réprouver. En
réalité, les justes motifs doivent être appréciés au regard de l'intérêt
des enfants, qui ne doivent pas être victimes des fautes de leurs parents.

    D.- Au nom du gouvernement, le Procureur général de l'Etat de Fribourg
conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'octroi de l'autorisation de changer de nom, prévu à l'art. 30
al. 1 CC, est une activité administrative exercée dans le domaine du droit
privé et ressortit à la juridiction gracieuse (GULDENER, Grundzüge der
freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 2 et 4 litt. c). A défaut
d'une règle expresse, semblable à celles de l'art. 44 litt. a à c OJ,
le recours en réforme, ouvert en principe dans les causes contentieuses
seulement, est ici exclu.

    b) Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
notamment contre les décisions des autorités cantonales statuant en
dernière instance et appliquant le droit public fédéral (art. 97 et
98 litt. g OJ, 5 LPA). L'arrêté attaqué est une décision au sens de la
dernière de ces dispositions. Il émane du gouvernement cantonal statuant
en instance unique. Il reste à examiner s'il se fonde sur le droit
public fédéral.

    Le droit au nom est institué principalement dans l'intérêt individuel
et ressortit par essence au droit privé. Certes, l'individu n'a plus
le libre choix de son patronyme. Il n'en résulte pas toutefois que le
législateur fédéral ait entendu faire du nom de famille une institution
du droit public fédéral. Si l'Etat intervient pour ordonner, dans
l'intérêt général, les relations entre les particuliers, l'aspect privé
reste prédominant. L'usurpation de nom (art. 29 al. 2) et le changement
de nom autorisé (art. 30 al. 3) peuvent faire l'objet de procès entre
particuliers. En revanche, aucune sanction publique de droit fédéral ne
vient frapper celui qui use d'un autre nom que le sien. La compétence
donnée, en matière de changement de nom, au gouvernement cantonal n'est
pas décisive pour juger de la nature de l'institution. Le code civil
donne à la même autorité le pouvoir de déroger à la règle en matière
de capacité matrimoniale (art. 96 al. 2), dont le caractère privé
prépondérant ne saurait être mis en doute. Lorsque le législateur fédéral
leur a laissé le choix (art. 54 Tit. fin. CC), les cantons ont eux aussi
attribué de nombreux actes de juridiction gracieuse à des autorités de
l'ordre administratif (GULDENER, op.cit., p. 21 ss.). Cela étant, il faut
considérer que l'autorisation de changer de nom ressortit au droit privé
et non au droit public fédéral. La voie du recours de droit administratif
n'est pas ouverte.

    Il est vrai que dans un arrêt Eynard c. Eynard, du 18 février 1932,
la IIe Cour civile a affirmé que la procédure de changement de nom,
pour être prévue dans le code civil, n'en appartenait pas moins, par
sa nature propre, au droit public (RO 58 II 86). Cette opinion ne peut
être maintenue, vu ce qui précède. Elle n'avait que la valeur d'un motif,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la procédure de l'art. 16 OJ
(RO 83 III 78 et les références).

    Au demeurant, postérieurement à l'arrêt Eynard, la Chambre de droit
public s'est saisie des recours de droit public dirigés contre les
décisions des gouvernements cantonaux en matière de changement de nom
(cf. RO 83 I 237, 89 I 153). A s'en tenir à l'opinion précitée, le recours
au Conseil fédéral eût été donné (art. 125 litt. b OJ, version de 1943)
et eût fermé la voie du recours à la cour constitutionnelle (art. 84 al. 2
in fine OJ). c) Le présent recours doit dès lors être traité comme recours
de droit public (art. 84 litt. a OJ). Contrairement à ce que le Procureur
général de l'Etat de Fribourg soutient dans sa réponse sans pour autant
conclure à l'irrecevabilité, le mémoire est suffisamment motivé au regard
de l'art. 90 litt. b OJ. Les conclusions des recourants sont toutefois
irrecevables dans la mesure où elles tendent à ce que le Tribunal fédéral
autorise lui-même le changement de nom (cf. RO 96 I 2 consid. 1 in fine).

