Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 424



96 II 424

54. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 décembre 1970 dans la cause Leyvraz
contre Société en nom collectif Jean Pasquier et fils et des consorts.
Regeste

    Art. 48 Abs. 1 OG. Begriff des Endentscheides.

    Kein solcher ist der Entscheid, der den Beklagten verpflichtet, bis
zur gerichtlichen Entscheidung über die Klage, mit welcher die Kläger
die Zahlung verschiedener Forderungen verlangen, zugunsten der Kläger
Sicherheiten zu bestellen.

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 3 juillet 1968, Emile Leyvraz, à Vevey, a chargé la
société coopérative Ermaco, à Fribourg (en abrégé: Ermaco), de construire
un immeuble locatif à Vevey. Ermaco a confié les travaux de construction du
bâtiment à divers soustraitants, notamment à la société en nom collectif
Jean Pasquier et fils, à Albin Baeriswyl SA, à Lamelcolor SA, à Serge
Müller SA, à Schnetzler SA, à Solesa SA et à Arnold Stadelmann.

    Agissant soit séparément, soit en consorité, les sous-traitants
précités ont requis du Président du Tribunal civil du district de Vevey
au cours des mois de mai, juillet et août 1969, l'inscription provisoire
d'hypothèques légales des artisans et des entrepreneurs pour le montant de
leurs créances respectives. Pour éviter ces inscriptions, Emile Leyvraz a
constitué en faveur de la société en nom collectif Jean Pasquier et fils,
en juin 1969, une garantie bancaire de Fr. 75 000.--, valable jusqu'au
1er décembre 1969 et fournie par la Banque cantonale vaudoise dont
l'engagement a été garanti par la délivrance d'une cédule hypothécaire
et le cautionnement d'un tiers. En juillet et août 1969, il a constitué
en faveur des autres sous-traitants, pour un montant global de Fr. 58
549.--, plusieurs garanties bancaires valables jusqu'au 15 janvier 1970
et délivrées par l'Union de banques suisses. Cette dernière a elle-même
été garantie par le dépôt d'une somme d'argent en compte bloqué, effectué
par Leyvraz.

    Par suite de la constitution de ces garanties, le Président du
Tribunal civil du district de Vevey a rejeté la requête de Serge Müller
SA qui tendait à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, et
ordonné la radiation de l'inscription provisoire qui avait été opérée en
faveur d'Arnold Stadelmann. N'étant pas encore au bénéfice d'une telle
inscription, les autres soustraitants ont retiré leurs requêtes.

    Le 10 septembre 1969, Ermaco a été déclarée en faillite.

    B.- Le 1er décembre 1969, la société en nom collectif Jean Pasquier
et fils et, le 15 janvier 1970, les autres sous-traitants ont ouvert
action contre Emile Leyvraz devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois. Ils ont conclu au paiement de leurs créances respectives pour
les travaux exécutés dans l'immeuble du défendeur et à la prolongation
de la validité des garanties bancaires fournies à chacun d'eux jusqu'à
droit connu sur le procès au fond. Les deux actions ont été jointes.

    Le 7 avril 1970, les demandeurs ont saisi le Président de la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une requête de mesures
provisionnelles. La société en nom collectif Jean Pasquier et fils
concluait notamment à ce que le défendeur fût condamné à reconstituer en sa
faveur une garantie bancaire de Fr. 75 000.-- valable jusqu'à droit connu
sur le procès au fond. Les autres demandeurs requéraient la prolongation
de la validité des garanties qui leur avaient été fournies jusqu'à droit
connu sur le procès au fond. Par ordonnance du 24 juin 1970, le Président
de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de
mesures provisionnelles. Saisie d'un recours interjeté par les demandeurs,
qui ont repris leurs chefs de conclusions précités, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 octobre 1970, s'est déclarée
incompétente et a transmis le dossier à la Chambre des recours. Elle a
considéré que la requête du 7 avril 1970 était en réalité une requête
tendant "à modifier les sûretés accordées pour tenir lieu d'inscription
provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs" et que,
dès lors, le recours formé contre l'ordonnance présidentielle du 24 juin
1970 devait être tranché par la Chambre des recours.

