Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 418



95 I 418

61. Extrait de l'arrêt du 18 juin 1969 dans la cause Patria et cons. contre
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel. Regeste

    Enteignung. Strassenbeiträge.

    Vereinbarungen zwischen einer Gemeinde und Privaten über das für die
öffentlichen Strassen abzutretende Land und die von den Grundeigentümern zu
zahlenden Strassenbeiträge: Die Streitigkeiten, die über solche Verträge
entstehen, sind öffentlichrechtliche Streitigkeiten, deren Beurteilung
in die Zuständigkeit derjenigen Behörde fällt, die zuständig wäre, wenn
kein Vertrag abgeschlossen worden wäre.

Sachverhalt

    A.- Propriétaire d'une parcelle d'environ 8000 m2, acquise en avril
1962, Georges Chemitelin a soumis à la sanction préalable de la Police
des constructions de la ville de Neuchâtel le projet de construction d'un
groupe de six maisons locatives à La Coudre. La réalisation du projet
exigeait l'élargissement préalable de la Vy d'Etra au nord de la parcelle
et du chemin du Châble à l'est, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle voie
de desserte au sud, dénommée définitivement chemin des Cerisiers.

    Par lettre du 11 juillet 1962, la Police des constructions fit
connaître au requérant ses remarques préliminaires, relatives notamment
aux contributions de viabilité qu'il devrait verser à la commune. Ces
contributions étaient évaluées au montant de 49 600 fr. dont il y avait
lieu de déduire l'indemnité due par la commune pour les 290 m2 de terrain
à céder par le propriétaire, au prix de 20 fr. le m2 (soit 5800 fr.),
ce qui faisait un montant de 43 800 fr. à la charge du requérant.

    Le Conseil communal accorda la sanction définitive les 7 janvier et 22
mars 1963 pour les quatre bâtiments à construire le long de la Vy d'Etra
(bâtiment no 1 à 4), en l'assortissant de remarques et conditions; il y
renvoyait notamment, quant aux contributions de viabilité, à la lettre
de la Police des constructions du 11 juillet 1962.

    B.- Le 2 septembre 1963, le Conseil général de Neuchâtel adopta
le plan d'alignement comprenant le futur chemin des Cerisiers, plan
dont dépendait la possibilité d'accorder le permis pour les bâtiments à
construire au sud de la parcelle (bâtiments nos 5 et 6). Le 8 novembre
1963, la Direction des travaux publics informa le requérant que le Conseil
communal estimait prématurés l'ouverture de cette voie et l'élargissement
du chemin du Chable, qui ne profiteraient pour l'instant qu'aux deux
bâtiments nos 5 et 6 et dont le coût était évalué à 170 000 fr.; le
Conseil communal était toutefois disposé à demander au Conseil général un
crédit correspondant à 40% de ce montant, si le propriétaire fournissait
des sûretés pour le solde de 60%. Chemitelin accepta cette proposition
et fit remettre par une banque à la Direction des travaux publics un
acte de cautionnement de 102 000 fr. Sur demande du Conseil communal,
le Conseil général accorda le crédit nécessaire (68 000 fr., soit 40%
de la dépense envisagée) dans sa séance du 2 décembre 1963.

    Le 6 février 1964, la Police des constructions accorda la sanction
définitive pour les bâtiments nos 5 et 6 à construire le long du futur
chemin des Cerisiers. Ce permis réservait, outre le cautionnement pour
la contribution de 102 000 fr. aux travaux de voies d'accès, l'accord
définitif avec un voisin au sujet des emprises de terrain de la voie
publique, accord qui intervint le 26 février 1964 et portait sur les
indemnités que le voisin devait recevoir de la commune d'une part, de
Chemitelin d'autre part. Ce dernier y adhéra, par lettre de son mandataire
du 27 février 1964, et s'acquitta des prestations financières mises à
sa charge.

    C.- Au moment de l'établissement des plans pour la construction du
chemin des Cerisiers, la commune avait prévu un élargissement de celui-ci
devant les bâtiments nos 5 et 6, afin de permettre le stationnement
des voitures sur la voie publique. Chemitelin, auquel s'étaient joints
entre-temps Me Nouveau et la Patria-Vie, qui lui avaient acheté une partie
des terrains, intervint auprès de la commune pour qu'elle modifiât son
projet et permît la formation de places de stationnement sur terrain
privé. La commune refusa par lettre du 3 juin 1965, confirmée le 23
juillet 1965.

    D.- A la fin des travaux d'aménagement des voies d'accès, des
différends surgirent entre les propriétaires et la commune au sujet du
prix de cession des terrains et du calcul des contributions. Aucun accord
n'étant intervenu, la commune établit le 8 septembre 1966 deux factures
concernant les contributions de viabilité, la première de 30 845 fr.
pour l'élargissement de la Vy d'Etra, la seconde de 116 988 fr. pour
l'ouverture du chemin des Cerisiers.

