Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 170



95 IV 170

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre
1969 dans la cause Bernardi contre Nobs et Ministère public du canton
de Neuchâtel. Regeste

    Nichtbeherrschen des Fahrzeugs. Fahrzeug, dessen Motor abstellt. Schuld
des Führers?

    Körperverletzung. Ist sie auf eine Verletzung der Verkehrsregeln
zurückzuführen, so ist Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG nicht anwendbar.

Sachverhalt

    A.- Le 27 janvier 1969, peu après 7 heures, Nobs, qui venait de quitter
son domicile au volant de sa voiture Austin, déboucha d'un chemin vicinal
sur la route cantonale Dombresson-Valangin, au lieu dit "Sous Engollon"
et tourna à gauche en direction de Valangin. Il avait à peine parcouru
une quinzaine de mètres sur la route cantonale que son moteur cala.
Avant qu'il ait eu le temps de le remettre en marche, l'Austin fut
tamponnée par une Fiat, qui venait de Dombresson et dont le conducteur,
Bernardi, aperçut trop tard le véhicule arrêté. Les deux automobilistes
furent légèrement blessés.

    B.- Le 25 mars 1969, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
frappé Nobs d'une amende de 60 francs pour lésisions corporelles, sa faute
ayant consisté notamment dans la perte de la maîtrise de son véhicule.

    C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a admis, le 10 septembre,
un recours de Nobs et cassé le jugement en ce qui le concerne. Elle admet
que, provoqué par le froid, l'arrêt de son moteur n'est pas assimilable
à la perte de la maîtrise et que la faute, si elle existe est en tout cas
de très peu de gravité, ce qui permettrait d'exempter Nobs de toute peine.

    D.- Contre cet arrêt, Bernardi, en tant que plaignant, se pourvoit
en nullité au Tribunal fédéral. Il réclame la condamnation de Nobs pour
lésisions corporelles.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Est maître de son véhicule le conducteur qui en obtient les
réactions voulues, qui est en mesure de le commander immédiatement d'une
manière appropriée aux circonstances (RO 76 IV 55). La perte de la maîtrise
résulte en général d'une vitesse excessive; elle peut aussi être due à un
arrêt involontaire du moteur. L'automobiliste dont la voiture s'immobilise
parce que, contre son gré, le moteur a calé ne la maîtrise pas. C'est ce
qui est arrivé à Nobs. Aussi a-t-il contrevenu à l'art. 31 al. 1 LCR. Il
n'est pas douteux que cette contravention est une des causes de l'accident
et des blessures du plaignant: si l'Austin ne s'était pas arrêté, ou bien
la Fiat ne l'aurait pas tamponnée, ou bien le choc eût été moins violent,
les deux véhicules roulant dans la même direction.

    Il reste à examiner si l'immobilisation de l'Austin provient d'une
faute de l'intimé. La cour cantonale a retenu l'explication qu'il a donnée,
à savoir que le moteur a calé - alors, a-t-il précisé, qu'il voulait passer
de première en seconde vitesse - parce qu'il était froid. Elle admet
avec lui qu'il s'est agi d'un événement fortuit, ajoutant que sa faute,
si faute il y a eu, est de très peu de gravité, de sorte que l'art. 100
ch. 1 al. 2 LCR permet de l'exempter de toute peine. En réalité - on
l'a déjà vu - il est prévenu de lésions corporelles par négligence. Or
l'art. 125 CP ne prévoit pas l'exemption de toute peine dans les cas de
très peu de gravité. Que les lésions corporelles soient consécutives à
une violation de règles de la circulation ne change rien: l'art. 100 ch. 1
al. 2 ne s'applique pas. Sur ce point, la critique du recourant est fondée.

    Tout conducteur sait qu'un moteur froid - comme l'était celui de Nobs
- risque de caler, notamment lors d'un arrêt du véhicule. On préviendra
donc cet incident dans la mesure du possible, en actionnant de façon
convenable, soit le "choke", soit la pédale des gaz. Cependant, même un
conducteur expérimenté ne parviendra pas toujours à maintenir son moteur
en marche. Il n'y aura faute qu'en cas de maladresse caractérisée ou
d'oubli d'une manoeuvre nécessaire. Or, en l'espèce, le juge cantonal
n'a constaté aucun fait qui puisse être imputable à faute à Nobs et,
dans l'état actuel des choses, on ne voit pas qu'il soit possible de
faire utilement, sur ce point, aucune constatation nouvelle.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi