Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 1



96 I 1

1. Arrêt du 21 janvier 1970 dans la cause Trudecor SA et Palacri SA contre
Anlagebank Zug AG et Cour de justice civile du canton de Genève. Regeste

    Aufhebung der Betreibung durch Entscheid des Richters. Art. 85 SchKG.

    Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen den Entscheid der
letzten kantonalen Instanz (Erw. 1).

    Es ist nicht willkürlich, das Begehren auf Aufhebung der Betreibung
abzuweisen, wenn die Forderung nicht untergegangen, sondern an einen
Dritten abgetreten worden ist (Erw. 2).

Sachverhalt

    A. - Le 4 avril 1968, à l'instance d'Anlagebank Zug AG, à Zoug,
l'Office des poursuites de Genève a notifié aux sociétés immobilières
Trudecor SA et Palacri SA, chacune prise solidairement avec l'autre,
deux commandements de payer nos 821 056 et 821 057, du montant de
250'000 fr. chacun. Le titre de la créance était indiqué comme suit:
cédule hypothécaire en premier rang, dénoncée. Il résulte du dossier -
et il n'est pas contesté - qu'il s'agissait d'une cédule hypothécaire au
porteur grevant un immeuble appartenant en copropriété aux deux sociétés,
cédule que la banque poursuivante détenait en gage pour son débiteur
le sieur Hafner. Ces deux commandements de payer n'ont pas été frappés
d'opposition.

    Le 24 octobre 1968, la vente a été requise dans les deux poursuites.
L'avis de vente a été donné aux sociétés poursuivies le 17 avril 1969 et
la vente fixée au 9 juillet 1969.

    Le 7 juillet 1969, les deux sociétés débitrices ont requis l'annulation
des poursuites, en vertu de l'art. 85 LP, en alléguant que la banque
poursuivante avait cessé d'être porteuse du titre. Le Tribunal de première
instance de Genève les a déboutées le 28 juillet 1969. Sur appel, la Cour
de justice de Genève a confirmé ce jugement, par arrêt du 17 octobre
1969. Elle a considéré que les poursuivies n'avaient pas apporté par
titre la preuve de l'extinction de leur dette enversla poursuivante.

    B.- Les sociétés Trudecor SA et Palacri SA forment un recours de droit
public et requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de
justice et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation des poursuites
dirigées contre elles. Elles se plaignent d'arbitraire.

    C.- La Cour de justice se réfère à son arrêt. Anlagebank Zug AG
conclut, avec dépens, au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 85 LP donne au débiteur - c'est-à-dire au poursuivi - la
faculté de requérir du juge l'annulation de la poursuite "s'il prouve par
titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais". La question
est de droit civil, mais elle est examinée uniquement à titre d'incident de
la poursuite. La sentence ne déploie ses effets que dans la poursuite en
cours. Elle n'est pas un jugement principal et le recours en réforme est
exclu (FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 161). Le recours de droit
public, moyen subsidiaire, est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.

    Toutefois, sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne
sont pas réalisées en l'espèce, cette voie de droit ne peut tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les poursuivies
requièrent le Tribunal fédéral de statuer au fond, leurs conclusions sont
irrecevables (RO 95 I 197 consid. 2).

Erwägung 2

    2.- Les recourantes ne prétendent pas que la créance en poursuite
soit éteinte. Elles soutiennent uniquement que la cédule hypothécaire au
porteur a passé en d'autres mains que celles de la poursuivante.

    a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne
traite pas expressément des conséquences de la cession d'une créance en
cours de poursuite. Il n'est en tout cas pas évident que, par l'art. 85 LP,
on puisse faire annuler la poursuite engagée par le cédant. La créance
cédée n'est pas éteinte; le débiteur n'est pas libéré. La poursuite
peut être continuée par le cessionnaire - contre lequel le débiteur
disposera du moyen de l'opposition tardive (cf. RO 76 III 92; FAVRE,
Droit des poursuites, p. 95) - ou par le cédant, s'il se réserve le
droit de suivre à la poursuite en tant que mandataire à l'encaissement
(cf. PANCHAUD et CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 18), à charge de
régler compte avec le cessionnaire. Cela étant, la cour cantonale n'est
certainement pas tombée dans l'arbitraire en refusant d'allouer aux
recourantes leurs conclusions tendant à l'annulation des poursuites.

    b) Dans un arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a
jugé que le débiteur disposait de l'action de l'art. 85 LP pour éviter
que l'ancien et le nouveau créancier ne le poursuivent en même temps
pour la même créance. Le poursuivi peut alors demander au juge, non pas
qu'il annule la poursuite - puisque celle-ci peut, en principe tout au
moins, être continuée par le cessionnaire - mais qu'il dénie au cédant
tout droit de la continuer (RO 52 III 49/50). En l'espèce, en apportant
par titre la preuve que la poursuivante s'était dessaisie de la cédule,
les recourantes auraient pu demander au juge de lui refuser le droit
de continuer la poursuite. Elles n'ont pas pris de conclusions dans ce
sens. Au demeurant, elles n'ont pas prouvé à satisfaction de droit que
la banque poursuivante se fût dessaisie de la cédule. La Cour de justice
tient au contraire pour vraisemblable qu'Anlagebank Zug AG n'a jamais
cessé d'être porteuse du titre. Cela suffit pour donner à cette dernière
pouvoir d'agir en qualité de créancier dans la poursuite. Les recourantes
paraissent bien soutenir que cette appréciation des preuves est entachée
d'arbitraire. Mais elles ne démontrent aucunement que la cour genevoise
ait abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurispridence reconnaît
aux autorités cantonales en cette matière (cf. RO 83 I 9).

Entscheid:

                    Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.