Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 42



95 II 42

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 mai 1969 dans la cause
Mucci contre Commune de Boveresse. Regeste

    Grundstückkauf, Vorvertrag. Art. 216 OR.

    Der Vertrag ist nichtig, wenn in der öffentlichen Urkunde das
Grundstück, auf das sich der Vorvertrag bezieht, nicht bezeichnet wird.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recourant réclamant des dommages-intérêts pour inexécution d'une
promesse de vente, le mérite de sa prétention dépend au premier chef de
la validité de cet acte, point que la cour de céans doit vérifier d'office.

    Aux termes de l'art. 216 CO, la promesse de vente immobilière,
tout comme la vente d'immeubles, n'est valable que passée en la forme
authentique. L'acte doit authentifier toutes les clauses essentielles du
contrat. L'acte doit notamment désigner l'immeuble objet du contrat. Peu
importe que cette désignation ne soit pas faite selon la technique du
registre foncier. Il est en revanche nécessaire qu'un bien-fonds déterminé
soit désigné en la forme authentique avec une précision suffisante pour
que la spécification ne requière pas un nouvel accord de volontés (RO 51
II 575; 90 II 21).

    La promesse de vente litigieuse désigne l'objet de la vente comme suit:
"une parcelle d'environ 800 à 1000 m2 détachée de l'art. 834 du cadastre
de Boveresse, plus spécialement de la divison 45 du plan folio 14". Suit
la désignation de l'article 834 du cadastre; le folio 14 no 45 représente:
"Aux Bossenets et à la Côte, prés et bois, 81 496 m2". Cet acte ne se
réfère à aucun document, pas même au procès-verbal des enchères qui ont
précédé la promesse de vente, dont les indications d'ailleurs sont encore
moins précises.

    Ainsi l'acte désigne une parcelle, d'une surface indiquée
approximativement, à prendre sur un fonds dont elle représente un
centième de la surface. Ni la forme ni l'emplacement de la parcelle ne
sont indiqués; ils ne sont pas non plus réservés au choix de l'une des
parties. C'est là une désignation insuffisante, ne permettant pas au juge,
en cas de litige, de déterminer objectivement, sur la base de l'acte,
l'objet de la promesse de vente. Le fait qu'en passant acte les parties
auraient eu en vue une parcelle déterminée, dont la forme et l'emplacement
auraient été approximativement arrêtés, n'est pas concluant, s'agissant
d'éléments essentiels qui, en vertu de l'art. 216 CO, devaient revêtir
la forme authentique.

    Partant, ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 216 al. 2 CO,
la promesse de vente dont le recourant déduit sa prétention est nulle,
ce qui entraîne le rejet de la demande.