Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 45



96 II 45

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1970 dans la
cause Zufferey contre Fournier. Regeste

    Art. 61 Abs. 1 OR.

    1.  Diese Bestimmung bezieht sich insbesondere auf die Notare als
Personen öffentlichen Glaubens.

    2.  Wenn ein Kanton über die Haftung von öffentlichen Beamten und
Angestellten gesetzliche Bestimmungen erlassen hat, beurteilt sich deren
Ersatzpflicht ausschliesslich nach dem kantonalen öffentlichen Recht. Das
ist der Fall für die Notare des Kantons Wallis.

Auszug aus den Erwägungen:

    D'après l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger
aux dispositions fédérales sur l'acte illicite en ce qui concerne la
responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le
dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction.
Cette règle s'applique à toute personne qui, même sans être au service de
l'Etat, est investie d'attributions de droit public. En particulier, elle
vise les notaires en leurs qualités d'officiers publics (RO 27 II 298,
90 II 278; arrêt non publié de la Ire Cour civile du 6 mars 1962, en la
cause C. c. D.; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 12 et BECKER, n. 7 ad art. 61 CO).

    Selon une jurisprudence constante (RO 23 I 487; 49 II 435; 73 I 367;
arrêt non publié C. c. D., précité), c'est une mission de l'Etat, imposée
par le droit fédéral aux cantons qui l'exercent de par leur souveraineté
(art. 55 du titre final du code civil), que d'assurer aux particuliers
dans le cadre de la procédure gracieuse soit directement par ses propres
organes, soit par l'intervention de certaines personnes déterminées et
spécialement désignées à cet effet, la sécurité des transactions et le
respect du droit lors de la création, la modification ou l'extinction de
certains rapports juridiques. Les relations existant entre la personne
chargée de cette fonction ministérielle et la partie qui recourt à ses
services relèvent en principe du droit public cantonal; la première est
un agent de l'Etat.

    Dans le canton du Valais, le notaire, bien qu'il ne soit pas un
fonctionnaire au sens de l'art. 21 de la constitution cantonale (art.
1er al. 2 de la loi du 15 mai 1942 sur le notariat), est "l'officier
public préposé à la réception des actes authentiques" (art. 47 al. 2
de la loi d'application du code civil), soit des déclarations et
constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un
caractère authentique; il ne peut refuser sans raison son ministère;
sa rémunération est fixée par un tarif (art. 14 et 18 de la loi sur le
notariat). En conséquence, lorsqu'il dresse un acte authentique, il agit
en tant que fonctionnaire ou employé public au sens de l'art. 61 al. 1 CO,
et non en vertu d'un mandat privé.

    Lorsque, comme en l'espèce, sont remplies les conditions d'application
de l'art. 61 al. 1 CO, il suffit que le canton ait légiféré sur la
responsabilité des fonctionnaires ou employés publics pour que le Code des
obligations cesse de s'appliquer à cette responsabilité, sinon à titre
de droit supplétif cantonal. Or, comme le Tribunal fédéral l'a reconnu
dans son arrêt C. c. D. précité, le canton du Valais a légiféré sur la
responsabilité des notaires; l'art. 19 de la loi sur le notariat déclare
en effet le notaire civilement responsable des fautes qu'il commet dans
l'exercice de sa profession. Il s'ensuit que la responsabilité du notaire
valaisan en tant qu'officier public est exclusivement régie par le droit
public cantonal.