Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 519



95 II 519

70. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 octobre 1969 dans la cause Louisa
X. contre Madeleine Y. et consorts. Regeste

    Erbvertrag. Nacherbeneinsetzung.

    1.  Die Bestimmung, womit jeder Ehegatte sich verpflichtet, den andern
zum Alleinerben einzusetzen und im Falle des Überlebens einen bestimmten
Dritten zum Alleinerben zu machen, enthält zugleich eine Erb- und eine
Nacherbeneinsetzung (Erw. 3).

    2.  Diese Nacherbeneinsetzung schliesst den Verzicht eines jeden
Ehegatten auf seinen Pflichtteil am Nachlass des andern in sich (Erw. 4).

    3.  Das angenommene Kind des überlebenden Ehegatten ist nicht
Pflichtteilserbe des vorversterbenden Ehegatten (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 6 novembre 1941, Albert X. et sa femme Marguerite ont conclu
un pacte successoral. Ils y ont inséré notamment les clauses suivantes:

    "III. Ils conviennent, à titre de disposition irrévocable, que le
survivant d'eux sera l'unique héritier, soit légataire universel, du
premier mourant.

    IV. Ils conviennent enfin également, à titre de disposition
irrévocable, que la succession du survivant d'eux sera dévolue de la
façon suivante:

    a) Mademoiselle Louisa Z, actuellement domiciliée à Genève, rue de
l'Université 5, chez M. et Mme X, comparants, recevra un legs à titre
particulier de douze mille francs, net de tous droits, frais ou retenue
quelconque.

    b) Le survivant des époux aura, s'il le juge à propos de le faire, la
faculté de prélever en outre au profit de MIle Z. les sommes nécessaires
pour permettre à cette dernière de terminer ses études au cas où celles-ci
ne seraient pas achevées lors du décès du premier mourant des comparants.

    c) Sous réserve de ce legs, l'héritier unique et universel du
survivant des époux sera M. Adrien X. ou, à son défaut, ses descendants
par représentation."

    Au moment où cet acte fut passé, Louisa Z. vivait déjà depuis plusieurs
années dans le ménage des époux X.

    Albert X. est décédé le 2 juillet 1946.

    Le 4 avril 1957, par un testament olographe, sa veuve a institué
Louisa Z. pour seule héritière. Le 25 juillet de la même année, elle
l'a en outre adoptée. Elle est décédée le 7 juillet 1964.

    B.- Le 20 mai 1965, les descendants de feu Adrien X. ont ouvert action
contre Louisa X., ex Z. devant le Tribunal de première instance de Genève,
auquel ils demandaient de prononcer:

    - Que le testament de feu Marguerite X. est nul;

    - Que l'adoption de la défenderesse par feu Marguerite X. ne peut
porter atteinte aux droits que le pacte successoral du 6 novembre 1941
confère aux demandeurs;

    - Que la défenderesse n'est pas héritière instituée ou réservataire
de feu Marguerite X.;

    - Que, sous réserve du legs de 12 000 francs que le pacte successoral
attribue à la défenderesse, la succession de feu Marguerite X. sera
dévolue exclusivement aux demandeurs. La défenderesse a requis le tribunal,
premièrement de lui donner acte qu'elle reconnaît la nullité du testament
olographe de Marguerite X., secondement de débouter les demandeurs de
toutes leurs conclusions.

    Le 15 février 1969, le Tribunal de première instance de Genève a donné
acte à la défenderesse qu'elle reconnaissait la nullité du testament de
feu Marguerite X.; il a prononcé la nullité du dit testament, débouté les
demandeurs de toutes leurs conclusions principales, dit que le quart de
la succession de Marguerite X. est attribué aux demandeurs et ordonné le
partage sur cette base.

    C.- Statuant sur appel des demandeurs, le 2 mai 1969, la Cour de
justice de Genève a réformé le jugement de première instance, sauf sur
la nullité du testament du 4 avril 1957 et, statuant à nouveau, a dit:

    - Que les appelants sont héritiers exclusifs de tout ce qui, dans la
succession de Marguerite X. provient, soit en nature, soit en remploi,
soit encore en espèces, de la succession d'Albert X.;

    - Que, pour le surplus, Louisa X. est héritière des trois quarts et
les appelants du quart;

    - Que, si la valeur de la part successorale de Louisa X. n'atteint pas
12 000 francs, les appelants sont débiteurs, envers elle, de la différence.

