Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 179



95 IV 179

46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1969 dans la
cause X. contre Ministère publique du canton de Neuchâtel. Regeste

    Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 3. Oktober 1951.

    1.  Marihuana ist ein Betäubungsmittel (Erw. 1).

    2.  Die in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 umschriebenen Handlungen sind
unbefugt begangen, wenn sie ausserhalb der durch die Art. 16 bis 18
geregelten Kontrolle erfolgen (Erw. 2).

    3.  a) Art. 19 stellt den Verbrauch von Betäubungsmitteln als solchen
nicht unter Strafe (Erw. 3).

    b) Der Verbraucher ist gleichwohl strafbar, wenn er zuvor unbefugt
eine der in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 aufgeführten Handlungen begangen hat
(Erw. 3).

    c) Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 stellt nicht nur den nicht kontrollierten
Handel unter Strafe, sondern jeden unbefugten Erwerb (Erw. 3).

    d) Unter Erwerb ist jede Erlangung von Betäubungsmitteln zu verstehen,
auch die unentgeltliche (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- En novembre ou décembre 1968, X. fuma chez Y., une camarade
d'études, une ou deux cigarettes de marijuana, confectionnées par elle. Ils
se les passaient et repassaient, tirant alternativement des bouffées.

    B.- Prévenu d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (en abrégé: LStup.), X. a été libéré, le 10 juin
1969, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui a estimé
qu'il n'avait ni acheté, ni acquis, ni possédé, ni détenu des stupéfiants
et que la consommation de telles substances n'était pas punissable.

    C.- Sur recours du Ministère public, la Cour neuchâteloise de
cassation pénale a infligé au prévenu une amende de 80 fr. A son avis,
il a été en contact physique, soit par la bouche soit par la main, avec
des stupéfiants; il y a donc eu détention; peu importe qu'elle ait été de
courte durée; la détention d'une chose, à la différence de la possession,
n'implique pas que le simple rapport de fait qu'elle constitue ait une
certaine durée.

    D.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut à libération.

    E.- La cour cantonale a présenté spontanément des observations.

    F.- Le Ministère public fédéral s'est exprimé, à la demande de la
cour de céans, sur la portée du terme "sans droit" qu'emploie l'art. 19
ch.1 de la loi précitée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La loi fédérale du 3 octobre 1951 ne concerne que les opérations
qui ont pour objet des stupéfiants. Son art. 2 énumère les substances
qui entrent dans cette catégorie et mentionne expressément le chanvre et
la résine des poils glanduleux du chanvre (lit.A ch.4 et B ch.3). Or la
marijuana, dont il s'agit dans la présente espèce, consiste précisément,
soit dans les feuilles et les fleurs du chanvre, soit dans un extrait
de cette plante, laquelle, cultivée dans un climat chaud, contient un
alcaloïde stupéfiant, le cannabinol (K. und O. MÖLLER, Rauschgifte und
Genussmittel, Bâle 1951).

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 19 ch.1 al.2 LStup., est punissable celui qui, sans
droit, achète, acquiert, détient, possède des stupéfiants, de quelque
manière que ce soit, en procure ou en prescrit à autrui, en cède ou en
offre de quelque manière que ce soit. Celui qui accomplit les actes ainsi
énumérés ne tombe donc sous le coup de la loi pénale que s'il a agi "sans
droit". Dans la précédente loi, du 2 octobre 1924, aujourd'hui abrogée,
l'art. 1 l'disposition pénale, correspondait, selon le système d'alors,
à l'actuel art. 19; il portait, au lieu de la locution "sans droit",
les mots "sans y être autorisé", que le texte allemand exprimait par le
terme "unbefugt". Celui-ci figure encore dans la loi actuelle et n'a,
littéralement, pas le même sens que "sans droit". Mais il est certain
que les deux expressions ont la même portée. En effet, dans le système
de la loi du 3 octobre 1951, toute opération sur les stupéfiants, de
l'importation ou de la fabrication jusqu'à l'exportation et à l'emploi sur
territoire suisse, est soumise à l'autorisation et au contrôle officiels
(Message du Conseil fédéral du 9 avril 1951, relatif à la revision de
la loi sur les stupéfiants (FF 1951 I p.858). Le contrôle, réglé par les
art. 16 à 18, doit permettre de rendre compte, même de la consommation. Le
recourant n'aurait donc pas dû, en principe, obtenir de stupéfiants
autrement que d'un médecin ou d'un pharmacien autorisé de par l'art. 9
LStup., ces personnes autorisées devant rendre à l'autorité compétente
un compte exact des quantités qu'elles prescrivaient (ordonnance)
ou administraient.

    Dans la présente espèce, il est certain que si X. a fumé de la
marijuana, c'est sans autorisation ou sans droit. Il reste à savoir si
cet acte lui-même ou ceux qui l'ont précédé entrent au nombre de ceux
que punit l'art. 19 ch. 1 al.2 LStup.

Erwägung 3

    3.- L'art. 19 LStup. ne punit pas, en elle-même, la consommation de
stupéfiants. Mais il ne s'ensuit pas, comme la cour de céans l'a déjà
relevé dans son arrêt Schweizerische Bundesanwaltschaft, du 11 mars 1960
(RO 86 IV 58 b), que le consommateur échappe à la condamnation lorsqu'il
a préalablement commis, sans droit, l'un des actes que réprime l'art. 19
ch.1 al.2 LStup. Dans ce cas, il est punissable non pour la consommation
comme telle, mais pour le fait qui l'a précédée.

    Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un toxicomane qui, sous un
prétexte trompeur, s'était fait injecter un stupéfiant par un médecin. La
cour de céans a notamment examiné si l'inculpé s'était ainsi procuré, au
sens de l'art. 19 ch. 1 al.2 LStup., la drogue consommée par lui. Elle
a résolu la question par la négative, parce que, l'art. 19 réprimant,
non la consommation, mais le "marché noir" (Bull. stén. CN, 1951, p. 627,
explications du rapporteur Leupin), on ne peut s'être procuré un stupéfiant
selon le texte légal que par un acte qui vous a conféré la maîtrise
effective sur l'objet. Par la maîtrise effective, qui, d'après son avis,
caractérisait aussi la possession, la cour entendait la possibilité
d'écouler la marchandise sur le "marché noir" (der schwarze Markt),
c'est-à-dire dans le commerce non autorisé et, partant, non contrôlé. Si,
comme elle l'a dit, on pouvait impunément acquérir et posséder sans
droit des stupéfiants, pourvu qu'on n'en ait pas la maîtrise effective,
c'est-à-dire sans qu'on puisse les écouler sur le "marché noir", on ne voit
pas pourquoi il en irait autrement de l'achat. Or, supposé, en l'espèce,
que X. eût payé à sa camarade le droit de fumer avec elle de la marijuana,
la cigarette passant de l'un à l'autre et chacun tirant une bouffée à
son tour, ou même acheté la cigarette allumée et l'avait fumée sur place,
il ne serait pas punissable. Car il n'aurait à aucun moment acquis, sur
la cigarette, la maîtrise effective au sens où l'entend l'arrêt précité.

    Ces solutions ne seraient pas conformes au système légal. Aussi bien
l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. punit-il, sans aucune réserve, l'achat non
autorisé de stupéfiants et assimile-t-il à l'achat tous les autres modes
d'acquisition, qu'ils soient gratuits ou onéreux (texte allemand: kauft,
sonstwie erlangt). Il ne réprime pas seulement le commerce non autorisé,
ni contrôlé, mais toute acquisition illicite.

    L'avis du rapporteur Leupin au Conseil national, auquel se réfère
l'arrêt précité, vise du reste un cas étranger à celui que l'on discute:
il s'agissait du trafiquant qui vend, comme stupéfiant, un autre produit
quelconque et qu'un projet de la commission du Conseil national tendait
à frapper d'une peine. C'est à ce propos que le rapporteur a précisé
que l'on entendait toucher le "marché noir" et non le pharmacien qui
recevrait d'un médecin l'ordre de ne pas dispenser à un malade la quantité
de stupéfiant prescrite dans une ordonnance, mais une quantité moindre
par une dilution supérieure ou même de ne délivrer que de l'eau. Cet avis
n'est donc pas pertinent.

Erwägung 4

    4.- Il suit de là que l'on peut acquérir un stupéfiant au sens de
l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. même si l'on ne peut en disposer librement et
l'écouler dans le commerce non autorisé, ni même le remettre gratuitement
à autrui. L'action d'acquérir, que le texte allemand de la loi met en
rapport avec celle d'acheter ("kauft, sonstwie erlangt"), concerne une
activité plus étendue que cette dernière. Elle comprend tous les actes par
lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit. Elle peut
être distincte de la consommation; elle est alors punissable comme telle,
alors même que la consommation seule ne l'est pas.

Erwägung 5

    5.- Dans la présente espèce, quelle que soit d'ailleurs la nature
de l'acte juridique qu'il a conclu avec sa camarade, X. a acquis de la
marijuana au sens de l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Cet acte a précédé la
consommation et a nécessité une collaboration active de sa part. Il ne
prétend pas avoir ignoré ce qu'il fumait. Par conséquent, supposé même
que la jeune fille, sans en révéler la nature, ait tout d'abord allumé la
cigarette, il a fallu qu'après avoir dit qu'il s'agissait de marijuana,
ou bien elle ait offert à son camarade de fumer avec elle, ou bien que
son camarade ait pris l'initiative de le lui demander. Dans l'un et
l'autre cas, il a joué un rôle actif, qui consistait dans l'expression
d'une demande ou dans l'acceptation d'une offre. Point n'est besoin
de rechercher si et éventuellement dans quels cas l'accord de volontés
peut, à lui seul, constituer l'acquisition que vise l'art. 19 ch.1 al.2
LStup. Car, dans la présente espèce, cet accord a été suivi d'un acte
d'exécution par lequel le recourant s'est mis à même de consommer le
stupéfiant. En effet, ou bien sa camarade lui a tendu la cigarette -
allumée ou non - et il s'en est saisi, ou bien il a fait en sorte que
la jeune fille lui place la cigarette entre les lèvres. La consommation
s'est ensuivie, mais les actes positifs de X., qui l'avaient précédée,
constituaient, dans leur ensemble, une acquisition au sens de la loi.

Erwägung 6

    6.- X. ayant acquis la marijuana, comme on vient de le montrer, il
est inutile de rechercher s'il l'a en outre possédée au sens de l'art. 19
ch.1 al.2 LStup., voire détenue, comme l'avait admis la cour neuchâteloise.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.