Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 I 559



94 I 559

77. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1968 dans la cause Bajulaz
et consorts contre Office fédéral du registre du commerce. Regeste

    Handelsregister; nationale Bezeichnung in einer Firma; Art. 944 Abs. 2
OR, Art. 45 HRegV.

    Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1).

    Zulässigkeit des Zusatzes "Suisse" in der Firma eines Unternehmens, das
die einer Muttergesellschaft mit Sitz in der Schweiz zustehenden Patente
als Tochtergesellschaft in der Schweiz ausbeuten soll (Erw. 2 u. 3).

Sachverhalt

    Le 5 juillet 1968, Bajulaz et ses consorts ont requis de l'Office
fédéral du registre du commerce l'autorisation d'user de la raison sociale
Rotopark Suisse pour une société anonyme en formation. Ils ont motivé
leur requête, en bref, comme il suit. Le groupe Rotopark est constitué
de Rotopark SA, à Genève, titulaire de brevets, et de sociétés exploitant
ces brevets dans divers pays. Il existe ainsi une Rotopark Ltd, à Londres,
et une Rotopark Iberica, à Barcelone. D'autres sociétés doivent être créées
aux mêmes fins dans d'autres pays étrangers. La société en formation jouera
le même rôle en Suisse. Il est nécessaire de la distinguer nettement
de la société mère (Rotopark SA) et des filiales étrangères. L'adoption
de la raison Rotopark Suisse le permettrait. La raison proposée est au
demeurant conforme à la vérité. Le capital social sera entièrement en main
de personnes physiques de nationalité suisse et de sociétés suisses. Les
administrateurs seront suisses. L'activité sociale s'étendra à tout le
territoire suisse, mais seulement à ce territoire.

    Par décision du 16 août 1968, l'Office fédéral du registre du commerce,
après consultation de la Chambre du commerce et de l'industrie de Genève
et du Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, qui ont
préavisé négativement, a refusé d'autoriser l'insertion du mot "Suisse"
dans la raison sociale.

    Bajulaz et consorts forment un recours de droit administratif contre
cette décision. L'office en propose le rejet. Il ne conteste pas la
véracité de la raison, mais estime que les circonstances spéciales
justifiant, au sens de l'art. 45 ORC, l'autorisation d'user d'une
désignation nationale ne sont pas réunies.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 45 ORC, édicté en application de l'art. 944
al. 2 CO, aucune désignation nationale ne doit figurer dans une raison
de commerce. L'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser
exceptionnellement une dérogation à la règle lorsque des circonstances
spéciales le justifient. Savoir si cette condition est réalisée est
une question d'appréciation. Néanmoins, saisi d'un recours de droit
administratif, le Tribunal fédéral revoit si l'office s'est référé à
des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les
limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 563/564
consid. 2).

Erwägung 2

    2.- L'introduction du mot "Suisse" dans la raison de la société à
créer est un moyen adéquat de distinguer celle-ci de la maison mère et
des filiales ayant leur siège à l'étranger. L'adjonction est véridique:
la société aura son siège en Suisse, elle entend exercer son activité dans
ce pays seulement et sur l'ensemble de son territoire, ses actionnaires,
ses administrateurs et ses capitaux seront suisses. On ne voit pas
en quoi la raison proposée heurterait le sentiment national. Enfin,
elle n'est pas de nature à donner une idée trompeuse de l'importance de
l'entreprise: jointe à un élément distinctif par lui-même (Rotopark), la
mention "Suisse" ne peut avoir qu'un caractère restrictif, à l'inverse des
désignations nationales ajoutées à une indication générique de l'activité
de l'entreprise (Schweizerische Wohnbaugenossenschaft - RO 92 I 303;
Schweizerische Prospektzentrale - RO 82 I 40). Sans doute éveille-t-elle
l'idée qu'il existe d'autres sociétés Rotopark à l'étranger. Mais le fait
est exact.

    Les recourants ont ainsi un intérêt digne de protection à choisir
la raison "Rotopark Suisse" et celle-ci n'est pas de nature à induire
le public en erreur. Ce sont là des circonstances spéciales au sens de
l'art. 45 al. 1 ORC. Conformément à la jurisprudence des arrêts AGIE (RO
92 I 293 ss., notamment 297) et I.F.F. (RO 92 I 298 ss.), l'autorisation
requise doit être accordée. La disposition précitée a pour but de prévenir
des abus. Or il n'y en a pas en l'espèce.

Erwägung 3

    3.- L'Office fédéral ne discute pas les principes posés par ces deux
arrêts. Il relève simplement que les recourants pourraient choisir des
adjonctions distinctives sans élément national et que, parmi les filiales
étrangères, une seule, Rotopark Iberica, a introduit dans sa raison une
désignation nationale.

    Ces arguments ne sont pas décisifs. Le but de l'art. 45 ORC n'est pas
de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable (RO
92 I 297). Sans doute le concern n'est-il qu'au début de son organisation
et de son extension. Mais, vu l'art. 4 Cst., il n'y a pas de raison de
privilégier les groupes puissants et bien établis. L'existence de trois
autres sociétés Rotopark, dont la maison mère en Suisse, suffit pour que
soient réunies les conditions posées par la jurisprudence, quand bien
même la filiale suisse est la première à introduire dans sa raison une
indication réellement nationale. Au demeurant, l'autorisation qu'il
convient d'accorder peut toujours être révoquée s'il s'avère que la
désignation nationale ne correspond plus à la situation (RO 82 I 40).

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise les
recourants à adopter la raison "Rotopark Suisse".