Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 IV 97



96 IV 97

24. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 novembre 1970 dans la
cause X. contre Ministère public du canton du Valais. Regeste

    Art. 13 StGB.

    Natur und Tragweite der psychiatrischen Begutachtung im Strafverfahren;
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts auf Nichtigkeitsbeschwerde hin.

Sachverhalt

    A.- Le 9 février 1970, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a condamné X. à deux ans d'emprisonnement pour débauche
contre nature, attentat à la pudeur des enfants, attentat à la pudeur
des mineurs de plus de seize ans et outrage public à la pudeur.

    Le condamné a appelé de ce jugement; il demandait qu'une expertise
psychiatrique fût ordonnée pour établir dans quelle mesure il était
pénalement responsable des actes retenus contre lui. Le Tribunal cantonal
du canton du Valais, après avoir fait droit à cette requête, a confirmé
le jugement de première instance, le 29 septembre 1970, considérant que
la responsabilité de l'inculpé était pleine et entière.

    B.- X. s'est pourvu en nullité. Il allègue derechef que sa
responsabilité est restreinte et conclut au renvoi de la cause au
juge cantonal pour qu'il prononce une peine n'excédant pas un an
d'emprisonnement et le mette au bénéfice du sursis à l'exécution de
la peine.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recourant allègue que, si l'autorité cantonale a ordonné une
expertise psychiatrique, c'est nécessairement qu'elle a eu des doutes sur
la responsabilité pénale de l'inculpé. Il trouve dès lors illogique que,
sur le vu d'un rapport médical qui concluait à une responsabilité limitée,
elle ait fait taire les doutes qu'elle avait conçus tout d'abord.

    Il semble ignorer que l'expertise a pour but de faciliter au juge la
constatation des faits qui nécessite certaines connaissances spéciales,
en particulier dans les domaines scientifiques et techniques; qu'elle
constitue donc une preuve parmi d'autres et que, comme telle, le juge en
apprécie librement la valeur probante de par l'art. 249 PPF; qu'il n'est
donc pas lié par elle, alors même que l'art. 13 CP l'oblige à y avoir
recours dès lors qu'il a des doutes sur la responsabilité de l'inculpé.

    Certes le juge cantonal a conçu de tels doutes, comme le relève
le recourant, puisqu'il a commis un expert psychiatre; certes aussi
le rapport dudit expert tendait à confirmer ces doutes, puisqu'il ne
reconnaissait au recourant qu'une responsabilité restreinte. Néanmoins,
la cour valaisanne pouvait, en principe, sans se mettre dans aucune
contradiction, abandonner ses doutes sur le vu de l'expertise. Car les
raisons données par l'expert pouvaient ne pas lui paraître probantes et
ne pas la confirmer dans le sentiment qu'elle avait eu tout d'abord.

    Il s'agit là d'une question de fait, qui échappe à la censure de
la cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité. Cette voie de droit,
en effet, ne lui permet de revoir que les questions de droit fédéral
(art. 269 al. 1, 277 bis al. 1 et 273 al. 1 lit. b PPF). C'est seulement
s'il était saisi par la voie du recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. (art. 269 al. 2 PPF) et si le juge cantonal était tombé
dans l'arbitraire en appréciant les preuves que le Tribunal fédéral
pourrait intervenir dans les constatations de fait, qui sont en principe
souveraines.

    Au surplus, il ne saurait être question d'arbitraire en l'espèce. Sans
doute - le recourant le relève avec raison - doué d'une intelligence
moyenne, il pouvait néanmoins être irresponsable. Mais il ne l'était pas
nécessairement du fait qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de
ses actes; il pouvait néanmoins se rendre compte du caractère illicite de
ceux-ci, nonobstant son infantilisme; une situation analogue se retrouve
fréquemment chez les délinquants qui commettent des délits contre les
moeurs en prenant des enfants pour victimes. Enfin l'expert dit lui-même
que le recourant sera capable de ne plus commettre, à l'avenir, d'actes
semblables; c'est dire qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une contrainte
psychique irrésistible, mais était capable de se déterminer selon la
conscience qu'il avait du caractère illicite de ses actes.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.