Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 IV 106



96 IV 106

27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1970
dans la cause Steuri contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 44 StGB.

    Erwecken die Tatumstände den Verdacht, der Verurteilte sei ein
Gewohnheitstrinker, so darf sich der Richter nicht damit begnügen,
den Entscheid über die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt der
Verwaltungsbehörde zu überlassen. Er muss vielmehr untersuchen, ob die
Voraussetzungen des Art. 44 StGB erfüllt sind.

Sachverhalt

    A.- Le 7 mai 1967, Julius Steuri, pris de boisson, a conduit un
véhicule automobile et s'est opposé à une prise de sang. Il a également
empêché des agents de faire un acte entrant dans leurs fonctions et les
a injuriés. Le 10 février 1968, il a refusé de se soumettre à une prise
de sang ordonnée par la police, alors qu'il circulait en état d'ébriété
avec un cyclomoteur. Les 1er août, 26 octobre et 25 novembre 1969, il
a conduit un cycle en étant pris de boisson. Le 26 janvier 1970, il a
déambulé en état d'ivresse sur la voie publique.

    Statuant sur ces faits, le 6 mai 1970, le Tribunal de police de Genève
a condamné Steuri à deux mois d'emprisonnement. Il a en outre décidé de
surseoir à l'exécution de la peine et ordonné le renvoi du condamné dans
un asile pour buveurs.

    B.- Steuri a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation
de la mesure de renvoi dans un asile, à une réduction de la peine à un
mois d'emprisonnement et à l'octroi du sursis.

    Le 22 juin 1970, la Cour de justice du canton de Genève a maintenu
la condamnation de Steuri à deux mois d'emprisonnement, sous déduction de
deux jours de détention préventive. S'estimant insuffisamment renseignée
sur les conditions de vie, le caractère et la santé de l'appelant, elle
a renoncé à confirmer le renvoi de celui-ci dans un asile pour buveurs
et décidé d'aviser la Chambre des tutelles pour qu'elle puisse statuer
sur son cas en application de la loi genevoise du 18 juin 1927 sur le
relèvement et l'internement des alcooliques.

    C.- Contre cet arrêt, Steuri a formé un pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouveau jugement sur la base des art. 10 ou 11 CP.

    D.- Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du
pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal de police de Genève avait admis que le recourant
était un buveur d'habitude. Dans ces conditions, la Cour de justice ne
pouvait se borner à confirmer la peine prononcée en première instance
et refuser d'en surseoir l'exécution sans examiner si la mesure prévue à
l'art. 44 CP était indiquée. Il ne suffisait pas à la cour cantonale de
soumettre le cas à la Chambre des tutelles, qui est l'organe compétent,
dans le canton de Genève, pour prononcer l'internement administratif des
alcooliques. Bien que l'art. 6 de la loi sur le relèvement et l'internement
des alcooliques du 18 juin 1927 prévoie qu'une condamnation judiciaire
n'exclut pas l'internement dans un établissement pour alcooliques,
la Chambre des tutelles n'a pas la faculté d'ajourner l'exécution
de la peine de façon que le juge puisse par la suite, conformément à
l'art. 44 ch. 3 CP, en ordonner l'exécution ou la remise partielle ou
totale. L'art. 5 de cette loi l'autorise uniquement à surseoir, le cas
échéant, à l'internement administratif. Or le condamné dont le renvoi dans
un asile pour buveurs se justifie a le droit de savoir si l'exécution de la
peine sera ou non suspendue. Il s'ensuit que le juge ne peut se contenter
de laisser à l'autorité administrative le soin de décider si le condamné
doit être interné en raison de son alcoolisme, lorsque les faits de la
cause font soupçonner qu'il est un buveur d'habitude. Il doit au contraire
examiner si les conditions d'application de l'art 44 CP sont remplies et,
dans l'affirmative, apprécier s'il y a lieu de surseoir à l'exécution
de la peine. Au lieu de se borner à saisir la Chambre des tutelles,
la Cour de justice aurait donc dû procéder elle-même à cet examen. Il
lui incombait d'ordonner un complément d'enquête si elle estimait n'être
pas suffisamment renseignée sur la personne du recourant pour juger de
l'application de l'art. 44 CP. L'arrêt entrepris doit dès lors être annulé
et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle decision.