Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 IV 181



96 IV 181

41. Arrêt de la Chambre d'accusation du 17 décembre 1970 dans la cause
Direction genérale des PTT contre Juge Instructeur de Sierre. Regeste

    Rechtshilfe, Art. 352 StGB.

    1.  Begriff (Erw. 1).

    2.  Zuständigkeit der Anklagekammer des Bundesgerichts (Erw. 2).

    3.  In einer Strafuntersuchung nach kantonalem Recht angeordnete
vorsorgliche Beschlagnahme der Post zum Versand übergebener Prospekte
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Les Editions Walter Beckers, à Anvers (Belgique), ont importé
en Suisse des prospectus pour la souscription d'une série de 24 romans
intitulée "Erotica", souscription qui donnait droit à la remise gratuite
d'une autre série de six volumes, intitulée "Les dossiers de la liberté
sexuelle par le sexologue Carson Davis".

    Vu l'art. 36 al. 4 LD, l'Administration des douanes a soumis un
exemplaire de ces prospectus au Ministère public fédéral pour qu'il examine
s'il s'agissait de publications obscènes selon l'art. 204 CP. Les deux
séries de livres ne lui étant pas connues, le Ministère public fédéral
a estimé ne pouvoir juger s'il s'agissait de l'annonce de publications
obscènes; il a par conséquent autorisé l'importation.

    Nonobstant l'art. 25 al. 1 lit. b LSP, l'Administration des PTT
a admis que les prospectus, qui lui avaient été remis à cet effet,
devaient être distribués. Le Juge-Instructeur du Tribunal du district
de Sierre en a ainsi reçu un. Considérant que les livres offerts par le
prospectus étaient très probablement obscènes au sens de l'art. 204 CP,
il a ouvert une enquête pénale et donné en même temps l'ordre à la police
cantonale de contrôler tous les offices postaux du district et de leur
enjoindre de suspendre la distribution jusqu'à nouvel avis. Plus tard
et contrairement à l'avis donné par le Ministère public fédéral et par
la Direction d'arrondissement postal, à Lausanne, il a ordonné, le 10
novembre 1970, le séquestre de tous les prospectus qui se trouvaient
encore dans les offices postaux du district. Un de ceux-ci les distribua
néanmoins aux destinataires; les autres les remirent à la police, chargée
d'exécuter le séquestre.

    B.- Le 18 novembre 1970, la Direction générale des PTT a adressé à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une requête par laquelle elle
lui demandait de constater que l'ordonnance de séquestre du 10 novembre
1970 constituait une demande d'entraide judiciaire au sens des art.
352 ss. CP et de dire que la Confédération suisse, entreprise des PTT,
était en droit de refuser l'entraide requise.

    C.- Le Juge-Instructeur du Tribunal de Sierre conclut à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 352 al. 1 CP, dans toute cause entraînant
l'application du Code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale, la
Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont
tenus de se prêter assistance. Il s'agit là de l'entraide judiciaire qui,
d'après la définition qu'en a donnée la jurisprudence, porte sur toute
mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa
compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante, pour les fins de
la poursuite ou pour l'exécution du jugement (RO 79 IV 182; 86 IV 139 b,
228; 87 IV 141, consid. 3).

Erwägung 2

    2.- Les litiges concernant l'entraide judiciaire, soit entre cantons,
soit entre un canton et la Confédération, relèvent du Tribunal fédéral
et sont jugés par la Chambre d'accusation (art. 357 CP, 252 al. 3 PPF);
peu importe que, s'agissant d'une mesure qui touche à la correspondance
postale, la voie du recours de droit administratif soit aussi ouverte ou
non (RO 79 IV 182).

Erwägung 3

    3.- Cependant, pour que la requête soit recevable, il faut que le
litige porte effectivement sur une question d'entraide. La chambre de céans
a jugé que tel était le cas lorsqu'un juge d'instruction cantonal demandait
à l'Administration des PTT de noter pour lui le contenu des conversations
téléphoniques et de lui remettre les télégrammes et le courrier postal
d'une personne qu'il pensait être en relation avec un inculpé en fuite
(RO 79 IV 180); elle a jugé de même dans un cas où l'Administration des
douanes avait refusé d'autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner,
dans un procès pénal, sur des faits relatifs à son service (RO 86 IV
138). Touchant cette dernière requête, elle a relevé que le litige ne
portait pas sur un acte de la poursuite pénale, mais sur un acte qui
servait néanmoins directement à cette poursuite, car la possibilité
d'entendre un témoin en dépendait.

    Point n'est besoin d'examiner à nouveau et en principe s'il existe
un litige portant sur l'entraide au sens de l'art. 252 PPF lorsque la
mesure dont il s'agit ne rentre pas dans les attributions pénales de la
personne requise, ni même, en l'absence de telles attributions, au nombre
des actes d'autorité constitutifs de l'enquête pénale ou nécessaires
pour cette enquête. Car, même dans l'affirmative, on ne se trouve en
tout cas plus dans le domaine de l'entraide lorsque le juge pénal exige
de la personne requise, non pas un tel acte d'autorité mais l'exécution
d'un ordre auquel doit se soumettre, dans les limites fixées par la loi,
toute personne, fût-elle une régie - autonome ou non - de l'Etat.

    Tel est le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas de la confiscation
d'objets dangereux au sens de l'art. 58 CP dès lors que l'on ne sait,
en l'état, si les prospectus ont servi ou devaient servir à commettre
une infraction. L'ordonnance litigieuse porte sur la saisie préventive
d'objets au cours d'une enquête pénale. Elle relève donc du droit cantonal
au premier chef et s'adresse à l'Administration des postes comme personne
soumise à l'autorité pénale et non comme titulaire de l'autorité investie
de compétences pénales ou du pouvoir d'accomplir un acte nécessaire
pour l'enquête. C'est donc, non par la voie de la requête au Tribunal
fédéral, mais par celle que peut ouvrir le droit cantonal que doit agir
la requérante, si elle entend s'opposer à l'ordre du juge valaisan en
invoquant les obligations qui découlent pour elle du secret postal. La
chambre de céans n'a pas à juger si une voie de droit fédéral sera ouverte
ou non contre la décision cantonale de dernière instance.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:

    Déclare la requête irrecevable.