Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 522



95 I 522

75. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1969 dans la cause Gex contre
Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud. Regeste

    Güterzusammenlegung. Rechtsgleiche Behandlung.  Rechtsverweigerung.

    Beim Vergleich des alten mit dem neuen Besitzstand haben die Behörden
nicht nur die Lage, die Beschaffenheit und die Qualität der Grundstücke
zu berücksichtigen, sondern auch die Organisation des Unternehmens
und seine Besonderheiten. Sie müssen dafür sorgen, dass die sich aus
dem Zusammenlegungsunternehmen ergebenden Vor- und Nachteile auf alle
Betroffenen angemessen verteilt werden.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Propriétaires d'un domaine d'environ 150 000 m2, comprenant une
vingtaine de parcelles situées dans le périmètre du remaniement parcellaire
de Dizy, Suzanne et Henri Gex ont déposé plusieurs réclamations contre le
projet de nouvelle répartition des terres. La Commission de classification
a apporté quelques modifications au projet de nouvel état mais a écarté
les réclamations sur les autres points. A la suite de cette décision, les
nouvelles terres des époux Gex présentaient une augmentation de surface
de 1527 m2 par rapport à leurs prétentions, mais une diminution de valeur
de 4917 francs, à compenser par une soulte.

    Contre la décision de la Commission de classification, les époux
Gex ont déposé un recours à la Commission centrale des améliorations
foncières, critiquant notamment le fait que les nouvelles parcelles
attribuées comportaient de la terre noire, des talus et des pentes, et
soutenant qu'ils ne recevaient pas l'équivalent de leur ancien domaine. La
Commission centrale a rejeté le recours, estimant que les nouvelles terres,
tout en étant de qualité inférieure, étaient acceptables et se prêtaient
parfaitement à la culture.

    Saisi par la voie d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
a admis le recours dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 4

    4.- Selon l'art. 55 lettre a LAF, "chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner,
des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne
reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en
moins est compensée par une soulte en argent". Cette disposition de la loi
cantonale ne fait qu'expliciter, en matière de remaniements, les principes
qui découlent de la garantie de la propriété. Comme le Tribunal fédéral l'a
précisé récemment (RO 95 I 372) en développant sa jurisprudence précédente,
les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent
des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une
expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle
en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant droit en
faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à
une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres
de même nature et de même valeur.

    Tandis que le Tribunal fédéral examine librement si les dispositions
cantonales en la matière sont conformes aux principes découlant directement
de la garantie de la propriété (RO 95 I 373 consid. 4), il ne contrôle
en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire et de l'inégalité
de traitement l'application que l'autorité cantonale a faite de ces
dispositions (RO 93 I 138, 90 I 289/90, 85 I 90). Celle-ci jouit, en la
matière, d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne
peut intervenir qu'avec une retenue particulière, non seulement parce
que l'autorité cantonale est mieux placée que lui pour apprécier les
faits, mais aussi parce qu'il faut tenir compte des conséquences que peut
entraîner l'annulation d'une décision, en raison de l'étroit rapport qui
existe entre les différentes attributions de terrains.

    Le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose ne dispense cependant
pas l'autorité cantonale de peser avec soin les arguments soulevés
par les propriétaires contre le projet de nouvelle répartition. Elle
doit comparer la situation ancienne avec celle qui découle, pour chaque
propriétaire, du projet de nouvel état, en soupesant tous les éléments
en présence. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases
mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non
seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité,
mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la
situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble la situation doit en principe être améliorée.

    L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement. D'où l'obligation pour elle de
rechercher s'il n'est pas possible d'améliorer, par des moyens techniques
et des modifications appropriées, la situation d'un propriétaire qui ne
serait pas satisfaisante dans le nouvel état. Le cas échéant, l'autorité
doit examiner si les attributions faites à d'autres propriétaires ne
créent pas certaines situations trop favorables et s'il n'y a pas lieu de
procéder à des modifications en vue d'une répartition plus équitable. Il
s'agit là sans doute d'une tâche particulièrement délicate et difficile,
dont la solution est parfois compliquée sur le plan technique. Mais le
principe de la compensation réelle, qui découle directement de la garantie
de la propriété, exige que l'on y trouve une solution satisfaisante.

Erwägung 7

    7.- d) La Commission centrale a écarté les griefs des recourants en
déclarant que leurs terres sont acceptables et se prêtent parfaitement à
la culture, ce qu'elle a confirmé dans ses observations au recours. Elle
n'a pas examiné les problèmes posés à l'exploitation par la diversité
des terres, l'augmentation des surfaces non labourables et l'éloignement
des parcelles de pacage. En raison de l'importance vitale que revêtent
ces questions pour l'exploitation agricole des recourants, elles méritent
d'être examinées de plus près. En particulier, la Commission doit comparer
la situation de l'ancien et du nouvel état non seulement sous l'aspect
de la nature et de la topographie des terres, mais aussi en fonction
des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise
des recourants. Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages
sérieux découlent de l'attribution prévue, elle doit rechercher s'il est
techniquement possible de l'améliorer par des changements appropriés. A
cet effet, elle doit aussi considérer la situation des autres membres du
syndicat et contrôler si la répartition des avantages et des désavantages
s'est faite de manière équitable.

    Ayant omis d'examiner ces questions essentielles et de se prononcer
à leur sujet, la Commission cantonale a commis un déni de justice et
violé par là l'art. 4 Cst. Sa décision doit être annulée sur les points
en question.