Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 III 31



96 III 31

5. Arrêt du 15 janvier 1970 dans la cause Ghirardi. Regeste

    1.  Der um Eröffnung des Konkurses ersuchte Richter hat von Amtes
wegen zu prüfen, ob die Vorschriften über den Betreibungsort beachtet
wurden. Ist das offensichtlich nicht der Fall, so kann er sich unzuständig
erklären. Hat er Zweifel über seine Zuständigkeit, z.B. wenn fraglich ist,
wo der Schuldner seinen Wohnsitz hat, so hat der Richter die Entscheidung
über das Konkursbegehren auszusetzen und den Fall in entsprechender
Anwendung von Art. 173 Abs. 2 SchKG der Aufsichtsbehörde vorzulegen
(Erw. 2).

    2.  Die von einem örtlich nicht zuständigen Betreibungsamt erlassene
Konkursandrohung ist schlechthin nichtig. Der Schuldner kann erstmals im
Rekurs an das Bundesgericht (vgl. Art. 79 OG) Tatsachen vorbringen, die
auf diese - von Amtes wegen zu beachtende - Nichtigkeit schliessen lassen.
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Feststellung der Tatsachen,
die für die Bestimmung des Wohnsitzes des Schuldners massgebend sind
(Art. 64 und 81 OG; Erw. 1, 2, 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- A la réquisition de Hans Lüscher, l'Office des poursuites de
Delémont a notifié le 11 mai 1966 à André Ghirardi un commandement de
payer la somme de 9287 fr. 85 avec intérêt à 6% l'an dès le 29 avril
1966. Le poursuivi a formé opposition. Par jugement du 2 juin 1969, le
Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné André Ghirardi à payer à Hans
Lüscher la somme de 9287 fr. 25 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 1966.

    Statuant le 29 juillet 1969, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours en réforme d'André Ghirardi, en application de l'art. 150
al. 4 OJ. Le 1er octobre 1969, il a rejeté la demande de restitution de
délai formée par le recourant.

    Le 23 octobre 1969, l'Office des poursuites de Delémont a reçu de
Hans Lüscher une réquisition de continuer la poursuite.

    Le 4 novembre 1969, l'office a notifié une commination de faillite
à André Ghirardi, lequel était inscrit au registre du commerce de
Neuchâtel comme associé de la société en nom collectif "André Ghirardi
et fils". Cette inscription a été radiée le 2 juin 1969 et la radiation
publiée le 16 juin 1969 dans la Feuille officielle suisse du commerce.

    B.- Le 5 novembre 1969, André Ghirardi a porté plainte à l'autorité
de surveillance. Il alléguait n'avoir pas encore reçu la décision du
Tribunal fédéral sur le procès concernant la créance qui fait l'objet de
la poursuite. Il se prétendait en outre soumis à la poursuite par voie
de saisie.

    Par décision du 2 décembre 1969, l'Autorité de surveillance pour les
offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la
plainte. En bref, elle a considéré que, le Tribunal fédéral ayant déclaré
le recours en réforme du poursuivi irrecevable, le jugement du Tribunal
cantonal de Neuchâtel était entré en force de chose jugée. La créance
ainsi constatée, l'opposition du poursuivi était levée définitivement
et la poursuite pouvait reprendre son cours. Quant au mode de poursuite,
André Ghirardi restait soumis à la poursuite par voie de faillite durant
six mois à compter du 16 juin 1969, vu les art. 39 ch. 2 et 40 LP.

    C.- André Ghirardi recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de la commination de faillite, l'Office des poursuites
de Neuchâtel étant déclaré compétent pour continuer la poursuite. Le
recourant prétend que depuis l'année 1964 il est domicilié à Neuchâtel. Il
se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les autorités de poursuite
doivent prononcer d'office la nullité d'un acte de poursuite exécuté par
un office incompétent à raison du lieu.

    D.- Pour le cas où le moyen invoqué à l'appui de son recours serait
irrecevable, André Ghirardi a déposé le 15 décembre 1969 une nouvelle
plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Cette plainte est fondée
sur l'incompétence à raison du lieu de l'Office des poursuites de Delémont.

