Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 351



96 II 351

46. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 décembre 1970 dans la cause
Ringgenberg contre Dumanet. Regeste

    Art. 368 Abs. 2 OR. Das Verhalten des Unternehmers, der sich als
unfähig erweist, eine ihm anvertraute Arbeit pflichtgemäss auszuführen,
kommt emer Weigerung gleich. Entscheidet der Besteller sich diesfalls,
was sein Recht ist, für die Verbesserung, so kann er diese durch einen
Dritten vornehmen lassen und vom Unternehmer vollen Ersatz des Schadens
verlangen, der ihm daraus entsteht (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Erwin Ringgenberg s'est adressé à Jules Dumanet pour construire,
dans un bâtiment qui lui appartient à Noiraigue, une dalle destinée à
servir de sol à un atelier de menuiserie et à supporter diverses machines
dont l'une pesait une tonne environ.

    Dumanet a terminé ces travaux en juillet 1965.

    Le 10 avril 1967, Ringgenberg a ouvert contre Dumanet, devant le
Tribunal cantonal neuchâtelois, une action en paiement de 10 000 fr. à
titre de dommages-intérêts. Selon lui, la dalle ne pouvait pas supporter la
charge prévue, si bien qu'il avait fallu reprendre l'ouvrage complètement.

    B.- Le Tribunal cantonal neuchâtelois a reconnu que la dalle litigieuse
n'était de loin pas assez solide pour supporter les machines auxquelles
elle était destinée, faute d'avoir été calculée par un architecte ou par
un ingénieur. Il a admis que le défendeur avait commis une faute évidente,
engageant sa responsabilité et que les défauts avaient été signalés en
temps utile. Il a constaté enfin que la facture envoyée par l'entreprise
Regazzoni et Maggi pour le renforcement de la dalle s'élevait à 11 965 fr.
75, y compris 1819 fr. 85 relatifs à la démolition partielle de l'ouvrage
du défendeur. Dans son jugement du 6 juillet 1970, le Tribunal cantonal
neuchâtelois n'a toutefois admis les conclusions de la demande qu'à
concurrence de 1819 fr. 85. Il a considéré que le demandeur avait intenté
"uniquement l'action en dommages-intérêts" et qu'il n'avait prouvé qu'un
seul élément de dommages, à savoir le coût de la démolition de la dalle;
le solde de la facture Regazzoni et Maggi en revanche ne saurait être pris
en considération que dans le cadre d'une action en réduction de prix qui,
en l'occurrence, n'avait pas été ouverte.

    C.- Le demandeur a introduit un recours en réforme. Il y reprend ses
conclusions initiales et propose subsidiairement le renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant reproche au Tribunal cantonal neuchâtelois d'avoir
constaté par inadvertance que la dalle litigieuse en hourdis avait été
démolie puis remplacée par une nouvelle, en béton, par les soins de
l'entreprise Regazzoni et Maggi.

    Il ressort en effet nettement du dossier et en particulier des pièces
auxquelles le jugement déféré renvoie expressément que la dalle défectueuse
n'a pas été détruite, mais qu'elle a été consolidée au moyen de sommiers
auxquels il a fallu faire de la place en démolissant quelques hourdis. De
plus, l'ancienne chape, qui n'adhérait pas, a été enlevée et remplacée;
il ne s'agissait là toutefois pas d'une nouvelle dalle, qui aurait été
plus épaisse. L'entreprise Regazzoni et Maggi a bien construit une dalle
en béton, mais à l'étage supérieur, et qui n'est pas en cause ici.

    L'inadvertance manifeste de l'autorité cantonale doit dès lors être
rectifiée conformément à l'art. 63 al. 2 OJ. Cela fait, il apparaît
d'emblée qu'une distinction entre les frais de démolition de l'ancienne
dalle et le coût d'une nouvelle dalle ne repose sur rien: l'entier de
la facture Regazzoni et Maggi concerne les travaux de réparation et de
renforcement de l'ouvrage de l'intimé.

Erwägung 2

    2.- a) Le jugement déféré, faute d'un recours sur ces points,
a établi définitivement que la dalle était défectueuse et que l'intimé
avait commis une faute engageant en principe sa responsabilité. En pareil
cas, les règles du contrat d'entreprise, qui s'appliquent en l'occurrence,
accordent au maître d'oeuvre l'action rédhibitoire, l'action en réduction
du prix ou l'action en réfection et, de surcroît, puisque l'entrepreneur
est en faute, l'action en dommages-intérêts (art. 368 CO).

    Ainsi que le relève pertinemment le jugement déféré, le recourant n'a
introduit ni l'action rédhibitoire, ni l'action en réduction. On ne saurait
toutefois admettre sans autre l'opinion des premiers juges, selon qui le
coût des travaux facturés par l'entreprise Regazzoni et Maggi ne pourrait,
pour sa plus grande part, être pris en considération que dans le cadre
d'une action en réduction du prix, en tant que l'un des éléments du compte.

    b) Le maître d'oeuvre était en droit d'opter pour la réparation
et d'obliger l'entrepreneur à procéder à ses frais à la réfection de
l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO). La solution adoptée permettait d'éviter la
destruction et par conséquent la perte totale de la dalle litigieuse en
procédant à l'étayage et au renforcement de celle-ci pour lui donner les
qualités promises. Elle représentait par conséquent une mesure adéquate
pour réduire le dommage.

    c) L'intimé s'était toutefois montré absolument incapable de construire
correctement la dalle qui lui avait été commandée et il avait commis des
fautes propres à enlever toute confiance au recourant. Un tel comportement
est assimilable au refus de réparer, éventualité dans laquelle le maître
doit être autorisé à faire exécuter la réfection par un tiers et à réclamer
à l'entrepreneur la pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui
(BECKER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht,
Berne 1934, ad art. 368 no 10, p. 480; GAUTSCHI, Berner Kommentar,
Das Obligationenrecht, Berne 1967, ad art. 368 no 20, p. 352). Le
montant réclamé correspond alors aux dommages-intérêts compensatoires
pour inexécution d'une obligation de faire (RO 91 II 350 et 93 II 327;
BECKER, op.cit., ad art. 368 no 13, p. 480; OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar
zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Zurich 1936,
ad art. 368 no 11 ss., p. 1402 ss.; GAUTSCHI, op. cit, ad art. 368 no 24,
p. 355).

    d) La prétention du recourant à se faire, dans le cadre d'une
action en dommages-intérêts, rembourser par l'intimé la facture de
l'entreprise Regazzoni et Maggi est donc en principe fondée. Le Tribunal
fédéral toutefois, pour être en mesure de réformer le jugement déféré,
devrait disposer de constatations auxquelles l'autorité cantonale n'a pas
procédé. Il faudrait notamment savoir si le coût de la réfection de la
dalle n'était pas excessif (art. 368 al. 2 CO); quel est le montant du
préjudice, compte tenu de la plus-value ou de la moins-value apportée à
l'immeuble du recourant par la dalle telle qu'elle se présente actuellement
et, enfin, si les dommages-intérêts doivent être réduits au regard
des circonstances (art. 43 CO) ou de la faute concurrente du recourant
(art. 44 CO). La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale
conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, pour qu'elle statue à nouveau dans le
sens des considérants.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    1. Admet le recours et annule le jugement rendu le 6 juillet 1970
par le Tribunal cantonal neuchâtelois;

    2. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants.