Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 IV 131



96 IV 131

34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre
1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste

    Art. 21 Abs. 1 SSV; Vortrittsrecht.

    Wer gemäss Art. 21 Abs. 1 SSV den Vortritt hat, muss eine an sich
zulässige Geschwindigkeit nur dann herabsetzen, wenn konkrete Anzeichen
dafür bestehen, dass ein Wartepflichtiger ihn in seiner Fahrt behindern
könnte. Die blosse Möglichkeit einer Verletzung seines Rechts verpflichtet
ihn nicht zum Verlangsamen.

Sachverhalt

    A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une
Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève,
artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à
sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles,
interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte
qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens
transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste
Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé
avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de
sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième
piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la
vitesse de 40 à 50 km/h.

    Couverte de neige, la chaussée était glissante.

    B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé
une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26, 31,
32, 35 LCR, 3, 4 et 14 OCR. Il lui reprochait de ne pas avoir ralenti avant
d'arriver à l'intersection de la rue Bautte, alors qu'il était prévisible
que des automobilistes roulant dans le sens transversal utiliseraient
l'espace laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour
traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de
s'engager sur sa voie.

    C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable,
le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.

    D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Elle conclut à libération.

    Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi.

    La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop"
doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1
OSR), quelle que soit leur position par rapport à l'axe de la chaussée,
c'est-à-dire qu'ils circulent à droite, à gauche ou au milieu de
celle-ci. En l'espèce, la priorité appartenait donc à la recourante.

    Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de la priorité de droite peut
compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets
n'en fassent prévoir la violation (RO 96 IV 38 consid. 3). La simple
possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir. Il
n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi qu'en présence de
signes certains qu'un véhicule venant de gauche pourrait lui couper
la route. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant
l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte sur sa gauche, et
qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité
totale en incombe à celui qui lui doit la priorité (RO 93 IV 35/36).

    Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports entre
un conducteur arrêté à un signal "stop" dans une rue latérale masquée et
un bénéficiaire de la priorité.

Erwägung 3

    3.- L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les
deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme
à l'art. 12 al. 3 OCR. Il permettait à des usagers longeant cette rue
transversale de traverser la croisée. Mais cette simple possibilité
n'obligeait pas Renée Quartier à ralentir. Elle n'eût été tenue de le
faire que s'il était apparu qu'un usager allait couper sa voie.

    Désirant traverser le boulevard alors que la visibilité sur sa gauche
était supprimée par les véhicules de la colonne médiane, Egger ne devait
s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa
voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au
point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors
été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait
attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143,
consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué
un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du
boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas
établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment
tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait
pas son droit de priorité.