    E.- Chemitelin, la Patria-Vie et Me Nouveau recoururent contre ces
deux factures au Conseil d'Etat, en lui demandant d'ordonner à la ville de
Neuchâtel de revoir ses calculs, d'introduire la procédure d'expropriation
et de surseoir à toute décision au sujet du paiement des contributions
demandées. Le Conseil d'Etat déclara les recours irrecevables.

    F.- Les propriétaires ont formé contre chacune des décisions du
Conseil d'Etat un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.,
en demandant au Tribunal fédéral de les annuler et d'inviter le Conseil
d'Etat à prendre de nouvelles décisions fondées sur les considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral.

    Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des motifs:

Erwägung 3

    3.- Le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent, ratione materiae,
pour statuer sur les prétentions financières que la commune de Neuchâtel
fait valoir contre les recourants. La participation financière qui
leur est demandée constitue des charges de préférence; la commune doit
en déduire les montants dont elle est redevable pour l'acquisition des
terrains que les recourants doivent lui céder en vue de l'élargissement
ou de la construction des voies d'accès. Selon le Conseil d'Etat,
les conflits dérivant de l'imposition de charges de préférence, comme
ceux qui concernent l'expropriation, relèvent de la compétence des
autorités désignées par la loi du 21 avril 1913 sur l'expropriation,
savoir la Commission d'estimation et, en seconde instance, le Tribunal
cantonal. Avec raison, les recourants ne soulèvent aucun grief contre
cette manière de voir, qui est exacte. On ne voit dès lors pas en quoi
les décisions attaquées pourraient, sur ce point, violer l'art. 4 Cst.

    En réalité, les recourants craignent que la commune de Neuchâtel
ne se prévale des factures établies à leur charge comme de décisions
passées en force, contre lesquelles aucun moyen de droit ne serait plus
recevable. Telle est en effet la thèse que la commune a fait valoir
devant le Conseil d'Etat à l'appui de sa conclusion de non-entrée en
matière, soutenant que les factures n'étaient que des actes d'exécution
de décisions prises antérieurement et passées en force.

    Le Conseil d'Etat n'a pas fait sienne cette thèse de la commune. Il
s'est borné à relever qu'il appartenait aux autorités désignées par la loi
sur l'expropriation de 1913, à laquelle renvoie l'art. 9 LC, de décider
si et dans quelle mesure la ville de Neuchâtel aurait dû procéder par la
voie de l'expropriation; il a relevé également que ces mêmes autorités
sont compétentes pour juger du montant des charges de préférence et,
notamment, pour dire si et dans quelle mesure les recourants sont liés par
les décisions antérieures de la commune ou par les accords passés par elle
avec les propriétaires-recourants ou leurs prédécesseurs. Ainsi la décision
attaquée ne préjuge nullement la situation juridique des recourants:
de ce point de vue, la qualité pour recourir leur fait défaut (art. 88 OJ).

    D'ailleurs, la manière de voir du Conseil d'Etat paraît exacte. Il
s'agit en effet de statuer sur l'existence et la portée de prétendus
accords passés entre la commune et les recourants et de la force
exécutoire de décisions prises par la commune sur la base de ces
accords. Or la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que de tels
conflits constituent des différends de droit public, dont doit connaître
l'autorité qui serait compétente si aucun accord n'avait été passé
(cf. IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., no 332 rem. IX
et la jurisprudence citée). 4. - Quant à l'obligation imposée par la
commune aux recourants d'aménager des places de stationnement sur le
domaine public, le Conseil d'Etat a déclaré tardifs les griefs soulevés
devant lui par les recourants. Ceux-ci ne critiquent pas la manière de
voir du Conseil d'Etat, du moins ne le font-ils pas d'une façon conforme
aux exigences de l'art. 90 OJ relatives à la motivation du recours de
droit public. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

    Au surplus la décision attaquée paraît parfaitement justifiée à
cet égard: ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la décision de la
commune relative aux places de stationnement sur le domaine public remonte,
au plus tard, au 25 juillet 1965; les recours au Conseil d'Etat ont été
déposés le 16 septembre 1966, soit bien après le délai de 20 jours prévu
par l'art. 5 LC.

    Si, en revanche, les recourants entendent faire valoir, par là,
qu'il découlerait de ladite décision communale - non contestée comme
telle - des conséquences quant aux indemnités d'expropriation qui leur
sont dues et au calcul des charges de préférence qui leur sont imposées,
cette question relèverait, elle aussi, de la compétence des autorités
désignées par la loi sur l'expropriation, de sorte que le Conseil d'Etat
aurait eu raison de se déclarer incompétent sur ce point également.