    D.- Louisa X. a recouru en réforme. Elle conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal fédéral;

    - Annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, confirmer le
jugement de première instance;

    - En tant que besoin, débouter les demandeurs de toutes leurs
conclusions.

    E.- Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

    F.- A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs
conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- et 2. - ...

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 494 al. 1 CC, dans un pacte successoral, le
disposant peut s'obliger à laisser sa succession ou un legs à l'autre
partie contractante ou à un tiers. En l'espèce, chacun des époux X. s'est
engagé envers l'autre à en faire son unique héritier; chacun s'est en
outre obligé, en cas de survie, à faire d'Adrien X. (ou, à son défaut,
de ses descendants par représentation) son "héritier unique et universel".

    Il y a là, en réalité, deux stipulations interdépendantes, mais
distinctes. Chacun des époux - alors sans postérité - a premièrement
institué l'autre héritier unique. Secondement - ce qui était
admissible dans un pacte successoral (v. com. TUOR et com. ESCHER ad
art. 488 CC, n. 1) - il a assorti cette institution d'une substitution
fidéicommissaire. L'époux survivant, comme héritier, ne recueillait donc
les biens du prémourant et ne les acquérait que sous condition résolutoire;
à son décès, ils passaient de plein droit à l'appelé, qui devenait aussi
l'héritier, non pas de l'institué, mais du disposant. Car la substitution
fidéicommissaire entraîne deux fois successivement la dévolution d'une
seule et même succession (TUOR, remarques préliminaires sur les art. 488
à 493 n. 1; ESCHER, même référence).

    Sans doute, dans la présente espèce et selon la lettre même du pacte
successoral, Adrien X. devait être l'héritier de l'époux survivant; de
plus, il devait, en cette qualité, recueillir l'ensemble des biens laissés
par celui-ci, qu'il s'agisse des biens propres du survivant ou de biens
provenant de la succession du prémourant, peu importe. Mais il n'en reste
pas moins qu'en imposant à l'époux survivant l'obligation de transmettre
à un tiers les biens qui lui venaient du prémourant, le pacte successoral
créait une substitution fidéicommissaire et que, de par la nature même de
cette institution, la masse des biens grevée ne pouvait en aucune façon
compter au nombre des biens héréditaires de l'institué (ESCHER, n. 3 sur
l'art. 492 CC). Les contractants ont été au-delà de cette substitution et
chacun des époux s'est engagé envers l'autre à transmettre à l'appelé non
seulement les biens reçus du prémourant, mais encore les siens propres. Vu
l'effet de la substitution fidéicommissaire, seule cette seconde catégorie
de biens entrait dans la succession du survivant.

Erwägung 4

    4.- Il suit de là, dans la présente espèce, que, les contractants
n'ayant pas modifié le pacte successoral du 6 novembre 1941, la
substitution fidéicommissaire est devenue irrévocable au moment du décès
d'Albert X., le 2juillet 1946. Cette substitution ne comportant aucune
clause restrictive, c'est à bon droit que la Cour de justice y a vu une
renonciation de chacun des époux à sa réserve légale dans la succession
de l'autre. La recourante ne critique pas cette opinion. La totalité de
la fortune propre d'Albert X. a donc passé sous condition résolutoire,
le 2juillet 1946, dans la propriété de Marguerite X., puis dans celle
des descendants de feu Adrien X., le 7 juillet 1964, lors du décès de
Marguerite X. Elle n'a donc jamais fait partie des biens qui forment
la masse héréditaire de celle-ci. Cette masse ne comprend que les biens
propres de la défunte.

    L'adoption de Louisa Z. par Marguerite X. n'a rien changé à cette
situation de droit. L'adoptée est devenue la fille de l'adoptante, mais non
celle d'Albert X., mari défunt de celle-ci. Elle n'a jamais été l'héritière
du prénommé et, sauf pour le legs dont la gratifie le pacte successoral,
elle n'a aucun droit sur les biens qui proviennent de sa succession,
biens pour lesquels sa mère avait renoncé à la réserve légale de l'époux
survivant. Elle a en revanche, comme héritière, un droit sur les biens
propres laissés par sa mère adoptive. Elle reconnaît, on l'a montré, que
les recourants doivent recueillir 1/4 de cette masse et elle-même 3/4,
ce qui représente sa réserve d'enfant adoptive (art. 268 al. 1 et 471
ch. 1 CC).