Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 168



95 IV 168

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1969 dans la cause
Régné contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 15 und 16 SVG.

    Der Entzug des Führerausweises verbietet dem Betroffenen sowohl,
Fahrzeuge zu führen wie Fahrschüler auf Lernfahrten zu begleiten; dass
er daneben einen ausländischen Führerausweis besitzt, ändert nichts.

Sachverhalt

    A.- Le permis de conduire d'André Régné lui a été retiré, le 11
décembre 1967, pour une durée indéterminée. Le 20 février 1968, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a rejeté un recours contre cette décision, en
précisant qu'il était interdit au recourant de conduire des véhicules en
Suisse avec un permis étranger.

    Le 22 janvier 1969, Régné chargea son employé Stocker, au bénéfice
d'un permis d'élève conducteur, de piloter une fourgonnette de Lausanne
à Thierrens. Il l'accompagna. Il était encore titulaire d'un permis de
conduire italien. Le véhicule n'était pas muni d'une plaque portant un
L blanc sur fond bleu.

    B.- Le 11 juillet 1969, le Tribunal de police du district d'Echallens
a infligé à Régné dix jours d'arrêts en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 1
et 5 LCR.

    La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement le 15
septembre.

    C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conteste avoir contrevenu à l'art. 95 ch. 1 al. 5 LCR.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aussi longtemps qu'il dure, le retrait du permis de conduire
(art. 16 LCR) entraîne, pour le titulaire, l'interdiction de conduire,
en Suisse, les véhicules des catégories que mentionnait ce document. Pour
la même période et a fortiori, il prive le titulaire de la capacité
d'accompagner des élèves conducteurs pour des courses d'apprentissage
(art. 15 LCR).

    L'expérience invoquée par le recourant ne saurait, vu l'art. 15 al. 1
LCR, suppléer à la possession d'un permis valable. L'exigence émise par
cette disposition est d'ailleurs légitime. Nombreux sont les automobilistes
expérimentés qui se voient retirer leur permis de conduire. Qu'il soit
ordonné en vertu de l'al. 2 ou l'al. 3 de l'art. 16 LCR, le retrait est
dû à un manque de discipline. Or un conducteur indiscipliné n'offre pas
de garanties suffisantes quant à l'observation de l'art. 15 al. 2 LCR.

    Il est indifférent qu'à l'expiration du délai de retrait le permis
soit, en général, restitué à son titulaire sans nouvel examen. Le retrait
du permis de conduire est en effet un des meilleurs moyens d'augmenter la
discipline dans la circulation routière (Message du Conseil fédéral du 24
juin 1955, FF 1955 II 26). Ce résultat est obtenu d'ordinaire sans que le
conducteur ait à passer un nouvel examen. Du reste, d'après les directives
concernant les mesures administratives en matière de circulation routière
- directives élaborées par la Commission intercantonale de la circulation
routière et approuvées, le 17 mars 1964, par la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police - un nouvel examen (examen de contrôle)
doit être ordonné lorsque, comme en l'espèce, le retrait a duré une année
au moins (241).

Erwägung 2

    2.- Ces conséquences du retrait ont une portée tout à fait générale. Il
n'importe que la personne, objet de la mesure, soit aussi titulaire d'un
permis de conduire étranger. Cette circonstance ne saurait en aucun cas,
ni en aucune manière, rendre inopérant, sur le territoire suisse, le
retrait du permis suisse.

    Point n'est besoin dès lors de rechercher si et dans quelle mesure
le titulaire d'un permis de conduire étranger est autorisé à accompagner
un élève conducteur (art. 15 al. 1 LCR).

Erwägung 3

    3.- Le recourant croit pouvoir exciper de l'art. 20 CP. Il se trompe.
Dans la décision du 1er mars 1968, qui rejetait son recours contre le
retrait de son permis de conduire, le Conseil d'Etat précisait que ce
retrait emportait l'interdiction de conduire avec un permis étranger. Dès
ce moment, Régné ne pouvait plus se croire en droit d'agir comme il
l'a fait.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.