Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 189



96 I 189

34. Arrêt du 29 avril 1970 dans la cause Hoirs Michaud contre Forces
Motrices de Mauvoisin SA Regeste

    Starkstromleitung. Enteignung des Bodens, über den sie führt (Art.
43 und 50 ElG).

    Mangels einer Einigung über die Höhe der Entschädigung ist das
Expropriationsrecht durch die Verwaltungsbehörde zu erteilen, selbst wenn
der betroffene Grundeigentümer gegen die Expropriation als solche nichts
eingewendet hat.

Sachverhalt

    A.- La ligne électrique de 220 kV Fionnay-Riddes des Forces Motrices
de Mauvoisin SA - la Société - traverse à Verbier, commune de Bagnes,
un bien-fonds appartenant aux hoirs de Robert Michaud. A la demande de
ceux-ci, la Société ouvrit le 26 août 1969 une procédure d'expropriation
aux fins de faire fixer l'indemnité due en raison de l'impossibilité de
construire sur ledit fonds. Les parties s'étaient en effet mises d'accord
pour que soit constituée, contre indemnité, une servitude d'interdiction
de bâtir au profit de la Société.

    Vu l'absence d'opposition et après avoir tenu l'audience
de conciliation, le président de la Commission d'estimation du 2e
arrondissement ouvrit la procédure d'estimation. La Commission statua le
18 novembre 1969. Le dispositif de son prononcé est ainsi conçu:

    "1. Est constituée par voie d'expropriation et sera inscrite au
registre foncier en faveur de la société Forces Motrices de Mauvoisin
SA, à Sion, une servitude permanente, personnelle et cessible grevant la
parcelle décrite comme suit au Cadastre de la Commune de Bagnes:

    Chapitre de Hoirie Michaud Robert de Joseph-Stanislas. Art. 36 239,
folio 4, No 1135, nom local "Pachoud", pré de 497 m2.

    La servitude comportera, en sus des droits de passage de la ligne
électrique à haute tension Fionnay-Riddes et d'accès pour la surveillance
et l'entretien de cet ouvrage, l'interdiction de bâtir sous l'emprise
de la ligne et de part et d'autre de la ligne sur une distance de 5 m. à
partir du conducteur extérieur.

    2. Sera versée en contrepartie par la société Forces Motrices
de Mauvoisin SA aux Hoirs Robert Michaud une indemnité de Fr. 35.-
(trente-cinq francs) par mètre carré, à calculer sur la surface réelle
de la parcelle, et portant intérêt au taux de 4 et demi pour cent dès le
11 septembre 1969.

    3. Sera en outre versée aux expropriés par la société expropriante
une indemnité de Fr. 500.-- (cinq cents francs) pour frais d'intervention.

    4. Tous autres frais de la présente procédure sont à la charge de la
partie expropriante."

    B.- Les hoirs Michaud ont formé en temps utile un recours de
droit.administratif. Ils tiennent l'indemnité allouée pour insuffisante
et critiquent également la décision quant au point de départ et au taux
de l'intérêt. Ils réclament une indemnité globale de 37 240 fr. avec
intérêt à 5% dès le 23 août 1967.

    L'expropriante conclut implicitement à la confirmation du prononcé. La
Commission d'estimation conclut au rejet du recours en ce qui concerne
l'indemnité et le taux de l'intérêt, et s'en remet à justice quant au
point de départ de celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 114 al. 1 OJ; 84 al. 2 LEx). Cette règle ne s'applique qu'au
fond du litige. Les conditions formelles de validité et de régularité de la
procédure doivent au contraire être examinées d'office (GULDENER, Schweiz.
Zivilprozessrecht, p. 145).

Erwägung 2

    2.- Pour que la procédure d'expropriation soit régulière, la partie
expropriante doit avoir obtenu le droit d'expropriation. Les établissements
de la Confédération l'obtiennent par décision du Conseil fédéral, les
tiers, par une loi fédérale ou un arrêté fédéral (art. 3 LEx).

    En vertu de l'art. 43 LIE, le Conseil fédéral peut accorder le
droit d'expropriation aux propriétaires d'entreprises électriques à
fort courant pour les installations de transport et de distribution
d'énergie électrique. L'octroi de ce droit a lieu selon une procédure
particulière. Le propriétaire de l'installation de transport d'énergie
commence par introduire la procédure d'expropriation, sans avoir obtenu le
droit d'exproprier, et la poursuit jusqu'à l'audience de conciliation. Si
les parties s'entendent, tant sur le principe de la cession du droit que
sur l'indemnité, la procédure est close. En revanche, s'il est formé
opposition ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'indemnité, la procédure ne peut être poursuivie qu'après l'octroi du
droit d'expropriation par le Conseil fédéral ou le Département délégataire
de cette compétence (art. 43 et 50 LIE; HESS, Das Enteignungsrecht des
Bundes, p. 11, no 15 et 16, p. 386 notamment no 9 et 10). L'accord des
parties sur le principe de l'expropriation ne dispense pas de saisir
l'autorité administrative. Aussi bien l'art. 50 al. 2 LIE réserve-t-il
la décision du Conseil fédéral même en l'absence d'opposition (cf. HESS,
ibid., p. 387 no 12 et p. 388 no 16).

    L'octroi du droit d'expropriation par le Conseil fédéral - ou, en
l'absence d'opposition, par le Département des transports et communications
et de l'énergie - n'est pas une vaine formalité, mais un acte de puissance
publique nécessaire. Il incombe en effet à l'autorité administrative de
statuer sur la nécessité de l'expropriation, ainsi que sur la mesure et
la durée de l'atteinte à porter aux droits des expropriés. Sur tous ces
points, elle n'est pas liée par les conclusions des parties. En l'espèce
précisément, il ne paraît pas impossible que le droit d'expropriation
ne soit pas accordé pour une servitude d'interdiction de bâtir, mais
que seule une restriction du droit de bâtir soit admise. L'art. 110 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juillet 1933 sur l'établissement,
l'exploitation et l'entretien des installations électriques à fort courant
n'exclut pas absolument pareille possibilité.

Erwägung 3

    3.- L'autorité administrative n'ayant pas accordé le droit
d'expropriation, la procédure qui s'est déroulée devant la Commission
d'estimation après l'échec de la tentative de conciliation ne déploie
aucun effet juridique. La servitude constituée par la décision attaquée
ne peut être inscrite au registre foncier et l'indemnité allouée n'est
pas susceptible d'exécution forcée en vertu de l'art. 80 LP.

    Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur les
conclusions des parties. La décision attaquée doit être annulée, de même
que toute la procédure qui l'a précédée dès l'audience de conciliation,
la Commission d'estimation étant invitée à transmettre le dossier au
Département compétent pour décision sur l'octroi du droit d'expropriation.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Annule la décision attaquée et la procédure d'estimation, au sens
des considérants, et invite la Commission d'estimation à soumettre le
dossier au Département des transports et communications et de l'énergie
pour décision sur l'octroi du droit d'expropriation.