Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 I 523



94 I 523

73. Arrêt du 6 novembre 1968 dans la cause P. contre Tribunal d'accusation
du canton de Vaud. Regeste

    Art. 4 BV. Überspitzter Formalismus.

    Eine kantonale Rechtsmittelinstanz verfällt in überspitzten Formalismus
und verletzt Art. 4 BV, wenn sie auf eine Rechtsmitteleingabe, die von
einem Anwalt verfasst und der keine Vollmacht seines Klienten beigelegt
war, nicht eintritt, obwohl das Gesetz diese Rechtsfolge nicht ausdrücklich
vorsieht und der Mangel leicht behoben werden konnte.

Sachverhalt

    A.- Par ordonnance du 4 mars 1968, le juge informateur a renvoyé
P., domicilié à Genève, devant le Tribunal de police correctionnelle de
Nyon pour homicide par négligence et violation grave d'une règle de la
circulation. P. a recouru en temps utile contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'acte de recours a été rédigé
par Me B., de Genève, lequel avait été autorisé à assister P. devant
les autorités pénales vaudoises, par décision du Tribunal cantonal du 12
janvier 1968. Le recours fut déclaré irrecevable, Me B. n'ayant pas joint
au recours une procuration de son client, ni produit une telle pièce dans
les cinq jours qui suivent, comme le prévoit l'art. 268 al. 5 CPP.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit public, P.  requiert le
Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et de renvoyer
la cause à ce dernier pour qu'il statue au fonds après avoir invité le
mandataire du recourant à lui fournir une procuration écrite dans un bref
délai. Il reproche à l'autorité d'avoir commis un déni de justice formel
en faisant preuve d'un formalisme excessif.

    C.- Le Tribunal cantonal déclare se référer aux considérants de
l'arrêt. Le Ministère public conclut à l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

    Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme
excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de
considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application
du droit matériel, équivaut à un déni de de justice formel condamné par
l'art. 4 Cst. (RO 92 I 11 et 16 et les arrêts cités).

    Il va de soi que l'exigence d'une procuration écrite à déposer à
l'appui du recours est parfaitement justifiée; elle permet à l'autorité
saisie de s'assurer que le mandataire agit bien conformément à la
volonté de son mandant et qu'il n'entreprend pas de son propre gré,
sans l'accord de son client, des démarches qui peuvent être onéreuses
pour ce dernier. Qu'une autorité refuse de statuer lorsqu'une telle
procuration n'a pas été produite, cela peut également se justifier, en
particulier lorsque le mandataire a été expressément requis de la déposer
dans un certain délai. En revanche, selon la jurisprudence relative à
l'art. 4 Cst., l'autorité qui constate une informalité propre à entraîner
l'irrecevabilité d'un recours doit en informer le justiciable si cette
informalité peut encore être valablement corrigée (RO 92 I 17).

    On pouvait attendre de l'autorité de recours que, constatant l'absence
de procuration lors de la réception du recours, elle en informe le
mandataire par un simple avis écrit ou téléphonique, la procuration
pouvant encore être produite dans les cinq jours dès la fin du délai
de recours. Une telle manière de faire se justifiait d'autant plus qu'en
l'espèce le mandataire, domicilié hors du canton, pouvait fort bien ignorer
la rigueur de la jurisprudence vaudoise et penser que l'autorisation
d'assister son client devant les autorités pénales vaudoises, accordée par
l'autorité même à laquelle il adressait son recours, pouvait le dispenser
de produire une telle procuration.

    Pas plus que dans l'arrêt Schreyer du 16 février 1966 (RO 92 I 13
consid. 2 in fine), la sanction de l'irrecevabilité n'est prévue ici
par la loi elle-même. Elle est au surplus, par sa gravité, nettement
disproportionnée à l'omission reprochée au mandataire du recourant.

    Ainsi la décision attaquée fait preuve d'un formalisme excessif que
rien ne justifie. Elle doit être dès lors annulée.