Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 200



96 II 200

32. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 octobre 1970 dans la cause Compagnie
du chemin de fer électrique Aigle-Sépey-Diablerets. Regeste

    1.  Das Bundesgericht weist ein gemäss Art. 1185 Abs. 2 OR bei ihm
eingereichtes Gesuch um Einberufung einer Gläubigerversammlung ab, wenn
von vornherein feststeht, dass es den Vorschlag, über den die Versammlung
abstimmen soll, nicht genehmigen kann (Erw. 1).

    2.  Die Stundung eines Obligationenanleihens, dessen Dauer
bereits über die in Art. 1170 Ziff. 5 OR vorgesehenen Stundungs- und
Verlängerungsmöglichkeiten hinaus erstreckt worden ist, bedarf der
Zustimmung sämtlicher Obligationäre (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- La Compagnie du chemin de fer électrique Aigle-Sépey-Diablerets
(en abrégé: la Compagnie) est une société anonyme qui a été constituée
le 24 décembre 1910 et dont le siège est à Aigle. Elle exploite une ligne
de chemin de fer d'Aigle au Sépey et du Sépey à Ormont-Dessus.

    Suivant le bilan du 31 décembre 1925, la Compagnie était débitrice
notamment d'un emprunt hypothécaire en 1er rang d'un montant de 3 100 000
fr. à 5%, divisé en obligations de 500 fr., du 30 mars 1914 (en abrégé:
l'emprunt en 1er rang). Le remboursement de cet emprunt devait se faire
le 15 avril 1934. Par convention du 17 avril 1926, la Compagnie et les
porteurs d'obligations ont décidé de convertir en actions privilégiées
une partie des intérêts impayés de l'emprunt en 1er rang et de remplacer
pour une période de cinq ans l'intérêt contractuel de cet emprunt par un
intérêt variable dépendant du résultat d'exploitation.

    Depuis 1926, la Compagnie n'a plus payé d'intérêts.

    Le 4 décembre 1944, l'assemblée des porteurs d'obligations de l'emprunt
en 1er rang a pris les décisions suivantes:

    "1. Les intérêts échus et impayés au 31 décembre 1944 de l'emprunt
en 1er rang 5 %, 1914, de 3 100 000 fr. sont abandonnés.

    2. Ledit emprunt sera transformé comme suit dès le 1er janvier 1945:

    a) 50% du capital, soit 1 550 000 fr., est maintenu comme emprunt
hypothécaire sur la ligne entière, avec intérêt fixé à 2% par an; b)
le solde de l'emprunt, soit 1 500 000 fr., est abandonné.

    3. L'échéance de l'emprunt 1er rang ainsi réduit et transformé est
reportée à fin 1959".

    Le Tribunal fédéral a homologué ces décisions par arrêt du 8
octobre 1945. Il a considéré notamment que rien ne s'opposait à la
durée des mesures qui avaient été prises. Il s'est référé à cet égard
à l'arrêté du Conseil fédéral du 2 octobre 1942 qui a complété celui
du 1er octobre 1935 concernant l'application des dispositions sur la
communauté des créanciers à certaines branches économiques souffrant de
la crise par un art. 1er al. 2 selon lequel l'assemblée des créanciers
d'entreprises privées de chemin de fer remplissant certaines conditions -
ce qui était le cas de la Compagnie - pouvait prendre toutes les mesures
prévues par l'art. 51 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1917
concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer
et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. Parmi ces
mesures, l'art. 51 al. 2 de la loi précitée mentionne la prorogation de
l'échéance de droits de créance et ne la limite pas dans le temps.

    B.- En décembre 1951, la Société de banque suisse s'est adressée,
à la demande du conseil d'administration de la Compagnie, aux porteurs
d'obligations de l'emprunt en 1er rang et leur a soumis les propositions
suivantes:

    "a) renonciation pour 1951 à l'intérêt de 2% sur l'emprunt 1er rang
1914, réduit à 1 550 000 fr.;

    b) remplacement dès 1952 de l'intérêt de 2% par un intérêt variable
dépendant des résultats d'exploitation;

    c) prorogation de la durée de l'emprunt pour une nouvelle période de
10 ans à partir de l'échéance de 1959".

    Tous les obligataires ont adhéré à ces propositions. La Société de
banque suisse aurait fait part de ce résultat au Tribunal fédéral. Celui-ci
lui aurait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre ces
décisions à son approbation puisqu'elles avaient été acceptées par tous
les obligataires.

    C.- Par lettre du 5 mai 1970, la Société de banque suisse a fait savoir
au Tribunal fédéral que tous les obligataires de l'emprunt en 1er rang
avaient consenti à en proroger la durée jusqu'au 31 décembre 1979. Elle
le priait de lui confirmer que, dans ces conditions, il n'avait pas à
intervenir. Le Président de la Chambre des poursuites et des faillites
lui a répondu, le 20 mai 1970, que le Tribunal fédéral ne pouvait
donner un avis sur le point de savoir si l'accord de tous les créanciers
rendait inutile la procédure instituée par la loi pour la convocation de
l'assemblée des obligataires et l'approbation de ses décisions.