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'origine
peut autoriser une personne à changer de nom s'il existe de justes motifs
("wichtige Gründe"). La question de l'existence de ces justes motifs
relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Une réponse négative ne
peut être taxée d'arbitraire que lorsqu'elle est évidemment inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, c'est-à-dire quand l'importance
des motifs invoqués est absolument évidente et que l'autorité cantonale
ne la conteste que pour des raisons qui ne doivent manifestement jouer
aucun rôle, ou tout au moins aucun rôle décisif (RO 70 I 219/220).

    a) Le Tribunal fédéral admet que, pour lui permettre de dissimuler dans
la mesure du possible sa naissance illégitime, un enfant naturel doit être
autorisé à prendre le nom de famille de ses parents nourriciers, lorsque
ceux-ci y consentent l'un et l'autre, qu'ils s'occupent de son entretien et
de son éducation à titre durable, dans son intérêt, et enfin qu'il n'existe
pas d'autre moyen de lui donner le nom de la famille où il vit (RO 70 I 220
consid. 3 et les citations; cf. en outre HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 33
ad art. 324 CC; ROGGWILER, Der "wichtige Grund" und seine Anwendung in ZGB
und OR, thèse Zurich 1956, p. 93 litt. b). L'autorité cantonale n'ignore
pas cette pratique. Pour soutenir que sa décision ne s'y oppose pas, elle
opère des distinctions et avance des objections qu'il convient d'examiner.

    b) Les enfants X. vivent depuis leur naissance dans le ménage de leur
mère et de leur père naturel. Celui-ci pourvoit à leur entretien comme
s'ils étaient légitimes. Le Conseil d'Etat ne pouvait dès lors, sans tomber
dans l'arbitraire, refuser de l'assimiler aux parents nourriciers au sens
de la jurisprudence précitée. Les obligations de Y. envers ses enfants
sont du reste sanctionnées par la loi et notamment par la loi pénale
(art. 217 ch. 1 al. 2 CP), ce que l'autorité cantonale paraît avoir perdu
de vue. Par là même, elles doivent être considérées comme durables. Au
demeurant, affirmer que le groupe familial formé par Y. et dlle X. d'une
part, les enfants recourants d'autre part, est moins solide que les liens
attachant les parents nourriciers à l'enfant qu'ils élèvent, c'est vouloir
ignorer la réalité. Ce groupe familial existe depuis dix-huit ans et se
fonde sur la parenté de sang. On peut admettre que la stabilité des liens
affectifs noués entre ses membres est comparable à celle des liens qui
unissent généralement les membres d'une famille constituée selon la loi.

    c) Les enfants recourants ont vécu dès leur naissance dans une
famille dont la nature irrégulière a très vraisemblablement échappé à
l'entourage et qui, à l'égard des tiers, apparaît comme légitime. En
pareilles circonstances, il est usuel que les enfants soient désignés
sous le nom du chef de famille, quand bien même ils ne le portent pas
légalement. C'est bien ce qui s'est passé en l'espèce. Même à l'école, les
recourants sont appelésY. C'est dès lors manifestement à tort quel'arrêté
attaqué met en doute la possession d'état. De ce point de vue, il n'est
évidemment pas décisif que les documents scolaires officiels relatifs aux
recourants portent aussi le nom de X. Il ne pouvait en être autrement. Or,
si la possession d'état n'est pas une condition du changement de nom, elle
peut constituer un élément des justes motifs lorsque, comme en l'espèce,
elle n'est pas le fait des requérants eux-mêmes.

    d) L'autorité cantonale considère que le changement de nom reviendrait
à sanctionner le concubinage de Y. et de dlle X. et que dès lors un motif
d'ordre public s'y oppose. Cette opinion peut se fonder, il est vrai,
sur deux arrêts rendus par la cour de céans dans les causes Messerli c.
Conseil-exécutif du canton de Berne (22 septembre 1954) et Meyer
c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg (9 juillet 1956), où il a été
jugé inopportun d'autoriser un enfant illégitime à prendre le nom de son
père adultérin, quand ce dernier a lui-même des enfants légitimes. Mais
cette jurisprudence ne résiste pas à un nouvel examen, même limité à
l'arbitraire. On ne peut en aucune façon opposer à des enfants qui ont
le plus grand intérêt à changer de nom les fautes de leurs parents, dont
ils n'ont pas à répondre. Le changement de nom n'implique aucunement la
reconnaissance ou l'approbation du lien illégitime des parents, ni ne
met en péril l'institution du mariage comme telle. L'autorité n'a du
reste aucun intérêt à attirer l'attention du public sur de pareilles
unions en refusant de donner aux enfants qui en sont issus l'apparence
de la légitimité.