    E.- L'autorité cantonale a décidé de surseoir à l'examen de la
seconde plainte jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur le
recours. Quant au fond, elle se réfère dans ses observations à l'arrêt
rendu le 22 mai 1968 par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral
dans la cause opposant André Ghirardi aux cantons de Berne et Neuchâtel,
en matière de double imposition intercantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant allègue pour la première fois que son domicile n'est
pas à Delémont, mais à Neuchâtel. Selon l'art. 79 al. 1, 2e phrase, OJ, la
partie qui interjette un recours au Tribunal fédéral ne peut pas alléguer
des faits nouveaux, qui auraient pu être invoqués dans la procédure
cantonale. Il est vrai que la jurisprudence apporte une exception à cette
règle lorsque les faits nouveaux se rapportent à une cause de nullité
qui doit être relevée d'office (cf. RO 91 III 45). Le recourant prétend
que tel est le cas. S'il a raison, la chambre doit entrer en matière.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, l'avis de saisie qui n'émane pas de
l'office des poursuites de l'arrondissement où se trouve le domicile du
débiteur, si ce domicile se trouve en Suisse, est radicalement nul, car la
continuation de la poursuite par voie de saisie par un office incompétent
risque de léser non seulement les intérêts du débiteur, mais aussi ceux
de tierces personnes, à savoir d'autres créanciers qui voudraient, le
cas échéant, participer à la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP (RO
91 III 49, 88 III 10 consid. 3, 80 III 101, 68 III 35). La Chambre des
poursuites et des faillites considère également comme nulle la commination
de faillite qui émane d'un office des poursuites incompétent. En effet,
les règles de for applicables à l'ouverture et à la liquidation de la
faillite doivent être observées dans l'intérêt non seulement du débiteur,
mais aussi des créanciers. Le juge de la faillite n'est pas habile à
statuer lui-même sur sa propre compétence, et partant celle de l'office
des poursuites qui a procédé à la commination de faillite. Seules les
autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité d'une
commination de faillite qui émane d'un office des poursuites incompétent à
raison du lieu. Si le juge de la faillite constate la violation des règles
sur le for de la poursuite, il doit ajourner sa décision et soumettre le
cas à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2 LP,
applicable par analogie (RO 51 III 158 s., consid. 2, 54 III 181 s.)

    Sans doute la Chambre de droit public a-t-elle décidé, en se
référant au commentaire de JAEGER (n. 1 ad art. 172 LP), que le juge
de la faillite devait rechercher d'office si les règles sur le for de
la poursuite avaient été respectées et se déclarer incompétent si tel
n'était pas le cas (RO 59 I 20). Mais cette solution ne peut se justifier
que si l'incompétence du juge saisi de la réquisition de faillite apparaît
d'emblée manifeste. En revanche, si le juge a des doutes sur sa compétence,
il ajournera sa décision sur la réquisition de faillite et soumettra la
cause à l'autorité de surveillance, qui statuera, après instruction, sur
le point de savoir si l'office des poursuites qui a notifié la commination
de faillite était compétent (cf. FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd.,
p. 272). Cette procédure est conforme à l'esprit de la loi, qui laisse aux
autorités de surveillance le soin de prononcer sur le for de la poursuite;
elle n'exclut pas nécessairement que le prononcé de faillite rendu par
un juge incompétent soit attaqué par un recours de droit public fondé
sur l'art. 84 al. 1 lettre d OJ (JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs-
und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n. 1 ad art. 172 LP, p. 305).

Erwägung 3

    3.- Il faut dès lors examiner en l'espèce si l'Office des poursuites
de Delémont était compétent à raison du lieu pour notifier une commination
de faillite au recourant. Mais la question ne peut pas être tranchée par
la chambre sur le vu du dossier qui lui est soumis. Les pièces produites
à l'appui du recours ne suffisent pas pour déterminer le domicile d'André
Ghirardi lors de la commination de faillite, d'autant que, dans un arrêt
rendu le 22 mai 1968 en matière de double imposition intercantonale, la
Chambre de droit public a jugé que le recourant n'avait pas transféré
son domicile de Delémont à Neuchâtel et n'avait qu'un domicile fiscal
secondaire dans cette dernière ville. Cet arrêt n'exclut pas, cependant,
que le changement de domicile allégué se soit produit ultérieurement. Aussi
la cause doit-elle être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle
complète les constatations de fait et qu'elle tranche la question de la
compétence à raison du lieu (art. 64 et 81 OJ). S'il s'avérait exact que
le recourant n'était plus domicilié à Delémont lors de la commination de
faillite, cet acte de poursuite devrait être déclaré nul.

Erwägung 4

    4.- Il sera loisible à l'autorité cantonale, si elle l'estime opportun,
de joindre la présente cause et la seconde plainte d'André Ghirardi,
qui porte apparemment sur la même question.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 2 décembre
1969 par l'Autorité de surveillance du canton de Berne et lui renvoie la
cause pour nouvelle décision dans le sens des motifs.