    Le 6 juillet 1970, la Société de banque suisse a informé le
Tribunal fédéral que le conseil d'administration de la Compagnie avait
décidé de solliciter une prorogation de la durée de l'emprunt en 1er
rang conformément à la procédure prévue par la loi et lui a demandé de
prendre les mesures nécessaires en vue de la convocation de l'assemblée
des obligataires.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 1185 al. 2 CO, le Tribunal fédéral est compétent
pour convoquer l'assemblée des créanciers d'un emprunt par obligations
contracté par une entreprise de chemin de fer, ainsi que pour approuver
ses décisions. Saisi d'une requête tendant à la convocation d'une telle
assemblée, il doit la rejeter si elle se révèle inutile. Tel est le cas
lorsqu'il est en mesure de juger que la proposition qui sera soumise au
vote de l'assemblée ne saurait obtenir son approbation.

Erwägung 2

    2.- Les créanciers d'un emprunt par obligations constituent une
communauté dont les décisions sont prises par l'assemblée des créanciers
(art. 1157 al. 1 et 1164 al. 2 CO). Les restrictions des droits des
créanciers que chaque obligataire peut être contraint de tolérer par
une décision de la communauté réunissant la majorité des deux tiers du
capital en circulation sont uniquement celles qu'énumère l'art. 1170 CO
(cf. art. 1173 al. 1 CO). Des restrictions qui, par leur nature ou leur
durée, portent une atteinte plus grave aux droits des créanciers exigent
l'unanimité des obligataires (ZIEGLER, n. 3 aux art. 1170-1183 CO).

    Pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans,
l'art. 1170 ch. 5 CO autorise l'ajournement des termes de remboursement
pendant dix ans au plus, avec possibilité de prorogation pour cinq ans
au plus.

    En l'espèce, l'assemblée des créanciers a décidé, le 4 décembre
1944, de prolonger jusqu'au 31 décembre 1959 la durée de l'emprunt en
1er rang qui était arrivé à échéance le 15 avril 1934. Les possibilités
d'ajournement et de prorogation qu'offre l'art. 1170 ch. 5 CO sont donc
épuisées. Mais cette décision, que le Tribunal fédéral a homologuée
par arrêt du 8 octobre 1945 en se fondant sur les arrêtés du Conseil
fédéral des 1er octobre 1953 et 2 octobre 1942, est intervenue avant
le 1er janvier 1950, date de l'entrée en vigueur des art. 1157 à 1186
CO. Or, selon le ch. 3 al. 3 des dispositions finales de la loi fédérale
du 1er avril 1949 modifiant les dispositions du code des obligations sur
la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, il faut
tenir compte équitablement, lors de l'application de l'art. 1170 CO, des
facilités égales ou correspondantes à celles que prévoit cette disposition
et dont le débiteur a déjà bénéficié sous le régime de l'ancien droit
en vertu de décisions de la communauté. ZIEGLER (Schlussbestimmungen 3,
n. 6) estime que les facilités accordées au débiteur sur la base des
dispositions exceptionnelles du droit de crise, dont font partie les
deux arrêtés précités du Conseil fédéral, ne devraient pas être prises en
considération. Cette opinion ne se concilie toutefois pas avec le texte de
la loi qui par le uniquement de l'ancien droit sans faire de distinction
à cet égard. On ne saurait dès lors faire abstraction de la décision du 4
décembre 1944 prorogeant la durée de l'emprunt pour une période de quinze
ans, bien que son homologation repose sur des dispositions exceptionnelles
du droit de crise. D'autre part, cette décision a été prise alors que
l'emprunt était échu depuis le 15 avril 1934. Enfin, grâce à l'accord de
tous les créanciers, la Compagnie a encore bénéficié d'une prorogation de
dix ans à partir de l'échéance de 1959. La durée de l'emprunt en 1er rang
a ainsi été prolongée de trente-cinq ans. Dans ces conditions, il convient
de subordonner toute nouvelle prorogation à l'assentiment de l'ensemble
des obligataires. C'est dire que le Tribunal fédéral ne pourrait approuver
une décision de l'assemblée des créanciers qui accepterait, à la majorité
requise par l'art. 1170 CO, de reporter l'échéance de l'emprunt au-delà du
31 décembre 1969. La demande de convocation de l'assemblée des créanciers,
appelée précisément à se prononcer sur une nouvelle prorogation de cette
échéance, doit dès lors être rejetée. Cela ne signifie toutefois pas
que le remboursement de l'emprunt en 1er rang est actuellement exigible,
puisque, selon les déclarations de la Société de banque suisse, tous les
obligataires ont déjà consenti à une prorogation de la durée de l'emprunt
jusqu'au 31 décembre 1979.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette la demande.