Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 128



95 IV 128

32. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1969 dans la
cause Rios-Reyes, Valdebenito et Marin contre Ministère public du canton
de Vaud. Regeste

    Art. 69 StGB. Der Richter darf die Anrechnung der Untersuchungshaft
nur verweigern, soweit der Beschuldigte die Haft durch sein Verhalten nach
der Tat tatsächlich herbeigeführt oder verlängert hat. Anwendung dieses
Grundsatzes bei Zusammentreffen von Verhaftungsgründen.

Sachverhalt

    A.- Le 10 février 1969, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne a condamné Hernan Rios-Reyes à deux ans et demi de réclusion,
dix ans de privation des droits civiques et quinze ans d'expulsion du
territoire suisse, René-Augusto Valdebenito et Isaïas Marin à trois ans
de réclusion, à dix ans de privation des droits civiques et à l'expulsion
à vie, notamment pour vol en bande et par métier et pour faux dans les
certificats. Il a refusé aux trois condamnés l'imputation de la détention
préventive subie entre leur arrestation - 18 avril 1968 - et le jugement.

    Par arrêt du 26 mars 1969, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté les recours des trois condamnés et confirmé
ainsi le refus d'imputer la détention préventive.

    B.- Les trois condamnés se sont pourvus en nullité. Ils requièrent
que la détention préventive qu'ils ont subie du jour de leur arrestation
à celui du jugement soit imputée, au moins partiellement, sur la peine
privative de liberté.

    C.- Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet des
pourvois.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 69 CP, le juge déduira la détention préventive
de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'aura
pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention
préventive ou la prolongation de celle-ci.

    Selon la jurisprudence, la conduite excluant l'imputation de la
détention préventive peut être en soi un motif d'ordonner l'incarcération:
le prévenu prépare sa fuite, cherche à faire disparaître des preuves
ou à suborner des témoins. Mais l'imputation peut aussi être exclue
par un comportement qui n'est pas lui-même une cause de détention
préventive selon la procédure cantonale: lorsque le prévenu refuse de
fournir les renseignements demandés, conteste l'infraction ou induit
en erreur les autorités d'instruction par des indications fallacieuses,
il prolonge nécessairement la durée de l'instruction et, partant, celle
de la détention préventive. Peu importe que le comportement du prévenu
soit ou non fautif; il suffit qu'il soit causal. Dans toute la mesure
où il aura effectivement provoqué ou prolongé la détention préventive,
mais dans cette mesure seulement, l'imputation devra être refusée (RO 90
IV 69/70 et les références).

Erwägung 2

    2.- A l'appui des demandes adressées au Tribunal d'accusation pour
prolonger la détention préventive des recourants, le juge informateur
invoquait le risque de fuite et le risque de collusion. Selon les
constatations de la cour cantonale, qui reprend en substance les
faits retenus par le Tribunal correctionnel, les prévenus ont entravé
l'instruction par tous les moyens, notamment en niant l'évidence et en
rendant difficile leur identification. On peut donc admettre que le risque
de collusion découlait de leur attitude après l'infraction. Contestant
obstinément leur crime malgré les preuves recueillies, les recourants
étaient prêts à mettre obstacle par tous les moyens à la recherche de la
vérité. En revanche, le risque de fuite était déduit de leur qualité de
malfaiteurs internationaux sans attaches avec la Suisse, et non de leur
comportement après l'infraction.

    En présence d'un tel concours de motifs d'incarcération, la cour de
céans ajugé, dans son arrêt Taupe (RO 91 IV 2 ss.), que l'imputation était
exclue dès que la conduite du prévenu était la cause de la détention,
alors même que l'incarcération aurait vraisemblablement été ordonnée ou
prolongée pour d'autres motifs ne dépendant pas de cette conduite. Ce
principe, qui équivaut à nier la nécessité d'un comportement causal, ne
peut être maintenu de manière aussi absolue. Lors même qu'il viendrait
à confirmer par sa conduite les présomptions de fuite ou de collusion
déduites d'éléments indépendants de sa volonté, le prévenu ne peut
provoquer une détention déjà ordonnée et qui aurait été maintenue même
s'il avait adopté une autre attitude. En revanche, il peut la prolonger.

    Les recourants, ainsi que le constate le Tribunal correctionnel,
n'auraient pas pu éviter d'être détenus, vu le risque - abstrait - de
fuite. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle
impute sur la peine prononcée la durée que la détention préventive aurait
eue de toute façon, si les prévenus s'étaient comportés correctement.

    Contrairement à l'opinion des recourants, l'imputation ne portera pas
sur la totalité de la détention préventive, ni même nécessairement sur une
partie importante de celle-ci. Par leur comportement, ils ont compliqué
tant l'instruction préparatoire que la rédaction de l'ordonnance de renvoi
et la préparation des débats. La juridiction cantonale déterminera dans
quelle mesure ils ont ainsi prolongé leur détention préventive. Elle devra
évidemment se contenter d'une estimation et disposera pour l'arrêter
d'un large pouvoir d'appréciation, limité seulement par l'interdiction
de l'arbitraire (RO 73 IV 93).

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet les pourvois, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse
l'imputation de la détention préventive, et renvoie la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants.