Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 III 51



96 III 51

8. Arrêt du 5 juin 1970 dans la cause Hartmann. Regeste

    Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt. Art. 226 a ff. OR, Art.
715 ZGB, Art. 4 Abs. 4 der VO betr. die Eintragung der Eigentumsvorbehalte.

    1.  Der Verkauf eines Mähdreschers bezieht sich auf einen Gegenstand,
der nach seiner Beschaffenheit für einen Gewerbebetrieb (vgl. Art. 226
m Abs. 4 OR), nämlich für einen Landwirtschaftsbetrieb bestimmt ist (E. 2).

    2.  Prüfungsbefugnis des Betreibungsamtes und der Aufsichtsbehörden
bezüglich der Gültigkeit eines Eigentumsvorbehalts, der in den auf der
Rückseite eines Bestellscheins stehenden Verkaufsbedingungen vorgesehen
ist (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- Le 4 mars 1969, les époux Ernest et Marie Jutzet, alors
agriculteurs à Praroman, ont commandé à la maison A. C. Hartmann, à Bienne,
une moissonneuse-batteuse Aktiv, pour le prix de 38 000 fr., payable par
acomptes, le premier de 12 000 fr. échu le 30 novembre 1969, le second
également de 12 000 fr. échu le 30 novembre 1970, et le troisième,
représentant le solde, échu le 30 novembre 1971. Les intérêts étaient
dus, à 6%, à partir du 1er janvier 1970. La machine était livrable à
mi-juin 1969.

    Le bulletin de commande mentionne que les conditions de vente figurent
au verso. Les conditions relatives aux paiements sont libellées comme
il suit:

    "Les payements sont à effectuer directement au compte de chèque
postal 25-11765, Bienne. La marchandise vendue reste notre propriété
jusqu'à complet payement."

    Seuls les deux premiers mots sont imprimés en caractères gras. La
machine a été livrée conformément au contrat.

    En revanche, les époux Jutzet n'ont pas versé l'acompte échu au 30
novembre 1969. De plus, leur situation financière obérée les a amenés
à procéder, le 16 janvier 1970 et sous la surveillance de l'Office des
poursuites de la Sarine, à une mise aux enchères de leur chédail, prélude
à un abandon de l'agriculture.

    Le 10 janvier 1970, les époux Jutzet ont signé une "déclaration et
reconnaissance de dette" par laquelle ils confirmaient les clauses du
contrat du 4 mars 1969.

    Le premier acompte, resté impayé à l'échéance du 30 novembre 1969,
devait être prélevé sur le résultat de la mise du 16 janvier 1970, les
deux autres échéances étant maintenues.

    Au cas où les acomptes ne seraient pas payés ponctuellement, les époux
Jutzet déclaraient consentir à l'inscription d'une réserve de propriété
dans le registre ad hoc au bénéfice de la venderesse.

    Celle-ci a requis l'inscription du contrat dans le registre des pactes
de réserve de propriété.

    Par décision du 15 avril 1970, l'Office des poursuites de la Sarine a
refusé de procéder à l'inscription requise. Il estime que le contrat n'est
pas conforme aux prescriptions des art. 226 a ss. CO concernant la vente
par acomptes, et partant nul. Il relevait, au surplus, que la déclaration
des époux Jutzet, du 10 janvier 1970, ne portait pas la signature du
vendeur et ne saurait donc être considérée comme un avenant au contrat.

    B.- La maison Hartmann a porté plainte à l'autorité de
surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à procéder
à l'inscription du contrat au registre des pactes de réserve de
propriété. Elle conteste que les art. 226 a ss. CO soient applicables
en l'espèce.

    L'exemplaire de la "déclaration et reconnaissance de dette" du 10
janvier 1970 qui est versé au dossier a été contresigné par le vendeur
Hartmann le 18 avril 1970.

    L'office a conclu au rejet de la plainte en confirmant les motifs de
sa décision.

    Statuant le 11 mai 1970, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte. Ses motifs sont,
en bref, les suivants:

    Il n'est pas nécessaire de décider si le contrat produit est conforme
aux prescriptions relatives à la vente par acomptes. Il suffit de
constater que le pacte de réserve de propriété, pour autant que la clause
y relative de l'acte du 10 janvier 1970 puisse être considérée comme tel
en raison de son caractère conditionnel, est nul parce qu'il a été conclu
postérieurement à la livraison de la chose qui, dans le contrat primitif
du 4 mars 1969, ne faisait l'objet d'aucune réserve de propriété.

    C.- Contre cette décision, la maison Hartmann recourt au Tribunal
fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Contrairement à l'opinion de la recourante, il ne s'agit
pas en l'espèce d'un déni de justice au sens de l'art. 19 al. 2
LP. L'office a statué sur la réquisition de la maison Hartmann, qu'il a
rejetée. L'autorité cantonale a fait de même pour la plainte. Sa décision
est déférée au Tribunal fédéral par un recours pour violation de la loi
(art. 19 al. 1 LP).

    La décision attaquée a été communiquée au mandataire de la recourante
le 13 mai 1970, soit pendant les féries de la Pentecôte (art. 56 ch. 3
LP). Le délai de recours de dix jours n'a commencé de courir que le
premier jour utile suivant les féries, soit le lundi 25 mai 1970 (RO
82 III 52, consid. 1). Expédié sous pli mis à la poste le 27 mai,
le recours a été interjeté en temps utile. Peu importe qu'il ait été
adressé directement au Tribunal fédéral au lieu de l'autorité cantonale
(art. 78 al. 1 et 32 al. 3, dernière phrase, OJ).

Erwägung 2

    2.- Le préposé a rejeté la réquisition d'inscription du pacte de
réserve de propriété en invoquant les dispositions de l'art. 226 a al. 2
ch. 4, 5, 8, 9 CO, ainsi que la disposition de l'art. 226 a al. 1 CO. En
effet, le contrat de vente du 4 mars 1969 n'indique pas le supplément
de prix résultant du paiement par acomptes (art. 226 a al. 2 ch. 4
CO), ni le prix de vente global (ch. 5), ni le droit de l'acheteur de
renoncer à sa conclusion dans le délai de cinq jours (ch. 8). Le défaut
de ces énonciations entraîne en principe la nullité de la convention
(art. 226 al. 3 CO). Les parties n'ont pas non plus prévu l'obligation
pour l'acheteur d'effectuer au plus tard au moment de la livraison un
versement initial minimum d'un cinquième du prix de vente au comptant et
d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès la conclusion
du contrat (art. 226 d al. 1 CO).

    La recourante estime que ces dispositions légales ne sont
pas applicables en l'espèce, vu l'art. 226 m al. 4 CO. Elle
a raison. D'une part, le prix de vente global est payable en
moins de quatre acomptes. D'autre part, la vente porte sur une
moissonneuse-batteuse. Par sa nature, cette machine est destinée à
une exploitation agricole, c'est-à-dire à une entreprise artisanale
ou industrielle au sens de la disposition légale précitée (STOFER,
Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Abzahlungs- und
Vorauszahlungsvertrag, p. 134). Dès lors, seuls les art. 226 h al. 2,
226 i al. 1 et 226 k CO sont applicables. Ces dispositions ne font pas
obstacle à l'inscription de la réserve de propriété.

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale affirme, comme le préposé, que le contrat du 4
mars 1969 ne renferme aucun pacte de réserve de propriété. Cette assertion
n'est pas exacte. En effet, l'une des "conditions de vente" imprimées au
verso du bulletin de commande précise que la marchandise vendue reste
la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix. Certes,
il est douteux que le pacte de réserve de propriété ait été conclu
valablement. Les contractants, notamment les acheteurs, n'ont pas apposé
leur signature au pied des conditions de vente figurant au verso, mais
seulement au recto du bulletin de commande. Dans la rubrique "conditions",
le vendeur a écrit "wie oben", sans que l'on sache si la référence vise
les clauses imprimées au verso ou simplement les conditions propres à
chaque vente, en l'espèce le montant et le nombre des acomptes, le rabais
de 4% consenti, la garantie convenue pour un an, etc. En outre, on peut
se demander si la clause des conditions générales de vente qui prévoit un
pacte de réserve de propriété ne devrait pas être mise en évidence par des
moyens appropriés ou signalée à l'acheteur lors de la conclusion du contrat
(cf. dans ce sens pour les clauses de prorogation de for RO 87 I 51 s.,
consid. 3). Il n'appartient cependant pas à l'office des poursuites, ni
aux autorités de surveillance, mais au juge civil, de dire si le pacte de
réserve de propriété a été valablement stipulé. Lorsque, comme en l'espèce,
la question de droit matériel n'est pas résolue, la jurisprudence enjoint
aux offices des poursuites de procéder à l'inscription, qui est nécessaire
pour constituer la réserve de propriété (art. 715 CC), afin d'éviter la
perte du droit du vendeur qu'entraînerait un refus. Mais cette inscription
ne préjuge en aucune manière la décision des tribunaux civils quant à
la validité du pacte de réserve de propriété (RO 47 III 20, 57 III 62,
89 III 32 et 57, 90 III 61, 91 III 37; HABERTHÜR, Die Verordnungen des
Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, BlSchK 1963 p. 129 ss.,
notamment p. 133 et 1964 p. 6 lettre c).

Erwägung 4

    4.- Il est vrai que, selon l'art. 4 al. 4 OIPR, une réserve de
propriété ne peut être inscrite sur une réquisition unilatérale que si le
requérant produit une déclaration de l'autre partie constatant son accord
sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Si les
conditions essentielles fixées par cette ordonnance ne sont pas remplies,
l'inscription doit être refusée (RO 39 I 153, 60 III 168; HABERTHÜR,
loc.cit., 1964, p. 1).

    L'accord de l'autre partie peut résulter du contrat de vente lui-même
(cf. le texte de l'art. 4 al. 4 OIPR et RO 39 I 155). Toutefois, dans
l'arrêt publié au RO 84 III 46, la Chambre a rappelé que l'accord des
parties doit porter en premier lieu sur la constitution même de la réserve
de propriété et s'est demandé - sans résoudre la question - si cet accord
était suffisamment établi par une clause imprimée du contrat de vente,
peu lisible et insérée parmi de nombreuses autres conditions générales,
qui risquait d'échapper à l'attention de l'acheteur. De ce point de vue
également, la réserve de propriété pose des problèmes dont la solution est
délicate et que l'office ne peut examiner que primafacie. La question est
encore plus complexe depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
sur la vente par acomptes (art. 226 a ss. CO). Cependant, en règle
générale, seule la nullité manifeste du pacte de réserve de propriété
justifie le rejet de la réquisition (cf. RO 91 III 39, consid. 3). Or,
en l'espèce, la validité de la déclaration de l'autre partie est peut-être
discutable, mais elle ne saurait être niée d'emblée.

    Dès lors, l'office doit être invité à procéder à l'inscription requise,
qui produira ses effets sous réserve de la décision que le juge civil
serait appelé à rendre quant au fond.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'Office
des poursuites de la Sarine à inscrire le pacte de réserve de propriété
convenu dans le contrat de vente passé le 4 mars 1969 entre la maison
A. C. Hartmann, à Bienne, et les époux Ernest et Marie Jutzet, à Praroman.