    Statuant le 28 octobre 1970, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a condamné le défendeur à constituer immédiatement
au bénéfice des demandeurs "jusqu'à droit connu sur le procès au fond
qui divise les parties des garanties équivalentes à celles qu'il leur a
fournies pour tenir lieu d'inscription provisoire d'hypothèques légales
des artisans et entrepreneurs". Cet arrêt est motivé en bref comme il suit:
L'entrepreneur peut demander au juge de prolonger la durée de l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale qui expire avant la fin du procès au
fond. On doit dès lors lui reconnaître par analogie la faculté de requérir
dans les mêmes conditions la prolongation de sûretés constituées pour
un temps déterminé. En l'espèce, les sûretés ont été fournies par des
tiers qui ne sont pas impliqués dans la présente procédure et ne peuvent
par conséquent être astreints à prolonger leurs engagements. Aussi le
défendeur doit-il constituer de nouvelles garanties jusqu'à droit connu
sur le procès au fond.

    C.- Contre cet arrêt, le défendeur recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Il lui demande de prononcer qu'il n'est pas tenu de constituer
les garanties ordonnées. Il requiert également que l'effet suspensif soit
attribué à son recours.

    Le recourant a aussi formé un recours de droit public contre le même
arrêt et celui rendu le 28 octobre 1970 par la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- S'il est recevable, le recours en réforme suspend l'exécution de
la décision attaquée dans la mesure des conclusions formulées (art. 54
al. 2 in fine OJ). La demande d'effet suspensif est ainsi sans objet.

Erwägung 2

    2.- Pour que le recours en réforme soit recevable, il faut, en vertu
de l'art. 48 al. 1 OJ, qu'il vise une décision finale, c'est-à-dire un
prononcé qui met définitivement fin au procès, soit qu'il tranche le
fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condition de procédure n'est
pas remplie, il ne permette plus à l'intéressé d'exercer son action (RO
93 II 285 consid. 2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les
décisions rendues en matière d'inscription provisoire d'une hypothèque
légale d'entrepreneur (RO 40 II 199, 43 II 458; arrêt non publié Bissig
c. Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen, du 30 octobre 1969, consid. 2)
et celles qui ordonnent des mesures provisionnelles (RO 85 II 195, 289,
86 II 294) ne sont pas des décisions finales.

    En l'espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
a condamné le défendeur à constituer immédiatement en faveur des
demandeurs "jusqu'à droit connu sur le procès au fond qui divise les
parties des garanties équivalentes à celles qu'il leur a fournies pour
tenir lieu d'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans
et entrepreneurs". Selon cet arrêt, les garanties devront subsister
jusqu'à droit connu sur le procès au fond qui divise les parties. Aussi
deviendrontelles caduques à ce moment-là, à moins que la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois en ordonne le maintien pour assurer le
paiement des créances, actuellement litigieuses, dont elle admettrait
le bien-fondé. Cela suppose qu'elle soit saisie de conclusions prises
dans ce sens. Or, à cet égard, les demandeurs ont simplement conclu
dans l'action qu'ils ont intentée au défendeur à ce que la validité des
garanties qu'il leur avait fournies soit prolongée jusqu'à droit connu
sur le procès au fond. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué ne tranche
pas de façon définitive la question de savoir si le défendeur est tenu
de constituer des sûretés en vue de garantir le paiement de créances
dont le bien-fondé serait admis par la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois. En le condamnant à fournir des garanties jusqu'à droit connu sur
le procès au fond, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
a donc ordonné une mesure provisionnelle et n'a pas rendu un jugement au
fond. Son arrêt ne constitue dès lors pas une décision finale au sens de
l'art. 48 al. 1 OJ. D'autre part, le présent recours en réforme ne saurait
être examiné comme un recours en nullité. Le recourant n'invoque en effet,
et avec raison, aucun des motifs de nullité prévus à l'art. 68 OJ.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours en réforme irrecevable.