    L'épouse et les enfants légitimes de X. peuvent certes avoir un
intérêt à ce que les recourants n'acquièrent pas, avec le nom de Y.,
l'apparence de la légitimité, faisant croire à la réalité d'un lien
familial inexistant en droit. Mais cet intérêt, si respectable qu'il soit,
ne peut pas l'emporter ici sur celui des recourants. Il y a dix-huit
ans que Y. a quitté sa famille légitime. Ses enfants sont aujourd'hui
adultes. Deux d'entre eux ont fondé une famille. Les garçons vivent avec
leur mère dans le canton de Fribourg, tandis que les recourants habitent
Lausanne, où le nom de Y. n'est pas rare. Si la fille légitime de Y. vit
elle aussi à Lausanne, elle est mariée et porte aujourd'hui le nom de son
mari. Dans ces conditions, le changement de nom des enfants X. resterait
très certainement ignoré des milieux où vivent dame Y. et ses enfants. Le
préjudice que ceux-ci subiraient serait ainsi fortement réduit. Quant au
ressentiment, certes compréhensible, que la famille légitime de Y. pourrait
nourrir à l'égard de celui qui l'a abandonnée, il n'entre pas en ligne de
compte. Les recourants, principaux sinon seuls intéressées au changement
de nom, ne peuvent être punis pour les fautes de leur auteur.

    e) Pour le surplus, les conditions posées par la jurisprudence
précitée sont réunies. Il n'est pas contesté notamment que, tant que
dame Y. s'oppose au divorce, la procédure de l'art. 30 al. 1 CC ne soit
le seul moyen de donner aux enfants X. le nom de Y. Les motifs pour
lesquels l'autorité cantonale conteste l'existence de justes motifs de
changement de nom ne devaient pas, même considérés dans leur ensemble,
jouer de rôle décisif dans son appréciation. Cela étant, l'arrêté attaqué,
tel qu'il est motivé, est insoutenable.

Erwägung 3

    3.- Les observations formulées en réponse au recours ne permettent
pas de dire que l'arrêté attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat.

    a) Le Procureur général fait valoir que l'enfant légitime vivant avec
sa mère remariée n'est pas autorisé, le plus souvent, à prendre le nom
de son parâtre, de sorte qu'il ne porte pas non plus le nom de l'homme
dans la famille duquel il vit. C'est exact. Mais la situation d'un tel
enfant et celle des recourants, enfants illégitimes demandant à porter
le nom de leur père naturel, sont essentiellement différentes. Pour le
premier, qui est légitime, la différence de nom peut créer l'apparence
de l'illégitimité; mais rien n'interdit aux intéressés de détruire cette
apparence en s'expliquant clairement; l'enfant n'encourra de ce chef
aucun désagrément. De plus, le changement de nom détacherait l'enfant
de sa famille de sang. S'ils n'étaient pas autorisés à changer de nom,
les recourants, eux, verraient inévitablement leur naissance illégitime
dévoilée dans un large cercle et devraient supporter les inconvénients
d'ordre social qui s'attachent aujourd'hui encore à la condition d'enfant
naturel. En revanche, sans les éloigner d'une famille paternelle qu'ils
n'ont pas, selon la loi, le changement de nom les rapprocherait, en
apparence tout au moins, de leur père naturel. On ne peut tirer de la
comparaison des deux situations aucun argument à l'appui de l'arrêté
attaqué.

    b) Si le statut des recourants doit rester celui d'enfants illégitimes,
on ne saurait en aucune façon soutenir que la loi interdise de leur
donner, par la voie du changement de nom, au moins l'apparence d'un
statut plus favorable. L'opinion contraire défendue dans la réponse au
recours ne peut se fonder que sur la volonté de punir le comportement des
parents naturels. En réalité, ce sont les enfants, innocents, qui sont
principalement touchés. Ce n'est pas admissible. L'autorité ne doit pas,
sous prétexte qu'elle est impuissante à empêcher que certains enfants
paient les fautes de leurs parents, refuser d'intervenir au profit de
ceux que la législation actuelle, elle-même insuffisante, permet d'aider.

    c) Le Procureur général soutient encore qu'il n'y a pas de comparaison
possible entre la présente espèce et le cas Fornerod (cf. RO 95 II 503
ss.); selon lui, les enfants X. ont un âge où il leur est plus facile
de revenir à leur vrai nom que ne le pouvaient les enfants Fornerod.
En réalité, les enfants X. avaient, lorsque la décision attaquée a été
rendue, 18, 15, 12 et 6 ans, tandis que les enfants Fornerod ont été
autorisés à changer de nom à l'âge de 17, 15, 14 et 11 ans. A l'exception
du plus jeune des enfants X., dont le cas ne peut être raisonnablement
dissocié de celui de ses frères et soeur, les enfants en cause avaient à
peu près le même âge dans les deux espèces. Pour le surplus, la situation
de fait est aussi très semblable. Si les recourants avaient invoqué
eux-mêmes ce précédent, leur recours aurait dû être admis en raison de
ce seul moyen, l'inégalité de traitement étant flagrante.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule l'arrêté
attaqué.